Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Coopération internationale
1. Les parties coopèrent entre elles afin d'améliorer et de réaliser la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets.
2. À cette fin, les parties doivent :
a) Lorsque la demande en est faite, fournir des informations, soit de manière bilatérale, soit de manière multilatérale, en vue de promouvoir la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets, y compris l'harmonisation des normes et pratiques techniques visant à une bonne gestion des déchets dangereux et d'autres déchets ;
b) Coopérer à la surveillance des effets de la gestion des déchets dangereux sur la santé humaine et l'environnement ;
c) Coopérer, sous réserve de leurs lois, règlements et politiques nationaux, à la mise au point et à l'application de nouvelles technologies écologiquement rationnelles et produisant peu de déchets et à l'amélioration des technologies actuelles en vue d'éliminer, dans la mesure du possible, la production de déchets dangereux et d'autres déchets et de parvenir à des méthodes plus efficaces et efficientes pour en assurer la gestion écologiquement rationnelle, y compris l'étude des effets économiques, sociaux et environnementaux résultant de l'adoption de ces technologies nouvelles ou améliorées ;
d) Coopérer activement, sous réserve de leurs lois, règlements et politiques nationaux, au transfert de technologie et de systèmes de gestion liés à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets. Elles doivent également coopérer pour développer la capacité technique des parties, notamment de celles qui ont besoin d'une assistance technique dans ce domaine et en font la demande ;
e) Coopérer à l'élaboration des directives techniques et/ou des codes de bonne pratique appropriés.
3. Les parties utilisent les moyens de coopération appropriés afin d'aider les pays en développement en ce qui concerne l'application des lettres a, b et c du paragraphe 2 de l'article 4.
4. Compte tenu des besoins des pays en développement, la coopération entre les parties et les organisations internationales compétentes doit promouvoir, entre autres, la sensibilisation du public, le développement de la gestion rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets et l'adoption de nouvelles technologies produisant peu de déchets.
Art. 10 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.