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← Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

Désignation des autorités compétentes et du point de contact Pour faciliter l'application de la présente Convention, les parties :

1. Doivent désigner ou établir une ou plusieurs autorités compétentes et un point de contact. Une autorité compétente doit être désignée pour recevoir les notifications dans le cas d'un État de transit.

2. Doivent communiquer au Secrétariat, dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à leur égard, quels sont les organes qu'elles ont désignés comme point de contact et quelles sont les autorités compétentes.

3. Doivent communiquer au Secrétariat, dans le mois qui suit la date de la décision, toute modification relative à la désignation qu'elles ont faite en application du paragraphe 2 du présent article.

En vigueur depuis le 23/10/1999 · texte original · Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (BOPA 1999-05-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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