Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Désignation des autorités compétentes et du point de contact Pour faciliter l'application de la présente Convention, les parties :
1. Doivent désigner ou établir une ou plusieurs autorités compétentes et un point de contact. Une autorité compétente doit être désignée pour recevoir les notifications dans le cas d'un État de transit.
2. Doivent communiquer au Secrétariat, dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à leur égard, quels sont les organes qu'elles ont désignés comme point de contact et quelles sont les autorités compétentes.
3. Doivent communiquer au Secrétariat, dans le mois qui suit la date de la décision, toute modification relative à la désignation qu'elles ont faite en application du paragraphe 2 du présent article.
Art. 5 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-5
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