Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad
Convention internationalePreàmbul
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
adoptée par la Conférence de plénipotentiaires le 22 mars 1989 Préambule Les Parties à la présente Convention, Conscientes que les déchets dangereux et d'autres déchets et leurs mouvements transfrontières peuvent causer des dommages à la santé humaine et à l'environnement, Ayant présente à l'esprit la menace croissante que représentent pour la santé humaine et l'environnement la production et la complexité toujours plus grandes des déchets dangereux et d'autres déchets, ainsi que leurs mouvements transfrontières, Ayant également présent à l'esprit que le moyen le plus efficace de protéger la santé humaine et l'environnement des dommages qu'impliquent ces déchets consiste à réduire leur production au minimum du point de vue de la quantité et/ou des dangers potentiels, Convaincues que les États devraient prendre les mesures nécessaires pour que la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets, y compris leurs mouvements transfrontières et leur élimination, soit compatible avec la protection de la santé humaine et de l'environnement, quel que soit le lieu d'élimination, Notant que les États devraient veiller à ce que le producteur prenne en charge ses obligations en ce qui concerne le transport et l'élimination des déchets dangereux et d'autres déchets d'une manière compatible avec la protection de l'environnement, quel que soit le lieu où s'effectue l'élimination, Reconnaissant pleinement que tout État a le droit souverain d'interdire l'entrée ou l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets étrangers sur son territoire, Reconnaissant également le désir croissant que soient interdits les mouvements transfrontières des déchets dangereux et leur élimination dans d'autres États, en particulier dans les pays en développement, Convaincues que, dans la mesure où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, les déchets dangereux et d'autres déchets devraient être éliminés dans l'État où ils ont été produits, Conscientes également que les mouvements transfrontières de ces déchets depuis l'État où ils ont été produits vers tout autre État ne doivent être autorisés que lorsqu'ils sont réalisés dans des conditions qui ne présentent pas de danger pour la santé humaine et l'environnement et dans des conditions conformes aux dispositions de la présente Convention, Considérant qu'un meilleur contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets agira comme une incitation à leur gestion écologiquement rationnelle et à la réduction du volume de ces mouvements transfrontières, Convaincues que les États devraient adopter des mesures en vue d'un échange de renseignements approprié sur les mouvements transfrontières des déchets dangereux et d'autres déchets qui sortent de ces États ou y entrent, et d'un contrôle efficace de ces mouvements, Notant que plusieurs accords internationaux et régionaux ont abordé la question de la protection et de la préservation de l'environnement en ce qui concerne le transit de marchandises dangereuses, Tenant compte de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 1972), des lignes directrices et principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, adoptés par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement (UNEP) par sa décision 14/30, du 17 juin 1987, des recommandations du Comité d'experts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses (formulées en 1957 et mises à jour tous les deux ans), des recommandations, déclarations, instruments et règlements pertinents adoptés dans le cadre du système des Nations Unies, ainsi que des travaux et études réalisés par d'autres organisations internationales et régionales, Ayant présents à l'esprit l'esprit, les principes, les objectifs et les fonctions de la Charte mondiale de la nature adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-septième session (1982) en tant que norme éthique en ce qui concerne la protection de l'environnement humain et la conservation des ressources naturelles, Affirmant que les États doivent s'acquitter de leurs obligations internationales relatives à la protection de la santé humaine et à la préservation de l'environnement, et qu'ils sont tenus de le faire conformément au droit international, Reconnaissant qu'en cas de violation grave des dispositions de la présente Convention ou de l'un quelconque de ses protocoles, les normes pertinentes du droit international des traités s'appliqueront, Conscientes de la nécessité de continuer à développer et à appliquer des technologies écologiquement rationnelles produisant peu de déchets, des mesures de recyclage et des systèmes appropriés d'administration et de gestion permettant de réduire au minimum la production de déchets dangereux et d'autres déchets, Conscientes également de la préoccupation internationale croissante concernant la nécessité de contrôler rigoureusement les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets, ainsi que la nécessité de réduire, dans la mesure du possible, ces mouvements au minimum, Préoccupées par le problème du trafic illicite transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets, Tenant compte également de la capacité limitée des pays en développement à gérer les déchets dangereux et d'autres déchets, Reconnaissant la nécessité de promouvoir le transfert de technologie pour la gestion rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets produits localement, en particulier vers les pays en développement, conformément à l'esprit des lignes directrices du Caire et de la décision 14/16 du Conseil d'administration de l'UNEP sur la promotion du transfert de technologie en matière de protection de l'environnement, Reconnaissant également que les déchets dangereux et d'autres déchets devraient être transportés conformément aux conventions et recommandations internationales pertinentes, Convaincues également que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets ne doivent être autorisés que lorsque le transport et l'élimination finale de ces déchets sont écologiquement rationnels et, Résolues à protéger, par un contrôle strict, la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la production et de la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets, Sont convenues de ce qui suit :
Preàmbul de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/preambul
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