Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Amendements à la Convention
1. Toute partie peut proposer des amendements à la présente Convention et toute partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole. Ces amendements doivent tenir dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés lors d'une réunion de la Conférence des parties. Les amendements à tout protocole sont adoptés lors d'une réunion des parties au protocole en question. Le texte de tout amendement proposé à la présente Convention ou à tout protocole, sauf disposition contraire de ce protocole, est communiqué aux parties par le Secrétariat au moins six mois avant la réunion au cours de laquelle son adoption est proposée. Le Secrétariat communique également les amendements proposés aux signataires de la présente Convention pour information.
3. Les parties doivent faire tout leur possible pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement à la présente Convention. Si, tous les efforts pour parvenir au consensus ayant été épuisés, aucun accord n'est atteint, l'amendement est adopté, en dernier recours, à la majorité des trois quarts des parties présentes et votantes à la réunion, et est soumis par le dépositaire à toutes les parties pour ratification, approbation, confirmation formelle ou acceptation.
4. La procédure mentionnée au paragraphe 3 s'applique aux amendements à tout protocole, étant entendu que pour leur adoption une majorité des deux tiers des parties à ce protocole, présentes et votantes à la réunion, suffit.
5. Les instruments de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation des amendements sont déposés auprès du dépositaire. Les amendements adoptés conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-dessus entrent en vigueur, à l'égard des parties qui les ont acceptés, le quatre-vingt-dixième jour après la réception par le dépositaire de leur instrument de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation par au moins les trois quarts des parties qui les ont acceptés ou par au moins les deux tiers des parties au protocole concerné qui les ont acceptés, sauf disposition contraire de ce protocole. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle cette partie a déposé son instrument de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation des amendements.
6. Aux fins du présent article, on entend par « parties présentes et votantes » les parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.
Art. 17 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-17
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