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← Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 27

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 27.

Dénonciation

1. À tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une partie, celle-ci peut dénoncer la Convention par notification écrite adressée au dépositaire.

2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire a reçu la notification ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification.

En vigueur depuis le 23/10/1999 · texte original · Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (BOPA 1999-05-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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