Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Dénonciation
1. À tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une partie, celle-ci peut dénoncer la Convention par notification écrite adressée au dépositaire.
2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire a reçu la notification ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification.
Art. 27 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-27
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