Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Trafic illicite
1. Aux fins de la présente Convention, tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets effectué :
a) sans notification à tous les États concernés conformément aux dispositions de la présente Convention ; ou
b) sans le consentement d'un État concerné conformément aux dispositions de la présente Convention ; ou
c) avec le consentement des États concernés obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude ; ou
d) qui ne correspond pas matériellement aux documents ; ou
e) qui entraîne l'élimination délibérée (par ex. déversement) de déchets dangereux ou d'autres déchets, en violation de la présente Convention et des principes généraux du droit international, est réputé constituer un trafic illicite.
2. Dans le cas d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets considéré comme trafic illicite du fait du comportement de l'exportateur ou du producteur, l'État d'exportation veille à ce que les déchets en question soient :
a) repris par l'exportateur ou par le producteur ou, si nécessaire, par l'État d'exportation lui-même ou, si cela n'est pas possible,
b) éliminés d'une autre manière conformément aux dispositions de la présente Convention, dans un délai de 30 jours à compter du moment où l'État d'exportation a été informé du trafic illicite, ou dans tout autre délai dont les États concernés conviennent. À cet effet, les parties concernées ne peuvent s'opposer au remboursement de ces déchets à l'État d'exportation, ni l'entraver, ni l'empêcher.
3. Dans le cas d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets considéré comme trafic illicite du fait du comportement de l'importateur ou de l'éliminateur, l'État d'importation veille à ce que les déchets en question soient éliminés selon des méthodes écologiquement rationnelles par l'importateur ou l'éliminateur ou, si nécessaire, par lui-même dans un délai de 30 jours à compter du moment où l'État d'importation a eu connaissance du trafic illicite, ou dans tout autre délai dont les États concernés conviennent. À cet effet, les parties concernées coopèrent, selon les besoins, à l'élimination des déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles.
4. Dans les cas où la responsabilité du trafic illicite ne peut être imputée ni à l'exportateur ou au producteur ni à l'importateur ou à l'éliminateur, les parties concernées ou d'autres parties, selon le cas, coopèrent pour garantir que les déchets en question soient éliminés le plus tôt possible selon des méthodes écologiquement rationnelles, soit dans l'État d'exportation, soit dans l'État d'importation, soit en tout autre lieu approprié.
5. Chaque partie doit promulguer les dispositions législatives nationales/internes appropriées pour prévenir et réprimer le trafic illicite. Les parties coopèrent en vue d'atteindre les objectifs du présent article.
Art. 9 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-9
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