Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Définitions nationales des déchets dangereux
1. Chaque partie doit adresser au Secrétariat de la Convention, dans les six mois suivant la date à laquelle elle devient partie à la présente Convention, des informations sur les déchets, autres que ceux énumérés aux annexes I et II, considérés ou définis comme dangereux en vertu de sa législation nationale et sur toute prescription concernant les procédures de mouvement transfrontière applicables à ces déchets.
2. Par la suite, chaque partie doit communiquer au Secrétariat toute modification importante des informations qu'elle a fournies conformément au paragraphe 1.
3. Le Secrétariat doit transmettre immédiatement à toutes les parties les informations qu'il a reçues conformément aux paragraphes 1 et 2.
4. Les parties doivent mettre à la disposition de leurs exportateurs les informations que leur transmet le Secrétariat conformément au paragraphe 3.
Art. 3 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-3
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