Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Obligation de réimporter Lorsqu'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets, auquel les États concernés ont donné leur consentement conformément aux dispositions de la présente Convention, ne peut être mené à terme conformément aux conditions du contrat, l'État d'exportation veille à ce que les déchets en question soient renvoyés dans l'État d'exportation par l'exportateur, s'il n'est pas possible de prendre d'autres dispositions pour les éliminer selon des méthodes écologiquement rationnelles, dans un délai de 90 jours à compter du moment où l'État d'importation a informé l'État d'exportation et le Secrétariat, ou dans tout autre délai dont les États concernés conviennent. À cette fin, ni l'État d'exportation ni aucune partie qui est un État de transit ne peuvent s'opposer au remboursement de ces déchets à l'État d'exportation, ni l'entraver, ni l'empêcher.
Art. 8 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.