Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad
Convention internationaleAnnexe 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe VI.
Arbitrage Article 1 Sauf si l'accord visé à l'article 20 de la Convention n'en dispose autrement, la procédure d'arbitrage est régie par les articles 2 à 10 du présent annexe. Article 2 La partie requérante notifie au Secrétariat que les parties sont convenues de soumettre le différend à l'arbitrage conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention, et indique en particulier les articles de la Convention dont l'interprétation ou l'application font l'objet du différend. Le Secrétariat communique les informations reçues à toutes les parties à la Convention. Article 3 Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier arbitre ne peut être ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit. Article 4
1. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'a pas été désigné, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à la demande de l'une quelconque des parties, procède à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
2. Si, dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, l'une des parties au différend n'a pas procédé à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le Secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas encore nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, le président du tribunal arbitral saisit le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois. Article 5
1. Le tribunal arbitral rend sa décision conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.
2. Tout tribunal arbitral constitué conformément au présent annexe adopte son propre règlement de procédure. Article 6
1. Les décisions du tribunal arbitral, tant en matière de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres.
2. Le tribunal peut prendre les mesures appropriées pour établir les faits. À la demande de l'une des parties, il peut recommander les mesures conservatoires indispensables.
3. Les parties au différend doivent fournir toutes les facilités nécessaires au bon déroulement de la procédure.
4. L'absence ou le défaut d'une partie au différend n'interrompt pas la procédure. Article 7 Le tribunal peut connaître des demandes reconventionnelles directement fondées sur l'objet du différend et statuer sur celles-ci. Article 8 Sauf si le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les dépenses du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont prises en charge, à parts égales, par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de toutes ses dépenses et en présente un état final aux parties. Article 9 Toute partie ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le consentement du tribunal. Article 10
1. Le tribunal rend son jugement dans un délai de cinq mois à partir de la date à laquelle il a été constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.
2. Le jugement du tribunal arbitral est motivé. Il est définitif et obligatoire pour les parties au différend.
3. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties concernant l'interprétation ou l'exécution du jugement peut être soumis par l'une quelconque des parties au tribunal arbitral qui l'a rendu ou, s'il n'est pas possible de le soumettre à celui-ci, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier. État de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination Conclue à Bâle le 22 mars 1989 Entrée en vigueur : le 5 mai 1992, conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Convention Enregistrement : le 5 mai 1992, n° 28911 TEXTE : Document UNEP/WG.190/4 ; et notifications dépositaires C.N.302.1992.TREATIES-9 du 25 novembre 1992 (procès-verbal de rectification du texte authentique anglais)1 ; C.N.248.1993.TREATIES-7 du 7 septembre 1993 (procès-verbal de rectification du texte authentique français) : C.N.144.1994.TREATIES-4 du 27 juin 1994 (procès-verbal de rectification des textes authentiques anglais, arabe, chinois et espagnol) ; C.N.15.1997.TREATIES-1 du 20 février 1997 (procès-verbal de rectification du texte authentique russe) ; et C.N.77.1998.TREATIES-2 du 6 mai 1998 (amendement à l'annexe I et adoption des annexes VIII et IX) ÉTAT : Signataires :
53. Parties : 122 Note : La Convention, dont les textes anglais, arabe, espagnol, français, russe et chinois font également foi, a été adoptée le 22 mars 1989 par la Conférence de plénipotentiaires qui s'est réunie à Bâle du 20 au 22 mars 1989. Conformément à son article 21, la Convention qui a été ouverte à la signature au Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, à Berne, du 23 mars 1989 au 30 juin 1989, et est restée ouverte à la signature au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 22 mars 1990, pour tous les États, pour la Namibie et pour les organisations d'intégration politique et/ou économique (2).
Participant Signature Confirmation formelle (c), ratification, acceptation (A), approbation (AA), adhésion (a), succession (d) Afghanistan 22 mars 1989 Allemagne 23 octobre 1989 21 avril 1995 Ex-République yougoslave de Macédoine 16 juillet 1997 a Antigua-et-Barbuda 5 avril 1993 a Arabie saoudite 22 mars 1989 7 mars 1990 Argentine 28 juin 1989 27 juin 1991 Australie 5 février 1992 a Autriche 19 mars 1990 12 janvier 1993 Bahamas 12 août 1992 a Bahreïn 22 mars 1989 15 octobre 1992 Bangladesh 1 avril 1993 a Barbade 24 août 1995 a Belgique 22 mars 1989 1 novembre 1993 Belize 23 mai 1997 a Bénin 4 décembre 1997 a Bolivie 22 mars 1989 15 novembre 1996 Botswana 20 mai 1998 a Brésil 1 octobre 1992 a Bulgarie 16 février 1996 a Burundi 6 janvier 1997 a Canada 22 mars 1989 28 août 1992 Colombie 22 mars 1989 31 décembre 1996 Comores 31 octobre 1994 a Communauté européenne 22 mars 1989 7 février 1994 AA Côte d'Ivoire 1 décembre 1994 a Costa Rica 7 mars 1995 a Croatie 9 mai 1994 a Cuba 3 octobre 1994 a Danemark 22 mars 1989 6 février 1994 AA Dominique 5 mai 1998 a Égypte (5) 8 janvier 1993 a El Salvador 22 mars 1990 13 décembre 1991 Émirats arabes unis 22 mars 1989 17 novembre 1992 Équateur 22 mars 1989 23 février 1993 Slovaquie (4) 28 mai 1993 d Slovénie 7 octobre 1993 a Espagne 22 mars 1989 7 février 1994 États-Unis d'Amérique (10) 22 mars 1990 Estonie 21 juillet 1992 a Fédération de Russie 22 mars 1990 31 janvier 1995 Philippines 22 mars 1989 21 octobre 1993 Finlande 22 mars 1989 19 novembre 1991 A France 22 mars 1989 7 janvier 1991 AA Gambie 15 décembre 1997 a Grèce 22 mars 1989 4 août 1994 Guatemala 22 mars 1989 15 mai 1995 Guinée 26 avril 1995 a Haïti 22 mars 1989 Honduras 27 décembre 1995 a Hongrie 22 mars 1989 21 mai 1990 AA Yémen 21 février 1996 a Inde 15 mars 1990 24 juin 1992 Indonésie 20 septembre 1993 a Iran (République islamique d') 5 janvier 1993 a Irlande 31 janvier 1990 7 février 1994 Islande 28 juin 1995 a Israël 22 mars 1989 14 décembre 1994 Italie 22 mars 1989 7 février 1994 Japon 17 septembre 1993 a Jordanie 22 mars 1989 22 juin 1989 AA Kirghizistan 13 août 1996 a Koweït 22 mars 1989 11 octobre 1993 Lettonie 14 avril 1992 a Liban 22 mars 1989 21 décembre 1994 Liechtenstein 22 mars 1989 27 janvier 1992 Luxembourg 22 mars 1989 7 février 1994 Malaisie 8 octobre 1993 a Malawi 21 avril 1994 a Maldives 28 avril 1992 a Maroc 28 décembre 1995 a Maurice 24 novembre 1992 a Mauritanie 16 août 1996 a Mexique 22 mars 1989 22 février 1991 Micronésie (États fédérés de) 6 septembre 1995 a Mozambique 13 mars 1997 a Monaco 31 août 1992 a Mongolie 15 avril 1997 a Namibie 15 mai 1995 a Népal 15 octobre 1996 a Nicaragua 3 juin 1997 a Niger 17 juin 1998 a Nigéria 15 mars 1990 13 mars 1991 Norvège 22 mars 1989 2 juillet 1990 Nouvelle-Zélande (8) 18 décembre 1989 20 décembre 1994 Oman 8 février 1995 a Pays-Bas (7) 22 mars 1989 16 avril 1993 A Pakistan 26 juillet 1994 a Panama 22 mars 1989 22 février 1991 Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 septembre 1995 a Paraguay 28 septembre 1995 a Pérou 23 novembre 1993 a Pologne 22 mars 1990 20 mars 1992 Portugal 26 juin 1989 26 janvier 1994 Qatar 9 août 1995 a Royaume-Uni (3), (9) 6 octobre 1989 7 février 1994 République arabe syrienne 11 octobre 1989 22 janvier 1992 République de Corée 28 février 1994 a République de Moldova 2 juillet 1998 a République démocratique du Congo 6 octobre 1994 a République tchèque (4) 30 septembre 1993 d République-Unie de Tanzanie 7 avril 1993 a Roumanie 27 février 1991 a Saint-Kitts-et-Nevis 7 septembre 1994 a Sainte-Lucie 9 décembre 1993 a Saint-Vincent-et-les Grenadines 2 décembre 1996 a Sénégal 10 novembre 1992 a Seychelles 11 mai 1993 a Singapour 2 janvier 1996 a Sri Lanka 28 août 1992 a Afrique du Sud 5 mai 1994 a Suède 22 mars 1989 2 août 1991 Suisse 22 mars 1989 31 janvier 1990 Thaïlande 22 mars 1990 24 novembre 1997 Trinité-et-Tobago 18 février 1994 a Tunisie 11 octobre 1995 a Turkménistan 25 septembre 1996 a Turquie 22 mars 1989 22 juin 1994 Uruguay 22 mars 1989 20 décembre 1991 Ouzbékistan 7 février 1996 a Venezuela 22 mars 1989 3 mars 1998 Viet Nam 13 mars 1995 a Chili 19 janvier 1990 11 août 1992 Chine (3) 22 mars 1990 17 décembre 1991 Chypre 22 mars 1989 17 septembre 1992 Zambie 15 novembre 1994 a Déclarations (Sauf indication contraire, les déclarations ont été faites lors de la confirmation formelle, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation, de l'adhésion ou de la succession.
Pour les objections, voir ci-après.) Allemagne (6) Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que les dispositions de l'article 4, paragraphe 12, de la présente Convention ne porteront en aucune façon atteinte à l'exercice des droits et de la liberté de navigation tels que les régit le droit international.
Par conséquent, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère qu'aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme exigeant la notification ou le consentement de quelque État que ce soit pour le transport de déchets dangereux à bord d'un navire battant pavillon d'une partie qui exerce son droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales ou la liberté de navigation dans une zone économique exclusive conformément au droit international.
Colombie Lors de la signature : La Colombie considère que l'application de la Convention ne restreindra en aucun cas, mais renforcera plutôt, l'application des principes juridiques et politiques qui, comme il était indiqué dans la déclaration [faite le 21 mars 1989 à la Conférence de Bâle], régissent l'action de l'État colombien dans les domaines couverts par la Convention, en d'autres termes, inter alia, aucune disposition de la Convention ne pourra être interprétée ou appliquée de manière à porter atteinte à la faculté de l'État colombien d'appliquer ces principes et les autres règles de son droit interne, à sa zone terrestre (sous-sol compris), à son espace aérien, à ses eaux territoriales, à son plateau continental et à sa zone maritime économique exclusive, conformément au droit international.
Lors de la ratification : Le Gouvernement de la Colombie, en vertu de l'article 26, paragraphe 2, de [ladite Convention], déclare qu'aux fins de l'application de cet instrument international, l'article 81 de la Constitution politique de la Colombie interdit l'introduction de déchets nucléaires et de déchets toxiques sur le territoire national.
Cuba Déclaration : Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, en ce qui concerne l'article 20 de la Convention de Bâle relative au contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, que les désaccords qui pourraient surgir entre les parties en ce qui concerne l'interprétation, l'application ou le respect de la présente Convention, ou de l'un quelconque des protocoles qui s'y rapportent, seront réglés par la négociation, par la voie diplomatique, ou seront soumis à l'arbitrage dans les conditions définies à l'annexe VI de la Convention, relative à l'arbitrage.
Danemark Lors de la signature : La signature de la Convention mondiale sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination par le Danemark ne s'applique ni au Groenland ni aux Îles Féroé.
Équateur Lors de la signature : Les éléments contenus dans la Convention qui a été signée ne peuvent être interprétés dans un sens contraire aux dispositions du droit interne de l'État équatorien, ni à l'encontre de l'exercice de sa souveraineté nationale.
Espagne Déclaration : Le Gouvernement espagnol déclare, conformément à l'article 26.2 de la Convention, que la qualification pénale du trafic illicite de déchets dangereux ou d'autres déchets, qui figure parmi les obligations des États parties selon l'article 4.3, sera effectuée dans le cadre général de la réforme du droit pénal.
Fédération de Russie Considère que : La définition du terme « territoire », énoncée dans les Lignes directrices et principes du Caire pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux (décision 14/30 du Conseil d'administration du PNUE, en date du 17 juin 1987) à laquelle il est fait référence dans le préambule de la Convention, est une formulation spécifique et ne peut être invoquée pour interpréter la présente Convention ou l'une quelconque de ses dispositions en vertu du paragraphe 2 de l'article 31 ou en vertu de l'article 32 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, ou sur toute autre base.
Indonésie Déclaration : Consciente de la nécessité de réviser les lois et règlements nationaux existants, l'Indonésie n'appliquera les dispositions de l'article 3 (1) de la présente Convention que lorsque les lois et règlements révisés auront été promulgués et seront entrés en vigueur.
Italie Déclaration faite le 30 mars 1990 et confirmée lors de la ratification : « Le Gouvernement de l'Italie déclare... qu'il est favorable à l'établissement d'un système mondial de contrôle de la gestion écologiquement rationnelle des mouvements transfrontières de déchets dangereux ».
Japon Déclaration : Le Gouvernement du Japon déclare qu'aucune disposition de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ne peut être interprétée comme exigeant une notification à un État ou le consentement d'un État pour le simple passage de déchets dangereux ou d'autres déchets à bord d'un navire exerçant les droits et libertés de navigation, dès lors que le paragraphe 12 de l'article 4 de ladite Convention stipule qu'aucune disposition de la Convention ne porte atteinte à l'exercice des droits et libertés de navigation tels que les régit le droit international et qui découlent des instruments internationaux pertinents.
Liban Lors de la signature : « [Le Liban] ne peut en aucun cas autoriser l'enfouissement de déchets toxiques ou d'autres déchets introduits illégalement dans l'une quelconque des zones relevant de sa juridiction.
En 1988, le Liban a annoncé que l'importation de ces déchets était totalement interdite et a adopté, à cet effet, la Loi n° 64/88 du 12 août 1988. Dans toutes ces situations, le Liban coopérera avec les États concernés et avec les autres États parties, conformément aux dispositions de la présente Convention. » Mexique Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Mexique signe ad referendum la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, parce qu'elle protège dûment ses droits en tant qu'État côtier dans les zones relevant de sa juridiction nationale, y compris les eaux territoriales, la zone économique exclusive et le plateau continental et, le cas échéant, son espace aérien, tout en garantissant l'exercice dans ces zones de ses compétences législatives et administratives en ce qui concerne la protection et la préservation de l'environnement, conformément au droit international et, en particulier, au droit de la mer.
Le Mexique considère qu'avec cette Convention un progrès important a été accompli dans la protection de l'environnement dans la mesure où elle réglemente, sur le plan juridique, les mouvements transfrontières de déchets dangereux.
Un cadre a été établi dans lequel s'inscrivent les obligations générales des États parties, essentiellement en vue de réduire au minimum la production de déchets dangereux et leurs mouvements transfrontières, et d'en assurer la gestion écologiquement rationnelle, de promouvoir la coopération internationale à ces fins, de créer des mécanismes de coordination et de suivi et de réglementer l'application des procédures de règlement pacifique des désaccords.
Le Mexique espère également que dès que possible, et en tant que complément indispensable du caractère normatif de la Convention, un protocole sera adopté conformément aux principes et aux normes du droit international, établissant les procédures appropriées en matière de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages résultant des mouvements transfrontières et de la gestion des déchets dangereux.
Norvège « La Norvège accepte les moyens obligatoires de règlement des différends prévus aux lettres
a) et
b) du paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention, à savoir :
a) soumettre le différend à la Cour internationale de Justice et/ou
b) soumettre le différend à l'arbitrage, conformément aux procédures établies à l'annexe VI. » Pologne Déclaration : En ce qui concerne l'article 20, paragraphe 2, de la Convention, la République de Pologne déclare qu'elle reconnaît comme obligatoire ipso facto la soumission à l'arbitrage selon la procédure et les conditions déterminées à l'annexe VI de la Convention.
Royaume-Uni Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare que, conformément à l'article 4 (12), les dispositions de la Convention ne portent en aucune façon atteinte à l'exercice des droits et de la liberté de navigation tels que les régit le droit international.
En conséquence, rien dans ladite Convention n'exige qu'un État reçoive notification ou donne son consentement en cas de passage de déchets dangereux à bord d'un navire battant pavillon d'une partie qui exerce son droit de passage dans les eaux territoriales ou son droit à la liberté de navigation dans une zone économique exclusive conformément au droit international.
Roumanie Déclaration : Conformément à l'article 26, paragraphe 2 de la Convention, la Roumanie déclare que l'importation et l'élimination, sur son territoire national, de déchets dangereux et d'autres déchets ne peuvent être effectuées qu'avec une autorisation préalable des autorités roumaines compétentes.
Saint-Kitts-et-Nevis Déclaration : En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis déclare qu'il reconnaît comme obligatoire ipso facto la soumission à l'arbitrage conformément aux procédures et aux conditions établies à l'annexe VI de la Convention.
Singapour Déclaration : Le Gouvernement de Singapour déclare que, conformément au paragraphe 12 de l'article 4, les dispositions de la Convention ne portent en aucune façon atteinte à l'exercice des droits et de la liberté de navigation tels que les régit le droit international.
En conséquence, rien dans la présente Convention n'exige qu'un État reçoive notification ou donne son consentement en cas de passage d'un navire battant pavillon d'une partie qui exerce son droit de passage dans les eaux territoriales ou la liberté de navigation dans une zone économique exclusive conformément au droit international.
Uruguay Lors de la signature : [L'Uruguay] signe ad referendum la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, car cet instrument protège dûment les droits de l'Uruguay, en tant qu'État riverain, dans les zones relevant de sa juridiction nationale, y compris les eaux territoriales, la zone économique exclusive et le plateau continental et, le cas échéant, l'espace aérien situé au-dessus de ces zones, tout en garantissant l'exercice, dans ces zones, de ses compétences normatives et administratives en ce qui concerne la protection et la sauvegarde de l'environnement, conformément au droit international et, en particulier, au droit de la mer.
Venezuela Lors de la signature : Le Venezuela considère que la Convention, [telle qu'elle] a été adoptée, protège dûment ses droits souverains en tant qu'État riverain dans les zones soumises à sa juridiction nationale, y compris les eaux territoriales, la zone économique exclusive et le plateau continental et, le cas échéant, l'espace aérien situé au-dessus de ces zones.
La Convention garantit également l'exercice, dans ces zones, de ses compétences normatives et administratives en ce qui concerne la protection et la sauvegarde de l'environnement et des ressources naturelles, conformément au droit international et, en particulier, au droit de la mer.
Chili Déclaration : Le Gouvernement chilien considère que les dispositions de la présente Convention [...] contribuent à consolider et à élargir le régime juridique que le Chili a établi au moyen de divers instruments internationaux sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dont le champ d'application couvre tant le territoire continental de la République que sa zone de juridiction située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la présente Convention.
Objections (Sauf indication contraire, les objections ont été reçues lors de la confirmation formelle, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation, de l'adhésion ou de la succession.) Italie Le Gouvernement de l'Italie, exprimant ses objections à l'égard des déclarations faites, lors de la signature, par les gouvernements de la Colombie, de l'Équateur, du Mexique, de l'Uruguay et du Venezuela, ainsi que d'autres déclarations de teneur semblable qui pourraient être faites à l'avenir, considère qu'aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme limitant les droits de navigation reconnus par le droit international.
En conséquence, un État partie n'est pas tenu de donner notification à tout autre État, ou d'en obtenir l'autorisation, pour le simple passage dans les eaux territoriales ou pour l'exercice de la liberté de navigation dans la zone économique exclusive, d'un navire battant son pavillon et transportant une cargaison de déchets dangereux.
Notes : (1) Le 16 septembre 1992, c'est-à-dire après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de leur diffusion (le 10 juin 1992), le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a communiqué ce qui suit à l'égard des corrections proposées par le Gouvernement japonais à l'article 7 de la Convention : « Le Gouvernement du Royaume-Uni ne fait aucune objection à la première des modifications suggérées ..., car elle correspond à la correction d'une erreur typographique et non à une modification de fond.
En revanche, le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à la seconde modification proposée, pour les motifs suivants :
i) Étant donné que la Convention a été négociée essentiellement sur la version anglaise du projet de Convention, modifier le texte de cette version afin de l'harmoniser avec le texte des autres versions linguistiques reviendrait à aligner la version originale sur les traductions au lieu de l'inverse, qui semblerait plus approprié ; ii) Il existe une présomption générale selon laquelle toute disposition législative doit être interprétée, si possible, de manière à lui donner un sens et un contenu.
Si la modification proposée par le Gouvernement japonais était acceptée, l'article 7 ne ferait que confirmer ce qui est déjà explicite à l'article 6.1 de la Convention (lu conjointement avec l'article 2.13, qui définit l'expression « États concernés »).
Si, en revanche, l'article 7 reste inchangé, il continuera d'ajouter à la portée de l'article 6.2 et, par conséquent, conservera une signification spécifique ; iii) Le Royaume-Uni considère que la Convention de Bâle devrait exiger des parties le maximum en matière de notification préalable.
Dans l'hypothèse où un mouvement de déchets dangereux serait envisagé d'une partie à la Convention de Bâle vers une seconde partie à travers un État non partie, nous souhaiterions que la seconde partie à la Convention de Bâle transmette à l'État non partie une copie de sa réponse définitive concernant ce mouvement.
L'article 7, tel qu'il est actuellement rédigé, assure l'accomplissement de cette formalité.
Toutefois, la modification proposée par le Gouvernement japonais impliquerait de limiter, ne serait-ce que légèrement, la portée de l'obligation de notification préalable des parties à l'accord en question.
Compte tenu de ces objections, le Gouvernement du Royaume-Uni consent à la première des modifications qu'il est proposé d'apporter au texte anglais, mais non à la seconde. » Le 11 janvier 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer l'objection à la seconde modification proposée par le Gouvernement japonais à l'article 7 de la Convention.
(2) Une telle organisation est, telle que la définit le paragraphe 20 de l'article 2 de ladite Convention, « toute organisation constituée par des États souverains, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement la présente Convention, ou à y adhérer ».
(3) Les 6 et 19 juin 1997, respectivement, les gouvernements de la Chine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont notifié au Secrétaire général ce qui suit : [Les mêmes notifications que celles qui figurent dans la note du chapitre IV.1.] (4) La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 24 juillet 1991. Voir aussi la note au chapitre I.2. (5) Le 31 janvier 1995, le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général que son instrument d'adhésion aurait dû être accompagné des déclarations suivantes : Première déclaration : sur le passage dans les eaux territoriales égyptiennes de navires transportant des déchets dangereux : La République arabe d'Égypte, en adhérant à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, le 22 mars 1989 (ci-après « la Convention »), et en vertu de l'article 26 de la Convention, déclare que : Conformément aux dispositions de la Convention et aux règles du droit international relatives à la souveraineté de chaque État sur ses eaux territoriales et à son obligation de protéger et de préserver le milieu marin, étant donné que le passage de navires étrangers transportant des déchets dangereux ou d'autres déchets présente de nombreux risques qui constituent une menace grave pour la santé humaine et pour l'environnement ; et Compte tenu de la position de l'Égypte en ce qui concerne le passage dans ses eaux territoriales de navires transportant des produits intrinsèquement dangereux ou nocifs (Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1983), le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare que :
1. Les navires étrangers transportant des déchets dangereux ou d'autres déchets doivent obtenir l'autorisation des autorités égyptiennes avant de passer dans ses eaux territoriales.
2. Il est nécessaire de notifier préalablement tout transport de déchets dangereux dans les zones relevant de sa juridiction nationale, conformément à l'article 2, paragraphe 9, de la Convention. Deuxième déclaration : sur l'interdiction totale d'importation de déchets dangereux : La République arabe d'Égypte, en adhérant à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée le 22 mars 1989 (ci-après « la Convention »), et En vertu de l'article 26 de la Convention, déclare que : Conformément à ses droits souverains et à l'article 4, paragraphe 1
a) de la Convention, elle interdit totalement l'importation et l'élimination de tous les déchets dangereux ou autres déchets sur le territoire de la République arabe d'Égypte.
Elle confirme ainsi sa position sur la grave menace que le transport de ces déchets représente pour la santé des personnes, de la faune, de la flore et pour l'environnement.
Troisième déclaration : Les gouvernements de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, de la Belgique, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Danemark, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, des Philippines, de la Finlande, de la France, du Ghana, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, de la Jordanie, du Kenya, du Koweït, du Liban, du Luxembourg, de la Malaisie, de Malte, de la Namibie, du Niger, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République arabe syrienne, de la République démocratique allemande, de la République fédérale d'Allemagne, du Sénégal, de la Suède, de la Suisse, de la Turquie ainsi que la Commission de la Communauté européenne, qui signeront la Convention et/ou l'acte final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après « la Convention »), Préoccupés par le grave danger que constituent les mouvements transfrontières de déchets dangereux pour la santé humaine et l'environnement, Tenant compte du fait que les pays en développement disposent de moyens limités pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets et, en particulier, des déchets dangereux, Considérant que la réduction de la production de déchets dangereux et leur élimination dans des conditions écologiquement rationnelles dans le pays qui les exporte doit constituer l'objectif de la politique appliquée en matière de gestion des déchets, Conscients que l'arrêt progressif des mouvements transfrontières de déchets dangereux sera une incitation à la création d'installations nationales adéquates pour l'élimination des déchets ; Reconnaissant le droit de chaque État d'interdire l'importation de déchets dangereux sur son territoire ou leur exportation ; Se félicitant de la signature de la Convention ; Considérant qu'il est nécessaire, en attendant l'application des dispositions de la Convention, d'imposer un contrôle immédiat et efficace des mouvements transfrontières, en particulier à destination des pays en développement, et de réduire ces mouvements, Déclarent ce qui suit :
1. Les signataires de la présente Convention réaffirment leur ferme volonté d'éliminer les déchets dans les pays où ils sont produits.
2. Les signataires de la présente Convention demandent aux États qui adhèrent à la Convention de s'associer aux efforts qu'ils déploient pour mettre progressivement fin aux importations et aux exportations de déchets à des fins autres que leur élimination dans des installations qui devront être créées dans le cadre d'une coopération régionale.
3. Les signataires de la présente Convention n'autoriseront aucune importation de déchets en provenance de pays, ni aucune exportation de déchets vers des pays, qui ne disposent pas des compétences juridiques, administratives et techniques nécessaires pour gérer et éliminer les déchets de manière écologiquement rationnelle.
4. Les signataires de la présente Convention réaffirment l'importance d'aider à développer les installations adéquates pour l'élimination définitive des déchets générés par les pays mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus.
5. Les signataires de la présente Convention insistent sur la nécessité de prendre des mesures efficaces dans le cadre de la Convention en vue de réduire les déchets au minimum et de les recycler.
Note : la Belgique considère que la présente déclaration est faite sans préjudice de l'importation, sur son territoire, des déchets définis comme matières premières ou produits secondaires.
Ces déclarations n'ont pas été transmises au Secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion.
Conformément à la pratique dépositaire suivie dans des cas semblables, le Secrétaire général a proposé de recevoir les déclarations en question en l'absence d'objection de la part de tout État contractant, soit au dépôt soit à la procédure envisagée, pendant une période de 90 jours à compter de la date de leur diffusion (c'est-à-dire le 17 juillet 1995).
À cet égard, le Secrétaire général a reçu les objections suivantes aux dates indiquées ci-après : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (9 octobre 1995) : « Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut accepter la première déclaration de l'Égypte (relative au passage dans les eaux territoriales égyptiennes de navires transportant des déchets dangereux) [...].
Non seulement cette déclaration a été présentée hors délai, mais, comme toutes les autres déclarations tendant au même but, elle est inacceptable quant au fond.
À cet égard, le Gouvernement du Royaume-Uni rappelle la déclaration qu'il a faite au moment de la signature et qu'il a confirmée au moment de la ratification : [Pour le texte de la déclaration, voir sous « Réserves et Déclarations » dans le présent chapitre.] » Finlande (13 octobre 1995) : « Le Gouvernement finlandais considère que les déclarations de l'Égypte soulèvent un certain nombre de questions juridiques.
L'article 26.1, de la Convention de Bâle interdit toute réserve ou exception à la Convention.
Toutefois, selon le paragraphe 2 du même article, un État peut, lorsqu'il adhère à la Convention, faire des déclarations ou des manifestations « en vue, inter alia, d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions de la présente Convention... » Sans se prononcer sur le contenu des déclarations qui, par leur nature, semblent être des réserves, le Gouvernement de la Finlande se réfère à l'article 26, paragraphe 2, et relève que les déclarations de l'Égypte ont été faites trop tard.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement de la Finlande y fait objection et les considère comme nulles et sans effet juridique. » Italie (13 octobre 1995) : ...Le Gouvernement de l'Italie fait objection au dépôt des déclarations susmentionnées car, à son avis, elles doivent être considérées comme des réserves à la Convention de Bâle et la possibilité de formuler des réserves est exclue par l'article 26, paragraphe 1, de la Convention.
En tout état de cause, l'article 26, paragraphe 2, dispose qu'un État, dans certaines limites, peut formuler des déclarations « lorsqu'il signe, ratifie, accepte, approuve... confirme ou adhère à la présente Convention. » Pour ces motifs, le dépôt des déclarations susmentionnées, et sans considérer leur contenu, ne peut être accepté.
Pays-Bas (13 octobre 1995) : « Si la deuxième et la troisième déclarations n'appellent pas d'observations de la part du Royaume, la première déclaration, qui exige une autorisation préalable avant tout passage dans les eaux territoriales égyptiennes, n'est pas acceptable.
Le Royaume des Pays-Bas considère la première déclaration comme une réserve à la Convention (de Bâle).
Or, l'article 26, paragraphe 1, de la Convention interdit expressément toute réserve.
En outre, cette réserve a été faite deux ans après l'adhésion de l'Égypte à la Convention (de Bâle) et, par conséquent, trop tard.
En conséquence, le Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration faite par l'Égypte relative à l'exigence d'une autorisation préalable avant tout passage dans les eaux territoriales constitue une réserve nulle et sans effet. » Suède (16 octobre 1995) : Le Gouvernement de la Suède ne peut accepter les déclarations faites par le Gouvernement de l'Égypte [...] Premièrement, ces déclarations ont été faites près de deux ans après l'adhésion de l'Égypte à la Convention de Bâle, contrairement à la règle que stipule l'article 26, paragraphe 2, de cette Convention.
Deuxièmement, le contenu de la première de ces déclarations doit être entendu comme une réserve à la Convention, alors que la Convention de Bâle interdit expressément les réserves (article 26, paragraphe 1).
En conséquence, le Gouvernement de la Suède considère ces déclarations comme nulles et sans effet.
Compte tenu de ce qui précède et conformément à la pratique dépositaire suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général est d'avis qu'il n'est pas en mesure d'accepter le dépôt de ces déclarations.
(6) La République démocratique allemande a signé la Convention le 19 mars 1989. Voir aussi la note au chapitre I.2 (7) Pour le Royaume en Europe (8) Avec une déclaration de non-application aux Tokélaou « jusqu'à la date de notification par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande que la Convention doit être étendue aux Tokélaou ».
(9) À l'égard de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et du territoire antarctique britannique.
Par la suite, dans une communication reçue le 30 octobre 1995, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention devait s'appliquer à Hong Kong (voir aussi la note 3 dans le présent chapitre), s'agissant d'un territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.
(10) Le 13 mars 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement des États-Unis la communication suivante : (1) Les États-Unis d'Amérique entendent que, dans la mesure où la Convention ne s'applique pas aux navires et aux aéronefs qui bénéficient d'une immunité souveraine en vertu du droit international et, en particulier, aux navires de guerre et navires auxiliaires, et autres navires ou aéronefs qu'un État possède ou exploite au service de son gouvernement, à des fins non commerciales, chaque État veillera à ce que ces navires ou aéronefs respectent l'esprit de la Convention, dans la mesure où cela est possible et raisonnable, en adoptant des mesures appropriées qui n'entravent pas les opérations ou les capacités opérationnelles des navires bénéficiant de l'immunité souveraine.
(2) Les États-Unis d'Amérique entendent qu'un État n'est un « État de transit » au sens de la Convention que si un mouvement de déchets s'effectue ou est prévu par des voies navigables intérieures, dans ses eaux intérieures ou sur son sol.
(3) Les États-Unis d'Amérique entendent qu'un État exportateur peut décider qu'il ne possède pas les moyens d'éliminer les déchets « selon des méthodes écologiquement rationnelles et efficaces » si l'élimination dans le pays importateur serait écologiquement rationnelle et économiquement efficiente.
(4) Les États-Unis d'Amérique entendent que l'article 9 (2) n'implique pour l'État exportateur aucune obligation en matière de dépollution au-delà de l'obligation de reprendre les déchets ou de les éliminer d'une autre manière conformément aux dispositions de la Convention.
Les parties peuvent déterminer d'autres obligations, conformément à l'article 12. En outre, lorsque les États-Unis d'Amérique déposeront leur instrument de ratification de la Convention de Bâle, ils présenteront une objection formelle à la déclaration de tout État qui prétendrait subordonner à son autorisation préalable le passage d'un navire transportant des déchets dangereux et exerçant, conformément au droit international, son droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales ou la liberté de navigation dans une zone économique exclusive.
La Principauté d'Andorre désigne le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement comme autorité compétente pour assurer le suivi des déchets dangereux.
Amendement à la Convention de Bâle Décision III/1 adoptée à la troisième réunion de la Conférence des parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination Genève, 22 septembre 1995 La Conférence, Rappelant qu'à la première réunion de la Conférence des parties à la Convention de Bâle a été formulée la demande d'interdiction de toute exportation de déchets dangereux des pays industrialisés vers les pays en développement ; Rappelant la décision II/12 de la Conférence ; Notant que : le groupe de travail technique a reçu instruction de la présente Conférence de poursuivre ses travaux sur la caractérisation des déchets dangereux soumis à la Convention de Bâle (décision III/12) ; le groupe de travail technique a déjà commencé ses travaux sur l'élaboration de listes de déchets qui sont dangereux et de déchets qui ne sont pas soumis à la Convention ; ces listes (document UNEP/CHW.3/Inf.4) offrent déjà une indication utile bien qu'elles ne soient pas encore complètes ou ne soient pas pleinement acceptées ; le groupe de travail technique élaborera des lignes directrices techniques pour aider les parties ou États qui, dans l'exercice de leurs droits souverains, décident de conclure des accords ou arrangements, y compris ceux prévus à l'article 11, qui se réfère au mouvement transfrontière de déchets dangereux.
1. Charge le groupe de travail technique d'accorder la priorité absolue à la tâche consistant à achever l'étude sur la caractérisation des dangers et l'élaboration de listes et de lignes directrices techniques afin de les soumettre pour approbation à la quatrième réunion de la Conférence des parties.
2. Décide que la Conférence des parties prendra une décision sur la ou les liste(s) à sa quatrième réunion ;
3. Décide d'adopter l'amendement suivant à la Convention : « Insérer dans le préambule un nouveau paragraphe 7 bis : Reconnaissant que les mouvements transfrontières de déchets dangereux, en particulier vers les pays en développement, présentent un risque élevé de ne pas être compatibles avec une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux comme l'exige la présente Convention ; Insérer un nouvel article 4A :
1. Chaque partie inscrite sur la liste figurant à l'annexe VII interdit tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux destinés à des opérations visées à l'annexe IV A, vers des États non inscrits sur la liste figurant à l'annexe VII ;
2. Chaque partie inscrite sur la liste figurant à l'annexe VII réduit progressivement, et interdit à partir du 31 décembre 1997, tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux décrits à l'article 1 (i)(a) de la Convention destinés à des opérations visées à l'annexe IV B vers des États qui ne figurent pas à l'annexe VII. Ces mouvements transfrontières ne sont interdits que si les déchets en question sont désignés comme dangereux en vertu de la Convention.
Annexe 6 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/annex-6
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