Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 25/06/2017.
- Type
- multilatérale · Conferència de l'Haia · coopération judiciaire civile
- Signature
- 18/03/1970
- Approbation du Conseil général
- 30/11/2016
- Entrée en vigueur
- 25/06/2017
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 77/2016 (22/12/2016) · proposition de ratification (avec le texte) · Conveni sobre l’obtenció de proves a l’estranger en matèria civil o comercial, del 18 de març de 1970.
- BOPA n° 28/2017 (10/05/2017) · entrée en vigueur · Edicte del 04-05-2017 pel qual es fa públic que el 25 de juny del 2017 entrarà en vigor el Conveni sobre l’obtenció de p…
, du 18 mars 1970 Les États signataires de la présente Convention, Désirant faciliter la transmission et l'exécution des commissions rogatoires et promouvoir la concordance entre les méthodes qu'ils utilisent à cet effet, Désirant accroître l'efficacité de la coopération judiciaire mutuelle en matière civile ou commerciale, Ont résolu de conclure une convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :
Chapitre I - Commissions rogatoires
Article 1.
En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un État contractant peut, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre État de faire tout acte d'instruction, ainsi que d'autres actes judiciaires. Une commission rogatoire ne doit pas être utilisée pour obtenir des preuves qui ne sont pas destinées à être utilisées dans une procédure engagée ou future. L'expression « autres actes judiciaires » ne vise ni la signification ou la notification d'actes judiciaires, ni les mesures conservatoires ou d'exécution.
Article 2.
Chaque État contractant doit désigner une autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant d'une autorité judiciaire d'un autre État contractant et de les transmettre à l'autorité compétente aux fins d'exécution. L'autorité centrale doit être organisée selon les modalités prévues par l'État requis. Les commissions rogatoires doivent être transmises à l'autorité centrale de l'État requis sans intervention d'une autre autorité de cet État.
Article 3.
La commission rogatoire contient les indications suivantes :
a) L'autorité requérante et, si possible, l'autorité requise ;
b) L'identité et l'adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants ;
c) La nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits ;
d) Les actes d'instruction ou autres actes judiciaires à accomplir. Le cas échéant, la commission rogatoire contient en outre :
e) Les noms et adresses des personnes à entendre ;
f) Les questions à poser aux personnes à entendre ou les faits sur lesquels elles doivent être entendues ;
g) Les documents ou autres objets à examiner ;
h) La demande que la déposition soit reçue sous serment ou par affirmation solennelle sans serment et, le cas échéant, l'indication de la formule à utiliser ;
i) Les formes spéciales dont l'application est demandée conformément à l'article 9. La commission rogatoire doit également mentionner, s'il y a lieu, les informations nécessaires à l'application de l'article 11. Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.
Article 4.
La commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise ou être accompagnée d'une traduction faite dans cette langue. Toutefois, chaque État contractant doit accepter la commission rogatoire rédigée en français ou en anglais, ou accompagnée d'une traduction dans l'une de ces langues, à moins qu'il n'ait formulé la réserve prévue à l'article 33. Tout État contractant qui a plusieurs langues officielles et ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter les commissions rogatoires dans l'une de ces langues pour l'ensemble de son territoire, doit faire connaître, par une déclaration, la langue dans laquelle la commission rogatoire doit être rédigée ou traduite en vue de son exécution dans les parties de son territoire qu'il détermine. En cas de manquement sans motif justifié à l'obligation découlant de cette déclaration, les dépenses de traduction dans la langue exigée sont à la charge de l'État requérant. Tout État contractant peut, par une déclaration, faire connaître la ou les langues, autres que celles prévues aux alinéas précédents, dans lesquelles la commission rogatoire peut être adressée à son autorité centrale. Toute traduction accompagnant une commission rogatoire doit être certifiée conforme, soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par un traducteur assermenté ou juré, soit par toute autre personne autorisée à cet effet dans l'un des deux États.
Article 5.
Si l'autorité centrale estime que les dispositions de la présente Convention n'ont pas été respectées, elle doit en informer immédiatement l'autorité de l'État requérant qui lui a transmis la commission rogatoire, en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande.
Article 6.
Si l'autorité requise n'est pas compétente pour l'exécuter, la commission rogatoire doit être transmise d'office et sans délai à l'autorité judiciaire compétente du même État suivant les règles établies par la législation de celui-ci.
Article 7.
Si l'autorité requérante le demande, elle doit être informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que les parties intéressées et, le cas échéant, leurs représentants puissent y assister. Cette communication est adressée directement auxdites parties ou à leurs représentants, lorsque l'autorité requérante en fait la demande.
Article 8.
Tout État contractant peut déclarer que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire. Cette mesure peut être soumise à l'autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par l'État déclarant.
Article 9.
L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire doit appliquer les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre. Toutefois, il doit être déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, sauf si celle-ci est incompatible avec la loi de l'État requis, ou si son application est impossible, soit en raison des usages judiciaires de l'État requis, soit de difficultés pratiques. La commission rogatoire doit être exécutée d'urgence.
Article 10.
En exécutant la commission rogatoire, l'autorité requise doit appliquer les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne dans les cas et dans la même mesure où elle y serait obligée pour l'exécution d'une demande des autorités de l'État requis ou d'une demande formulée à cet effet par une partie intéressée.
Article 11.
La commission rogatoire ne doit pas être exécutée lorsque la personne qu'elle vise invoque une exonération ou une interdiction de déposer établie :
a) Par la loi de l'État requis ; ou
b) Par la loi de l'État requérant, si la commission rogatoire les spécifie ou, le cas échéant, si l'autorité requérante les atteste à la demande de l'autorité requise. En outre, tout État contractant peut déclarer qu'il reconnaît les exonérations et interdictions établies par la loi d'autres États que l'État requérant et l'État requis, dans la mesure spécifiée dans cette déclaration.
Article 12.
L'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que dans la mesure où :
a) Dans l'État requis, l'exécution ne relève pas des attributions du pouvoir judiciaire ; ou
b) L'État requis estime qu'elle pourrait porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. L'exécution ne peut être refusée au seul motif que la loi de l'État requis revendique une compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause, ou n'admet pas de voies de droit répondant à l'objet de la demande portée devant l'autorité requérante.
Article 13.
L'autorité requise doit transmettre à l'autorité requérante, par la même voie que celle utilisée par cette dernière, les pièces constatant l'exécution de la commission rogatoire. Lorsque la commission rogatoire n'est pas exécutée en tout ou en partie, l'autorité requérante doit en être informée immédiatement par la même voie et les raisons pour lesquelles elle n'a pas été exécutée doivent lui être communiquées.
Article 14.
L'exécution de la commission rogatoire ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de dépenses de quelque nature que ce soit. Toutefois, l'État requis a le droit d'exiger de l'État requérant le remboursement des honoraires payés aux experts et interprètes et celui des dépenses occasionnées par l'application d'une forme spéciale demandée par l'État requérant, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9. L'autorité requise dont la législation dispose que ce sont les parties qui doivent apporter les preuves et qui ne peut exécuter elle-même la commission rogatoire peut en charger une personne habilitée à cet effet, après avoir obtenu le consentement de l'autorité requérante. En demandant ce consentement, l'autorité requise doit indiquer le montant approximatif des dépenses qu'occasionnerait cette intervention. Le consentement implique, pour l'autorité requérante, l'obligation de rembourser ces dépenses. À défaut de ce consentement, l'autorité requérante ne sera pas tenue de les supporter.
Chapitre II - Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires
Article 15.
En matière civile ou commerciale, un agent diplomatique ou consulaire d'un État contractant peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un autre État contractant et dans la circonscription où il exerce ses fonctions, à tout acte d'instruction ne visant que des ressortissants d'un État qu'il représente et concernant une procédure engagée devant un tribunal dudit État. Tout État contractant peut déclarer que cet acte ne peut être accompli que moyennant l'autorisation, à la demande de cet agent ou en son nom, de l'autorité compétente désignée par l'État déclarant.
Article 16.
Un agent diplomatique ou consulaire d'un État contractant peut également procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un autre État contractant et dans la circonscription où il exerce ses fonctions, à tout acte d'instruction visant des ressortissants de l'État de résidence ou d'un État tiers, et concernant une procédure engagée devant un tribunal de l'État qu'il représente :
a) Si une autorité compétente désignée par l'État de résidence a donné son autorisation, soit de manière générale, soit pour chaque cas particulier ; et
b) S'il respecte les conditions que l'autorité compétente a fixées dans l'autorisation. Tout État contractant peut déclarer que les actes d'instruction prévus au présent article peuvent être accomplis sans autorisation préalable.
Article 17.
En matière civile ou commerciale, toute personne régulièrement désignée à cet effet comme commissaire peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un État contractant, à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un autre État contractant :
a) Si une autorité compétente désignée par l'État où les preuves doivent être obtenues a donné son autorisation, soit de manière générale, soit pour chaque cas particulier ; et
b) Si cette personne respecte les conditions que l'autorité compétente a fixées dans l'autorisation. Tout État contractant peut déclarer que les actes d'instruction prévus au présent article peuvent être réalisés sans autorisation préalable.
Article 18.
Tout État contractant peut déclarer qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à des actes d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de solliciter de l'autorité compétente désignée par ledit État l'assistance nécessaire pour réaliser ces actes par voie de contrainte. La déclaration peut comporter toute condition que l'État déclarant juge opportun d'imposer. Lorsque l'autorité compétente fait droit à la demande, elle doit appliquer les mesures de contrainte qu'elle juge appropriées et qui sont prévues par sa législation interne.
Article 19.
L'autorité compétente, en donnant l'autorisation prévue aux articles 15, 16 et 17 ou en faisant droit à la demande prévue à l'article 18, peut fixer les conditions qu'elle juge opportunes, notamment l'heure, la date et le lieu de l'acte d'instruction. De même, elle peut demander que l'heure, la date et le lieu susmentionnés lui soient notifiés avec un préavis raisonnable ; dans ce cas, un représentant de ladite autorité peut être présent à l'acte d'instruction.
Article 20.
Les personnes visées par l'acte d'instruction prévu au présent chapitre peuvent être assistées de leur avocat.
Article 21.
Lorsqu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire est autorisé à procéder à un acte d'instruction en vertu des articles 15, 16 et 17 :
a) Il peut procéder à tout acte d'instruction, pour autant que cela ne soit pas incompatible avec la législation de l'État où il est exécuté, ou contraire à l'autorisation accordée en vertu desdits articles, et recevoir, dans les mêmes conditions, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle sans serment ;
b) Sauf si la personne visée par l'acte d'instruction est ressortissante de l'État où la procédure a été engagée, toute convocation à comparaître ou à participer à un acte d'instruction doit être rédigée dans la langue du lieu de l'acte d'instruction, ou être accompagnée d'une traduction dans cette langue ;
c) La convocation doit indiquer que la personne peut être assistée d'un avocat et, dans tout État n'ayant pas fait la déclaration prévue à l'article 18, que cette personne n'est pas tenue de comparaître ni de participer à l'acte d'instruction ;
d) L'acte d'instruction peut être accompli selon les formes prévues par la loi du tribunal devant lequel la procédure a été engagée, pour autant que ces formes ne soient pas interdites par la loi de l'État d'exécution ;
e) La personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer les dispenses et interdictions prévues à l'article 11.
Article 22.
Le fait qu'un acte d'instruction n'a pu être exécuté conformément aux dispositions du présent chapitre en raison du refus d'une personne d'y participer n'empêche pas qu'une commission rogatoire soit ultérieurement délivrée pour le même acte, conformément aux dispositions du chapitre premier.
Chapitre III - Dispositions générales
Article 23.
Tout État contractant peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, qu'il n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents.
Article 24.
Tout État contractant peut désigner, outre l'autorité centrale, d'autres autorités dont il doit déterminer les compétences. Toutefois, les commissions rogatoires peuvent toujours être transmises à l'autorité centrale. Les États fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales.
Article 25.
Tout État contractant dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur peut désigner les autorités de l'un de ces systèmes, lesquelles auront une compétence exclusive pour l'exécution des commissions rogatoires en application de la présente Convention.
Article 26.
Tout État contractant, s'il y est tenu pour des raisons de droit constitutionnel, peut demander à l'État requérant le remboursement des dépenses d'exécution de la commission rogatoire relatives à la remise ou à la notification de la convocation à comparaître, des indemnités devant être payées à la personne qui fait une déclaration et des dépenses d'établissement de l'acte d'instruction. Lorsqu'un État fait usage des dispositions de l'alinéa précédent, tout autre État contractant peut demander à cet État le remboursement des dépenses correspondantes.
Article 27.
Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas un État contractant :
a) De déclarer que des commissions rogatoires peuvent être transmises à ses autorités judiciaires par des voies autres que celles prévues à l'article 2 ;
b) De permettre, conformément à sa législation ou à ses coutumes internes, l'exécution dans des conditions moins restrictives des actes auxquels elle s'applique ;
c) De permettre, conformément à sa législation ou à ses coutumes internes, des méthodes d'obtention des preuves autres que celles prévues par la présente Convention.
Article 28.
La présente Convention n'empêche pas les États contractants de s'entendre pour déroger :
a) À l'article 2, en ce qui concerne la voie de transmission des commissions rogatoires ;
b) À l'article 4, en ce qui concerne les langues qui peuvent être utilisées ;
c) À l'article 8, en ce qui concerne la présence de magistrats lors de l'exécution des commissions rogatoires ;
d) À l'article 11, en ce qui concerne les dispenses et interdictions de faire une déclaration ;
e) À l'article 13, en ce qui concerne la transmission des documents constatant l'exécution ;
f) À l'article 14, en ce qui concerne le paiement des dépenses ;
g) Aux dispositions du chapitre II.
Article 29.
La présente Convention remplace, dans les rapports entre les États qui l'ont ratifiée, les articles 8 à 16 des conventions relatives à la procédure civile, signées à La Haye respectivement le 17 juillet 1905 et le 1er mars 1954, dans la mesure où ces États sont parties à l'une ou à l'autre de ces conventions.
Article 30.
La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application de l'article 23 de la Convention de 1905, ni à celle de l'article 24 de la Convention de 1954.
Article 31.
Les accords additionnels aux conventions de 1905 et de 1954, conclus par les États contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention, à moins que les États intéressés n'en conviennent autrement.
Article 32.
Sans préjudice de l'application des articles 29 et 31, la présente Convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les États contractants sont ou seront parties et qui contiennent des dispositions sur des matières réglées par la présente Convention.
Article 33.
Tout État, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, peut exclure, en tout ou en partie, l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ainsi que du chapitre II. Aucune autre réserve n'est admise. Tout État contractant peut, à tout moment, retirer une réserve qu'il a formulée. L'effet de la réserve cesse soixante jours après la notification du retrait. Lorsqu'un État a formulé une réserve, tout autre État affecté par cette réserve pourra appliquer la même règle à l'égard de l'État qui l'a formulée.
Article 34.
Tout État peut, à tout moment, retirer ou modifier une déclaration.
Article 35.
Chaque État contractant doit indiquer au Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, ou ultérieurement, les autorités prévues aux articles 2, 8, 24 et
25. L'État contractant doit notifier, le cas échéant, dans les mêmes conditions :
a) La désignation des autorités auxquelles les agents diplomatiques ou consulaires doivent s'adresser en vertu de l'article 16, ainsi que des autorités qui peuvent accorder l'autorisation ou l'assistance prévues aux articles 15, 16 et 18 ;
b) La désignation des autorités qui peuvent accorder au commissaire l'autorisation prévue à l'article 17 ou l'assistance prévue à l'article 18 ;
c) Les déclarations prévues aux articles 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 et 27 ;
d) Tout retrait ou modification des désignations et déclarations mentionnées ci-dessus ;
e) Tout retrait de réserves.
Article 36.
Les difficultés qui pourraient s'élever entre les États contractants à l'occasion de l'application de la présente Convention doivent être réglées par la voie diplomatique.
Article 37.
La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle doit être ratifiée et les instruments de ratification doivent être déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.
Article 38.
La présente Convention entrera en vigueur soixante jours après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu au deuxième alinéa de l'article 37. La Convention entrera en vigueur, pour chaque État signataire qui la ratifie ultérieurement, soixante jours après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 39.
Tout État non représenté à la onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, qui est membre de la Conférence ou de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée des Nations Unies ou qui est partie au Statut de la Cour internationale de Justice, peut adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 38. L'instrument d'adhésion doit être déposé auprès du Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour l'État qui y adhère, soixante jours après le dépôt de son instrument d'adhésion. L'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'État adhérent et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration doit être déposée auprès du Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, lequel doit en envoyer, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des États contractants. La Convention entrera en vigueur, entre l'État adhérent et l'État ayant déclaré accepter l'adhésion, soixante jours après le dépôt de la déclaration d'acceptation.
Article 40.
Tout État peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, que la présente Convention s'étend à l'ensemble des territoires que cet État représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour cet État. Par la suite, toute extension de cette nature doit être notifiée au Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Pour les territoires mentionnés dans l'extension, la Convention entrera en vigueur soixante jours après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 41.
La présente Convention a une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur, conformément au premier alinéa de l'article 38, même pour les États qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. Sauf dénonciation, la Convention est renouvelée tacitement tous les cinq ans. La dénonciation doit être notifiée au Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans. La dénonciation peut se limiter à certains territoires auxquels s'applique la Convention. La dénonciation n'a d'effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention reste en vigueur pour les autres États contractants.
Article 42.
Le Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas doit notifier aux États visés à l'article 37, ainsi qu'aux États qui y auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 39 :
a) Les signatures et les ratifications prévues à l'article 37 ;
b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 38,
c) Les adhésions prévues à l'article 39 et la date à laquelle elles prendront effet ;
d) Les extensions prévues à l'article 40 et la date à laquelle elles prendront effet ;
e) Les désignations, les réserves et les déclarations mentionnées aux articles 33 et 35 ;
f) Les dénonciations prévues au troisième alinéa de l'article 41.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, signent la présente Convention.
Fait à La Haye, le 18 mars 1970, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui est déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, et dont une copie certifiée conforme est remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Situation au 10 août 2016 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale Nombre d'États contractants : 59 États membres de la HCCH Signature Ratification / Adhésion / Succession Type Entrée en vigueur Res/D/N Albanie 16-VII-2010 A 14-IX-2010 D Allemagne 18-III-1970 27-IV-1979 R 26-VI-1979 D, Res Argentine 8-V-1987 A 7-VII-1987 D, Res Arménie 27-VI-2012 A 26-VIII-2012 D, Res Australie 23-X-1992 A 22-XII-1992 D, Res Bélarus 7-VIII-2001 A 6-X-2001 D, Res Bosnie-Herzégovine 16-VI-2008 A 15-VIII-2008 Brésil 9-IV-2014 A 8-VI-2014 D, Res Bulgarie `a 23-XI-1999 A 22-I-2000 D, Res Corée, République de 14-XII-2009 A 12-II-2010 D, Res Costa Rica 16-III-2016 A 15-V-2016 Croatie 1-X-2009 A 30-XI-2009 D, Res Danemark 18-IV-1972 20-VI-1972 R 7-X-1972 D, Res Slovaquie 15-III-1993 Su 1-I-1993 D Slovénie 18-IX-2000 A 17-XI-2000 Espagne 21-X-1976 22-V-1987 R 21-VII-1987 D, Res États-Unis d'Amérique 27-VII-1970 8-VIII-1972 R 7-X-1972 D Estonie 2-II-1996 A 2-IV-1996 D Finlande 9-III-1976 7-IV-1976 R 6-VI-1976 D, Res France 24-VIII-1972 7-VIII-1974 R 6-X-1974 D, Res Grèce 18-I-2005 18-I-2005 R 19-III-2005 D, Res Hongrie 13-VII-2004 A 11-IX-2004 D, Res Inde 7-II-2007 A 8-IV-2007 D Islande 10-XI-2008 A 9-I-2009 D, Res Israël 11-XI-1977 19-VII-1979 R 17-IX-1979 D Italie 6-II-1975 22-VI-1982 R 21-VIII-1982 D Lettonie 28-III-1995 A 27-V-1995 D Lituanie 2-VIII-2000 A 1-X-2000 D, Res Luxembourg 2-V-1975 26-VII-1977 R 24-IX-1977 D, Res Macédoine 19-III-2009 A 18-V-2009 D Malte 24-II-2011 A 25-IV-2011 Res Maroc 24-III-2011 A 23-V-2011 Mexique 27-VII-1989 A 25-IX-1989 D, Res Monaco 17-I-1986 A 18-III-1986 D, Res Monténégro 16-I-2012 A 16-III-2012 D, Res Norvège 18-III-1970 3-VIII-1972 R 7-X-1972 D, Res Pays-Bas 8-IV-1981 R 7-VI-1981 D, Res Pologne 13-II-1996 A 13-IV-1996 Res Portugal 18-III-1970 12-III-1975 R 11-V-1975 D, Res Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 18-III-1970 16-VII-1976 R 14-IX-1976 D, N, Res République tchèque 28-VI-1993 Su 1-I-1993 D Roumanie 21-VIII-2003 A 20-X-2003 D, Res Russie, Fédération de 1-V-2001 A 30-VI-2001 Serbie 2-VII-2010 A 31-VIII-2010 D Singapour 27-X-1978 A 26-XII-1978 D, Res Sri Lanka 31-VIII-2000 A 30-X-2000 D, Res Afrique du Sud 8-VII-1997 A 6-IX-1997 D, Res Suède 21-IV-1975 2-V-1975 R 1-VII-1975 D Suisse 21-V-1985 2-XI-1994 R 1-I-1995 D, Res Turquie 13-XII-2000 13-VIII-2004 R 12-X-2004 D, Res Ukraine 1-II-2001 A 1-IV-2001 D, Res Venezuela 1-I-1 1-XI-1993 A 31-XII-1993 Res, D Chine, République populaire de 8-XII-1997 A 6-II-1998 D, N, Res Chypre 13-I-1983 A 14-III-1983 D, Res Légendes HCCH : Conférence de La Haye de droit international privé R : ratification, A : adhésion, Su : succession, Res : réserve, D : déclaration, N : notification France L'instrument de ratification de la France mentionne clairement que la Convention s'applique à l'ensemble du territoire de la République française.
Par conséquent, la Convention s'applique, outre à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer (Guyane française, Guadeloupe, Réunion et Martinique), à l'ensemble des autres territoires d'outre-mer français.
République tchèque Le 28 janvier 1993, la République tchèque a déclaré qu'elle se considère liée par la Convention – y compris les réserves et déclarations faites par la Tchécoslovaquie- à compter du 1er janvier 1993, date de la division de la Tchécoslovaquie.
Slovaquie Le 15 mars 1993, la République slovaque a déclaré se considérer liée par la Convention – y compris les réserves et déclarations faites par la Tchécoslovaquie et les objections de la Tchécoslovaquie aux réserves faites par les autres parties au Traité – à compter du 1er janvier 1993, date de la division de la Tchécoslovaquie.
Réserves/Déclarations/Notifications Albanie (Traduction) En vertu du premier alinéa de l'article 33 de la Convention, la République d'Albanie se réserve le droit de n'accepter que les commissions rogatoires rédigées en albanais ou accompagnées d'une traduction officielle en albanais.
Conformément à l'article 35, lettre c, de la Convention, la République d'Albanie déclare que ne seront pas exécutées les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents .
Allemagne A. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, conformément au premier alinéa de l'article 33 de la Convention du 18 mars 1970,fait les déclarations suivantes : La République fédérale d'Allemagne formule la réserve prévue à la première phrase du premier alinéa de l'article 33 de la Convention, en ce qui concerne l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la Convention.
Les commissions rogatoires devant être exécutées en vertu du chapitre I de la Convention doivent être rédigées en allemand, conformément aux alinéas 1er et 5e de l'article 4 de la Convention, ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue.
Selon la faculté prévue à la première phrase du premier alinéa de l'article 33 de la Convention de formuler une réserve contre l'application des dispositions du chapitre II de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que l'obtention de preuves sur son territoire par des agents diplomatiques ou consulaires n'est pas admissible si elle concerne des ressortissants allemands.
B. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, conformément à l'article 35, de la Convention du 18 mars 1970, fait les déclarations suivantes :
1. Le tribunal cantonal ( Amtsgericht ), dans le ressort duquel doit être accompli l'acte officiel, est compétent pour l'exécution des commissions rogatoires.
2. Conformément à l'article 8 de la Convention, il est déclaré que des membres du tribunal requérant d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire par le tribunal cantonal, si l'autorité centrale du land dans lequel la commission rogatoire doit être exécutée a accordé l'autorisation préalable à cet effet.
3. Si l'obtention de preuves par des agents diplomatiques ou consulaires, conformément au premier alinéa de l'article 16 de la Convention, concerne des ressortissants d'un État tiers ou des apatrides, elle n'est admissible que si l'autorité centrale du pays dans lequel l'obtention de preuves doit être effectuée l'autorise. Selon le deuxième alinéa de l'article 16 de la Convention, l'autorisation n'est pas requise si le ressortissant d'un État tiers possède, en même temps, la nationalité de l'État du tribunal requérant.
4. Un commissaire du tribunal requérant ne peut procéder à l'obtention de preuves, conformément à l'article 17 de la Convention, que si l'autorité centrale du land dans lequel l'acte d'obtention de preuves doit être accompli l'y autorise. L'autorisation peut être soumise à des conditions. Le tribunal cantonal dans le ressort duquel des actes officiels devraient être accomplis en vertu d'une commission rogatoire dans le même cas est habilité à surveiller la préparation et l'exécution de l'obtention de preuves. Un membre de ce tribunal peut être présent à l'acte d'instruction conformément à la deuxième phrase de l'article 19 de la Convention.
5. Conformément à l'article 23 de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que ne seront pas exécutées sur son territoire les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents . Le 15 octobre 1980,le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu une note de l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne à La Haye, dont le texte en anglais est le suivant : (…)
1. Par une note du 14 décembre 1979, adressée au ministère, la République socialiste tchécoslovaque a fait une déclaration relative à la déclaration faite par la République fédérale d'Allemagne lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, le 27 avril 1979. Cette communication de la République socialiste tchécoslovaque a été diffusée par une notification du Ministère du 22 janvier 1980.
2. Par une note, du 12 août 1980, diffusée par une notification du Ministère, du 19 septembre 1980, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, après consultation des Gouvernements du Royaume-Uni et de la France, a répondu aux affirmations faites dans la communication de la République socialiste tcécoslovaque. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, sur la base de la situation juridique établie dans la note des États-Unis, souhaite confirmer que l'application à Berlin (Ouest) de la Convention susmentionnée, étendue par ladite République selon les procédures établies, demeure en vigueur et applicable.
3. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne souhaite souligner que l'absence de réponse à d'autres communications de nature similaire ne doit pas être considérée comme impliquant un quelconque changement de position à cet égard.
4. L'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne a l'honneur de demander que le contenu de la présente note soit porté à l'attention des gouvernements des États qui ont reçu ou recevront les notifications susmentionnées.
Argentine 03-09-1980 Le Gouvernement argentin déclare que l'extension de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (18-03-1970), faite par le Royaume-Uni aux Îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, identifiées par le Royaume-Uni comme Îles Falkland et leurs dépendances n'affecte pas les droits de la République argentine sur ledit archipel.
La République argentine a constamment souligné l'illicéité de l'action du Royaume-Uni (occupation par la force des îles en 1833 et expulsion des habitants locaux).
De même, les résolutions 2065(XX), 3160(XXVIII) et 31/49 de l'Assemblée générale des Nations Unies invitent instamment les deux gouvernements à accélérer les négociations sur le litige de souveraineté existant, et à mettre fin à la situation coloniale actuelle.
Objection du Royaume-Uni, 06-01-1981 Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute sur la souveraineté du Royaume-Uni sur les Îles Falkland et leurs dépendances.
Le Royaume-Uni a pleinement le droit de les inclure dans le champ d'application des accords internationaux auxquels il est partie.
Par conséquent, le Royaume-Uni ne peut accepter la déclaration de l'Argentine susmentionnée dans la mesure où elle prétend contester le droit du Royaume-Uni d'étendre ladite Convention aux Îles Falkland et à leurs dépendances ni ne peut accepter que le Gouvernement de la République argentine y ait un quelconque droit.
De même, le Royaume-Uni ne peut accepter l'affirmation implicite dans le dernier alinéa de la déclaration de l'Argentine selon laquelle les Nations Unies ont souligné l'« illicéité de l'action du Royaume-Uni (occupation par la force des îles en 1833 et expulsion des habitants locaux) ».
Les résolutions des Nations Unies appellent simplement au règlement du litige par la négociation entre les deux gouvernements. 08-05-1987 La République argentine exclut totalement l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4, ainsi que celles du chapitre II.
La République argentine n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure de pre-trial discovery of documents connue dans les pays de common law .
La République argentine rejette l'extension de l'application de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, adoptée à La Haye le 18 mars 1970, aux Îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, notifiée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, le 23 novembre 1979, et réaffirme ses droits de souveraineté sur les îles Malouines, Géorgies du Sud et Sandwich du Sud, qui font partie intégrante de son territoire national.
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21 et 41/40 dans lesquelles est reconnue l'existence d'un différend de souveraineté relatif à la question des îles Malouines et dans lesquelles la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont instamment priés de poursuivre des négociations afin de trouver, dans les meilleurs délais, une solution pacifique et définitive du litige, par les bons offices du secrétaire général des Nations Unies, qui devra informer l'Assemblée générale des progrès réalisés.
De même, la République argentine rejette l'acceptation que, le 19 juin 1986 et pour les Îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a formulée à l'égard de l'adhésion de la Principauté de Monaco à ladite Convention.
Objection du Royaume-Uni, 18-08-1987 Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland ou la Géorgie du Sud et les îles Sandwich et a pleinement le droit d'inclure ces territoires dans le champ d'application des accords internationaux auxquels il est partie.
Par conséquent, le Royaume-Uni ne peut accepter la déclaration de l'Argentine dès lors qu'elle prétend contester le droit du Royaume-Uni d'étendre la Convention aux îles Falkland ou à la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud ; il ne peut pas davantage accepter que le Gouvernement de la République d'Argentine y ait un quelconque droit.
Tout ce qui précède s'applique également au refus de la part du Gouvernement de la République argentine dans ladite déclaration de l'acceptation par le Royaume-Uni à l'égard des îles Falkland, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud de l'adhésion de Monaco à la Convention. 11-04-1988 S'agissant de l'acceptation par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'adhésion de la République argentine à la Convention de La Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale déclarée par la note du 12 février 1988, le Gouvernement argentin rejette la prétendue acceptation de ladite Convention formulée à l'égard des îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et réaffirme la souveraineté de la République argentine sur lesdites îles, qui font partie intégrante du territoire national.
Objection du Royaume-Uni, 08-07-1988 Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute sur la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland ou la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et a pleinement le droit d'inclure ces territoires dans le champ d'application des accords internationaux auxquels il est partie.
Par conséquent, le Royaume-Uni ne peut accepter la déclaration de l'Argentine qui prétend contester le droit du Royaume-Uni d'étendre la Convention aux îles Falkland ou à la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud, ni ne peut accepter que le Gouvernement de la République argentine y ait un quelconque droit.
Arménie (Traduction) Conformément à l'article 33 de la Convention, la République d'Arménie formule la réserve suivante :
- La République d'Arménie exclut, dans sa totalité, l'application des dispositions figurant au deuxième alinéa de l'article 4 de la Convention. La République d'Arménie fait les déclarations suivantes :
- Conformément à l'article 8 de la Convention, la République d'Arménie déclare que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant ne peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire que s'ils ont obtenu l'autorisation préalable des autorités compétentes de la République d'Arménie ;
- Conformément aux articles 16 et 17 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou une personne régulièrement désignée comme commissaire peut procéder, sans contrainte, sur le territoire de la République d'Arménie, à tout acte d'instruction, pourvu qu'il ait obtenu l'autorisation préalable des autorités compétentes et qu'il en respecte les conditions ;
- Conformément à l'article 18 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction, conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente de la République d'Arménie pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte ;
- Conformément à l'article 23 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents . Australie (Traduction) Conformément à l'article 33, l'Australie exclut l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4. Le Gouvernement de l'Australie déclare pour et au nom de l'Australie que : (…)
- Conformément à l'article 8, les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire sous réserve de l'autorisation préalable du juge chargé de l'exécution de la commission rogatoire ;
- Conformément à l'article 15, un agent diplomatique ou consulaire ne peut procéder à un acte d'instruction que s'il a préalablement demandé et obtenu l'autorisation du S ecretary of the Attorney-General's Department of the Commonwealth of Australia ;
- Conformément à l'article 16, le Secretary to the Attorney-General's Department of the Commonwealth of Australia est l'autorité compétente aux fins de cet article et a la faculté de fixer les conditions des autorisations en vertu de cet article, et (…)
- Conformément à l'article 23, elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents ; (…)
- Conformément à l'article 40, la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'elle représente sur le plan international. Bélarus La République du Bélarus a formulé la réserve suivante, conformément au premier alinéa de l'article 33 de la Convention : « La République du Bélarus exclut totalement l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la Convention. » et les déclarations suivantes : «
1. Conformément à l'article 8 de la Convention, la République du Bélarus déclare que les magistrats d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire en matière civile ou commerciale sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la République du Bélarus. (…)
2. Conformément aux articles 16 et 17 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou une personne régulirèment désignée à cet effet comme commissaire, peut procéder, sans contrainte, à tout acte d'instruction sur le territoire de la République du Bélarus, en matière civile et commerciale, pourvu qu'il ait obtenu l'autorisation préalable des autorités compétentes et qu'il en respecte les conditions. (…)
3. Conformément à l'article 18 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'obtention de preuves conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente de la République du Bélarus pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte en matière civile et commerciale par voie de contrainte. (…) Et déclare que les dispositions de la Convention susmentionnées seront strictement et fidèlement respectées. » Brésil […], le Congrès national a approuvé le texte de la Convention […], en formulant la réserve prévue à l'article 33 relative à l'application des dispositions de […] le deuxième alinéa de l'article 4 ainsi que du chapitre II, et en faisant les déclarations prévues aux articles 8 et
23. Bulgarie (Traduction) Réserve envisagée à l'article 33 La République de Bulgarie exclut l'application sur son territoire des dispositions : - du deuxième alinéa de l'article 4 ; - des articles 16, 17, 18 et 19 du chapitre II de la Convention. (…) Déclaration envisagée à l'article 8 Les représentants de l'autorité judiciaire de l'État requérant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, après en avoir obtenu l'autorisation de l'autorité bulgare compétente. Déclaration envisagée au deuxième alinéa de l'article 11 Le magistrat qui exécute la commission rogatoire est compétent pour reconnaître une dispense ou une interdiction de déposer établie par la loi d'un État tiers, à condition que la dispense ou l'interdiction de déposer établie par la loi de cet État soit spécifiée dans la commission rogatoire. Déclaration envisagée à l'article 23 La République de Bulgarie déclare qu'elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents . Corée, République de (Traduction) Réserves
1. Conformément au deuxième alinéa de l'article 4 et à l'article 33, la République de Corée n'acceptera que des commissions rogatoires rédigées en coréen ou en anglais. Le Gouvernement de la République de Corée souligne que l'exécution des commissions rogatoires qui ne sont pas accompagnées d'une traduction en coréen sera plus longue que celle des commissions rogatoires accompagnées d'une traduction dans cette langue. La République de Corée n'acceptera que des commissions rogatoires en coréen de la part des États contractants qui n'acceptent pas de commissions rogatoires rédigées dans l'une ou l'autre des deux langues mentionnées au paragraphe précédent.
2. Conformément à l'article 33, la République de Corée exclut, sur son territoire, l'application des dispositions des articles 16 et 17 du chapitre II de la Convention. Déclarations
1. Conformément à l'article 8, le Gouvernement de la République de Corée déclare que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire s'ils ont obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la République de Corée.
2. Conformément à l'article 23, la République de Corée déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents .
Aux fins de la présente déclaration, la République de Corée précise qu'elle inclut dans les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents toutes les commissions rogatoires qui exigent d'une personne : 1) qu'elle indique quels documents pertinents dans le cadre de la procédure à laquelle se rapporte la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir ; ou 2) qu'elle produise tout autre document, autre que les documents précis spécifiés dans la commission rogatoire, qui, selon le tribunal requis, semble être ou est susceptible, probablement, d'être en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir.
Croatie Réserve relative au deuxième alinéa de l'article 4 et aux articles 16 et 18 de la Convention.
Conformément au premier alinéa de l'article 33 de la Convention, la République de Croatie exclut l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et des articles 16 et 18 de la Convention.
Déclaration relative à l'article 8 de la Convention Conformément à l'article 8 de la Convention, la République de Croatie déclare que le personnel judiciaire de l'État requérant peut être présent lors de l'exécution de la commission rogatoire, après avoir reçu l'autorisation du Ministère de la Justice de la République de Croatie.
Déclaration relative à l'article 15 de la Convention Conformément à l'article 15 de la Convention, la République de Croatie déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire d'un État contractant peut, sur le territoire de la République de Croatie, obtenir des preuves sans contrainte, à titre d'assistance à une procédure engagée devant les tribunaux de l'État qu'il représente, sans l'autorisation préalable de l'autorité centrale de Croatie, pourvu que l'obtention de preuves ne concerne que des ressortissants de l'État qu'il représente.
Déclaration relative à l'article 23 de la Convention Conformément à l'article 23 de la Convention, la République de Croatie déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires émises aux fins de la pre-trial discovery of documents telle qu'elle est connue dans les pays de common law .
Danemark 1) Faisant usage des dispositions prévues à l'article 33, le Gouvernement danois déclare, conformément à l'article 4, que le Danemark n'accepte pas de commissions rogatoires en français. 2) Faisant usage des dispositions prévues à l'article 33, le Gouvernement danois déclare, conformément à l'article 17, que le Danemark n'accepte pas l'obtention de preuves par des commissaires.
Article 4 Les commissions rogatoires peuvent être adressées en norvégien et en suédois, et le Danemark n'assume pas l'obligation de renvoyer les preuves obtenues rédigées dans une langue autre que le danois.
Article 8 Les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire s'ils ont obtenu l'autorisation préalable de l'autorité danoise compétente.
Article 15 Un agent diplomatique ou consulaire peut procéder à un acte d'instruction moyennant l'autorisation du Ministère de la Justice.
Article 16 Le Ministère de la Justice donne l'autorisation de procéder à l'obtention de preuves.
Article 23 Au Danemark, ne peuvent être exécutées les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents .
Article 27 a Les commissions rogatoires peuvent être transmises, comme jusqu'à présent, par les agents consulaires des États étrangers au Danemark, directement au tribunal danois compétent.
Par une note du 22 juillet 1980, reçue le 23 juillet 1980, le Danemark, se référant à sa déclaration relative à l'article 23 de la Convention, a fait la déclaration additionnelle suivante : (Traduction) La déclaration faite par le Royaume de Danemark conformément à l'article 23 relatif aux « commissions rogatoires qui ont pour objet (une procédure de) pre-trial discovery of documents » s'applique à toutes les commissions rogatoires qui exigent d'une personne :
a) de déclarer quels documents relatifs à l'affaire à laquelle se rapporte la commission rogatoire, sont ou ont été en sa possession, autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire, ou
b) qu'elle produise des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire qui sont probablement en sa possession.
Slovaquie Déclarations faites par l'ancienne Tchécoslovaquie : « La République socialiste tchécoslovaque déclare en ce qui concerne l'article 16 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 18 mars 1970, que les actes d'instruction, conformément au chapitre II, peuvent être accomplis sans son autorisation préalable, à condition qu'il y ait réciprocité.
La République socialiste tchécoslovaque déclare, en outre, sur l'article 18 de la même Convention, que les agents diplomatiques ou consulaires ou les commissaires, autorisés à procéder à un acte d'instruction l, conformément aux articles 15, 16 et 17, ont la faculté de demander de procéder à l'obtention de preuves au tribunal tchécoslovaque compétent ou au notariat d'État tchécoslovaque auxquels il transmet un document par l'intermédiaire du Ministère de la Justice de la République socialiste tchèque à Prague ou du Ministère de la Justice de la République socialiste slovaque à Bratislava, à condition qu'il y ait réciprocité.
La République socialiste tchécoslovaque déclare, en connexité avec l'article 40 de la Convention qui accorde aux États le droit de déclarer que la Convention est en vigueur pour les territoires qu'ils représentent sur le plan international, que, selon son opinion, le maintien de certains pays dans un état de dépendance est en contradiction avec le contenu et les objectifs de la Déclaration de l'ONU du 14 décembre 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, proclamant la nécessité d'une liquidation rapide et inconditionnelle du colonialisme sous toutes ses formes et apparences. » Ratification avec des déclarations similaires aux déclarations faites lors de la signature.
Par une note du 24 mai 1978, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie a fait savoir au Ministère des Affaires étrangères que le Ministère de la Justice de la République socialiste tchèque et le Ministère de la Justice de la République socialiste slovaque ont été désignés comme autorités centrales conformément aux articles 2 et 24 de la Convention.
Par une note du 14 décembre 1979, reçue au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas le 18 décembre 1979, la République socialiste tchécoslovaque a fait une déclaration relative à la déclaration faite par la République fédérale d'Allemagne lors du dépôt de son instrument de ratification de la Convention susmentionnée le 27 avril 1979. Le texte de cette déclaration est le suivant : « L'Ambassade de la République socialiste tchécoslovaque au Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et, en relation avec la ratification par la République fédérale d'Allemagne de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 18 mars 1970, entrée en vigueur pour la République socialiste tchécoslovaque le 11 juillet 1976, a l'honneur, selon les instructions du Ministère fédéral des Affaires étrangères, de porter à sa connaissance que dans la déclaration du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la validité de la Convention a été étendue au Land Berlin ; en outre, cette déclaration contient, en vertu des dispositions respectives de cette Convention, une liste d'autorités centrales des Länder ; dans laquelle figure, parmi les Länder fédéraux, un Land Berlin, comme s'il faisait partie de la République fédérale d'Allemagne.
Il est notoire que Berlin-Ouest n'est pas un Land Berlin faisant partie de la République fédérale d'Allemagne.
L'Accord quadripartite du 3 septembre 1971 établit expressément que les secteurs occidentaux de Berlin ne font pas partie de la République fédérale d'Allemagne et que, par conséquent, celle-ci ne peut pas les administrer.
Par conséquent, la déclaration en question du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est en contradiction flagrante avec l'Accord quadripartite et ne peut produire d'effets juridiques.
Pour ce motif, la République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît pas l'extension de la validité de la Convention aux secteurs occidentaux de Berlin et ne l'appliquera pas.
L'Ambassade de la République socialiste tchécoslovaque a l'honneur de demander au ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas d'informer de la déclaration de la République socialiste tchécoslovaque les gouvernements des États qui sont ou qui, à l'avenir, seront parties à la Convention susmentionnée. » Le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu une note de l'Ambassade des États-Unis d'Amérique du 12 août 1980 contenant une déclaration faite au nom du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la France sur la question de la déclaration faite par la République socialiste tchécoslovaque dans sa note du 14 décembre 1979. La déclaration se lit comme suit : (Traduction) Dans la communication susmentionnée, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie s'oppose à l'utilisation du terme Land Berlin dans la déclaration faite par la République fédérale d'Allemagne lors du dépôt de son instrument de ratification de la Convention en question, le 27 avril 1979. L'extension de cette Convention aux secteurs occidentaux de Berlin a été approuvée par les trois puissances dans l'exercice de leur autorité suprême, conformément aux procédures établies.
L'utilisation du terme Land Berlin découlant de la Constitution adoptée par les députés de Berlin en 1949 (modifiée par les réserves de la Kommandatur interalliée exprimées dans BK/O (50 75)) n'implique pas que Berlin soit un Land de la République fédérale d'Allemagne.
L'extension de ce traité à Berlin reste, par conséquent, en vigueur.
En ce qui concerne les commentaires du Gouvernement de la Tchécoslovaquie sur l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, les trois gouvernements réaffirment que les États qui ne sont pas parties à l'Accord quadripartite n'ont aucune compétence pour interpréter de façon autorisée les dispositions de cet accord.
Les trois gouvernements ne jugent pas nécessaire et n'ont pas l'intention de répondre à d'autres communications d'États qui ne sont pas parties à l'Accord quadripartite.
Cela n'implique en aucun cas que la position des trois gouvernements en la matière ait changé.
Espagne « Conformément à l'article 33, et en relation avec le deuxième alinéa de l'article 4, l'Espagne n'accepte pas les commissions rogatoires qui ne sont pas rédigées en espagnol ou qui ne sont pas accompagnées d'une traduction.
a) (…)
b) Après avoir reçu l'autorisation du ministère de la Justice espagnol, un juge de l'État requérant peut intervenir dans l'exécution d'une commission rogatoire, conformément à l'article 8.
c) Conformément aux articles 16 et 17, la preuve peut être recueillie, sans autorisation préalable de l'autorité espagnole, dans les locaux de la représentation diplomatique ou consulaire de l'État requérant.
d) En ce qui concerne l'article 23, l'Espagne n'accepte pas les commissions rogatoires découlant de la procédure de pre-trial discovery of documents connue dans les pays de common law.
États-Unis d'Amérique Traduction (…) Conformément au deuxième alinéa de l'article 4, les États-Unis acceptent de recevoir des commissions rogatoires rédigées en français ou traduites en français.
Toutefois, les États-Unis précisent que, étant donné que, il faudra traduire ces documents en anglais, l'autorité centrale mettra plus de temps à exécuter les commissions rogatoires rédigées ou traduites en français que les commissions rogatoires rédigées en anglais.
Conformément au troisième alinéa de l'article 4, les États-Unis déclarent qu'ils acceptent également des commissions rogatoires en espagnol remises pour exécution dans le Commonwealth de Porto Rico.
Conformément à l'article 8, les États-Unis déclarent que, sous réserve d'une autorisation préalable, les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire.
Le ministère de la Justice est l'autorité compétente pour l'application de cet article.
Les États-Unis déclarent que, conformément aux articles 16 et 17, tout acte d'instruction peut être accompli sur le territoire des États-Unis sans autorisation préalable.
Conformément à l'article 18, les États-Unis déclarent qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte.
Pour l'application de l'article 18, l'autorité compétente est le tribunal du district où la personne se trouve ou réside.
Le tribunal peut lui ordonner de témoigner ou de faire une déclaration, de produire un document ou tout ce qui est utile à la procédure judiciaire d'un tribunal étranger.
L'ordonnance peut stipuler que le témoignage soit recueilli ou la déclaration faite, ou que le document ou autre objet soit remis, à une personne désignée par le tribunal.
Estonie (Traduction) 1) Sur la base de l'article 8, les juges de l'État requérant ont le droit de participer à l'exécution de la mesure soumise à l'autorisation préalable du ministère de la Justice de la République d'Estonie ; 2) Sur la base de l'article 11, une personne peut refuser de participer à l'administration de la preuve ou à l'exécution de la mesure si la loi de son État d'origine l'y oblige ou le lui permet ; 3) Sur la base de l'article 23, la République d'Estonie exécute une commission rogatoire requérant la production d'un document ou de sa copie si les conditions suivantes sont remplies :
a) le procès a déjà été engagé ;
b) les documents ont été raisonnablement identifiés quant aux dates, au contenu ou à d'autres informations ;
c) des circonstances ont été constatées qui font présumer que les documents sont la propriété de l'intéressé, sont en sa possession ou qu'il en a connaissance. Finlande Réserve (Traduction) Conformément à l'article 33, la Finlande formule une réserve à l'égard du deuxième alinéa de l'article 4 en ce sens que les commissions rogatoires rédigées en français ou en anglais ne sont pas acceptées. Par une note du 11 décembre 1980, reçue le 12 décembre 1980, le Gouvernement de la Finlande retire, en partie, la réserve relative au deuxième alinéa de l'article 4 formulée lors de la ratification. Le Gouvernement de la Finlande accepte, dorénavant, les commissions rogatoires rédigées ou traduites en anglais. Conformément à l'article 35, lettre c, le Gouvernement de la Finlande a fait la déclaration suivante : (Traduction) Le fait que la République de Finlande accepte les commissions rogatoires en anglais n'implique pas qu'elle se charge d'exécuter la commission, ou de transmettre en anglais la preuve ainsi obtenue, ni de faire traduire les documents constatant l'exécution de la commission rogatoire. Déclarations (Traduction) (…)
2. Le suédois est la deuxième langue officielle de la Finlande. La Finlande accepte, conformément au deuxième alinéa de l'article 4, les commissions rogatoires rédigées en suédois. La réponse sera donnée en suédois si la demande expresse en a été faite pour la commission rogatoire en question.
3. Un magistrat de l'autorité requérante peut, conformément à l'article 8, assister à l'exécution d'une commission rogatoire, à condition que le ministère de la Justice finlandais en ait donné l'autorisation.
4. Les actes d'instruction visés aux articles 16 et 17 de la Convention peuvent être accomplis sans l'autorisation préalable des autorités finlandaises.
5. La Finlande n'exécute pas les commissions rogatoires, visées à l'article 23, qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents. En outre, le Gouvernement de la Finlande a modifié la déclaration relative à l'article 23 de la Convention susmentionnée faite lors de la ratification. La déclaration modifiée se lit comme suit : (Traduction) La déclaration faite par la République de Finlande à l'égard de l'article 23, relative « aux commissions rogatoires qui ont pour objet (une procédure de) pre-trial discovery of documents, ne s'applique qu'aux commissions rogatoires qui exigent d'une personne :
a) qu'elle déclare quels documents relatifs à l'affaire visée par la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir, ou
b) qu'elle produise tout autre document que les documents précis spécifiés dans la commission rogatoire, qui sont probablement en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir.
France « Conformément aux dispositions de l'article 33, le Gouvernement français déclare : - que, en application du deuxième alinéa de l'article 4, il n'exécutera que les commissions rogatoires rédigées en français ou accompagnées d'une traduction en français ; - que, en application de l'article 23, il n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents ; (…) Conformément aux dispositions de l'article 16, le ministère de la Justice est désigné comme autorité compétente pour autoriser les agents diplomatiques ou consulaires d'un État contractant à procéder, sans contrainte, à des actes d'instruction visant des personnes qui ne sont pas ressortissantes de cet État et concernant une procédure engagée devant un tribunal de l'État qu'ils représentent.
Cette autorisation sera donnée pour chaque cas particulier et sera assortie, le cas échéant, de conditions particulières, et sera soumise aux conditions générales suivantes : 1 Les actes d'instruction devront être accomplis exclusivement dans l'enceinte des ambassades ou des consulats ; 2 La date et l'heure des actes d'instruction doivent être notifiées suffisamment à l'avance au Service civil de coopération judiciaire internationale afin que, éventuellement, il puisse s'y faire représenter ; 3 Les actes d'instruction doivent être accomplis dans un local accessible au public ; 4 Les personnes concernées par l'acte d'instruction doivent être convoquées formellement au moyen d'un document officiel rédigé en français ou accompagné d'une traduction en français ; et le document doit mentionner :
a) que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction déterminée d'un État contractant ;
b) que la comparution est volontaire et que la non-comparution ne devrait pas entraîner d'actions pénales dans l'État requérant ;
c) que les parties au procès, le cas échéant, ont donné leur consentement et, dans le cas contraire, les motifs de leur opposition ;
d) que la personne concernée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat ;
e) que la personne concernée par l'acte d'instruction peut invoquer une exonération ou une interdiction de déposer. Une copie de ces convocations doit être envoyée au ministère de la Justice. 5 Le Service civil de coopération judiciaire internationale sera informé de toute difficulté. Conformément aux dispositions de l'article 17, le ministère de la Justice est désigné comme autorité compétente pour autoriser les personnes officiellement désignées comme commissaires à procéder, sans contrainte, à des actes d'instruction relatifs à une procédure engagée devant un tribunal d'un État contractant. Cette autorisation, qui est accordée pour chaque cas particulier, comporte, le cas échéant, des conditions particulières et est soumise aux conditions générales suivantes : 1 Les actes d'instruction doivent être accomplis exclusivement à l'intérieur de l'enceinte des ambassades ; 2 La date et l'heure des actes d'instruction doivent être notifiées suffisamment à l'avance au Service civil de coopération judiciaire internationale afin que, éventuellement, il puisse s'y faire représenter ; 3 Les actes d'instruction doivent être accomplis dans un local accessible au public ; 4 Les personnes concernées par l'acte d'instruction doivent être convoquées formellement au moyen d'un document officiel rédigé en français ou accompagné d'une traduction en français, et le document doit mentionner :
a) que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction déterminée d'un État contractant ;
b) que la comparution est volontaire et que la non-comparution ne devrait pas entraîner d'actions pénales dans l'État requérant ;
c) que les parties au procès, le cas échéant, ont donné leur consentement et, dans le cas contraire, les motifs de leur opposition ;
d) que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat ;
e) que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une exonération ou une interdiction de déposer.
Une copie de ces convocations doit être envoyée au ministère de la Justice. 5 Le Service civil de coopération judiciaire internationale sera informé de toute difficulté.
La demande d'autorisation que l'autorité requérante adressera au ministère de la Justice doit préciser : 1) Les motifs qui ont conduit, compte tenu des montants des frais judiciaires occasionnés, à choisir de préférence cette méthode d'investigation plutôt que la commission rogatoire. 2) Les critères de désignation des commissaires lorsque la personnalité désignée ne réside pas en France.
Le Gouvernement français déclare que, en application des dispositions de l'article 8, les magistrats de l'autorité requérante d'un État contractant, peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire. » Modification du 19 janvier 1987 de la déclaration relative à l'article 23 : « La déclaration faite par la République française, conformément à l'article 23 relatif aux commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure de pre-trial discovery of documents ne s'applique pas lorsque les documents demandés sont limitativement énumérés dans la commission rogatoire et ont un lien direct et précis avec l'objet du litige. » L'instrument de ratification de la France mentionne clairement que la Convention s'applique à l'ensemble du territoire de la République française.
Ainsi, la Convention s'applique, outre à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer (Guyane française, Guadeloupe, La Réunion et Martinique), à l'ensemble des autres territoires d'outre-mer français.
Grèce (Traduction)
1. (…)
2. Sans préjudice de l'article 33, la Grèce déclare que, aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la Convention, les commissions rogatoires doivent être rédigées en grec ou doivent être accompagnées d'une traduction en grec.
3. Selon les articles 8 et 35, alinéa 2c, de la Convention, les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, à condition que leur présence ait été préalablement autorisée par l'autorité centrale de la Grèce.
4. Selon l'article 18, la Grèce déclare qu'elle fournira l'assistance nécessaire pour accomplir des actes d'instruction tels que ceux qui figurent aux articles 15, 16 et 17, à condition qu'il soit procédé conformément à la législation grecque.
5. La Grèce déclare que, conformément à l'article 23 de la Convention, elle n'exécutera pas les commissions rogatoires en vue d'une pre-trial discovery of documents.
Hongrie Déclaration visée à l'article 2 La République de Hongrie désigne le ministère de la Justice comme autorité centrale, conformément à l'article 2 de la Convention.
Déclaration visée à l'article 8 Les magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire par le tribunal requis, pour autant qu'il existe une autorisation préalable de l'autorité centrale de la République de Hongrie.
Déclaration visée à l'article 15 Conformément aux dispositions de l'article 15 de la Convention, un agent diplomatique ou consulaire d'un État contractant peut accomplir, sur le territoire de la République de Hongrie, des actes d'instruction nécessaires dans une procédure engagée devant un tribunal de l'État qu'il représente, sans autorisation préalable des autorités hongroises, à condition que la personne concernée soit exclusivement ressortissante de l'État que représente l'agent diplomatique ou consulaire.
L'obtention des preuves ne doit entraîner ni l'application, ni la menace de l'application, de mesures de contrainte ni aucun préjudice juridique.
Déclaration visée à l'article 17 L'autorité centrale de la République de Hongrie est habilitée à donner l'autorisation visée au deuxième alinéa de l'article 17 de la Convention.
Déclaration visée à l'article 23 Les autorités hongroises n'exécuteront pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents.
Réserve visée au deuxième alinéa de l'article 4 La République de Hongrie exclut l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la Convention.
Réserve visée à l'article 16 La République de Hongrie exclut l'application des dispositions de l'article 16 de la Convention.
Réserve visée à l'article 18 Les autorités hongroises n'accorderont pas à l'agent diplomatique ou consulaire, en application des dispositions de l'article 15 de la Convention, ou au commissaire, en application des dispositions de l'article 17 de la Convention, l'assistance nécessaire pour obtenir des preuves en appliquant des mesures de contrainte.
Inde Traduction Les commissions rogatoires visées par la Convention doivent être rédigées en anglais ou doivent être accompagnées d'une traduction dans cette langue.
Les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité centrale et du tribunal chargé de l'exécution.
Conformément à l'article 16 de la Convention, un agent diplomatique ou consulaire peut accomplir tout acte d'instruction concernant des ressortissants indiens ou des ressortissants d'un pays tiers, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité centrale.
Conformément à l'article 17 de la Convention, un commissaire, aux fins des dispositions de cet article, peut accomplir tout acte d'instruction, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité centrale.
En vertu de l'article 18, un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser au tribunal du district compétent pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte.
En vertu de l'article 23 de la Convention, la République de l'Inde n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents qui exige d'une personne qu'elle produise d'autres documents que ceux spécifiés dans la commission rogatoire, tels que des documents qui sembleraient être en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir.
Islande Traduction Conformément au premier alinéa de l'article 33 de la Convention, l'Islande s'oppose à l'application du deuxième alinéa de l'article 4 de la Convention en ce qui concerne la langue française.
Les commissions rogatoires en français ou accompagnées d'une traduction en français ne seront pas acceptées.
Conformément à l'article 8 de la Convention, l'Islande déclare que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire si le ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques a préalablement donné son autorisation.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention, l'Islande déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ne peut accomplir un acte d'instruction qu'au moyen d'une autorisation accordée par le ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques, après que la demande en a été faite par cet agent ou en son nom.
Conformément à l'article 23, l'Islande déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents.
Israël Conformément à l'article 8, Israël déclare que les magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire sans autorisation préalable.
L'autorité centrale désignée par l'État d'Israël, conformément à l'article 2 de la Convention, est le Director of the Courts, 19 Jaffa Road, Jérusalem.
Le Director of the Courts est également l'autorité désignée aux fins des articles 16 et 17 pour accorder les autorisations visées dans ces articles.
Italie Le Gouvernement italien déclare, conformément à l'article 8, que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par l'État italien.
Le Gouvernement italien déclare, conformément à l'article 18, qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, qui procède à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité désignée par l'État italien, pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte.
Le Gouvernement italien déclare, conformément à l'article 23, qu'il n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents.
Le Gouvernement italien désigne, conformément à l'article 35, le ministère des Affaires étrangères comme autorité centrale, prévue à l'article 2, qui assume la responsabilité de recevoir les commissions rogatoires émanant d'une autorité judiciaire d'un autre État contractant, et de les transmettre à l'autorité compétente aux fins de leur exécution.
Lettonie (Traduction) Conformément au troisième alinéa de l'article 4 de la Convention, la République de Lettonie déclare que, outre les langues prévues à l'article susmentionné, elle accepte également les commissions rogatoires rédigées en russe.
Conformément à l'article 8 de la Convention, la République de Lettonie déclare que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire.
Dans ce cas, l'autorisation préalable du ministère de la Justice de la République de Lettonie, autorité désignée comme compétente, est requise.
Les personnes qui, en vertu des articles 16 et 17 de la Convention, souhaitent accomplir un acte d'instruction en République de Lettonie doivent en faire la demande au ministère de la Justice letton.
Lituanie (Traduction) (…) Vu les dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 de la Convention, la République de Lituanie déclare qu'elle n'accepte que les commissions rogatoires rédigées en lituanien, en anglais, en français ou en russe, ou, si la commission rogatoire n'est rédigée dans aucune de ces langues, que la commission rogatoire et les documents joints doivent être accompagnés d'une traduction en lituanien, en anglais, en français ou en russe.
Vu les dispositions de l'article 8 de la Convention, la République de Lituanie déclare que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant ne peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire qu'après en avoir reçu l'autorisation du ministère de la Justice de la République de Lituanie.
Vu les dispositions de l'article 16 de la Convention, la République de Lituanie déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire d'un État contractant ne peut accomplir, sans contrainte, un acte d'instruction visant des ressortissants de la République de Lituanie, au sens de la loi sur la citoyenneté de la République de Lituanie, que s'il a préalablement obtenu l'autorisation du ministère de la Justice de la République de Lituanie.
L'autorisation d'accomplir un acte d'instruction accordée par le ministère de la Justice de la République de Lituanie doit indiquer que :
a) l'agent diplomatique ou consulaire n'accomplira l'acte d'instruction que dans les locaux de l'ambassade ou du consulat de l'État qu'il représente ;
b) le ministère de la Justice de la République de Lituanie doit être informé de la date, de l'heure et du lieu où l'acte d'instruction sera accompli ;
c) le document relatif à la diligence en question doit être rédigé en lituanien ou dans une autre langue accessible à la personne qui participe ou procède à l'acte d'instruction, et doit être accompagné d'une traduction en lituanien ou dans une autre langue accessible à cette personne ;
d) le document relatif à l'acte d'instruction, rédigé dans une langue accessible à la personne qui participe à l'obtention des preuves, doit être signé par cette personne. Une copie de ce document doit être envoyée au ministère de la Justice de la République de Lituanie. Vu les dispositions de l'article 17 de la Convention, la République de Lituanie déclare que toute personne dûment désignée à cet effet comme commissaire peut accomplir, sans contrainte, sur le territoire de la République de Lituanie, tout acte d'instruction visant un citoyen de la République de Lituanie, au sens de la loi sur la citoyenneté de la République de Lituanie, si le ministère de la Justice de la République de Lituanie l'y a préalablement autorisée par écrit. L'autorisation accordée par le ministère de la Justice de la République de Lituanie doit indiquer que :
a) le ministère de la Justice de la République de Lituanie doit être informé de la date, de l'heure et du lieu de l'acte d'instruction ;
b) le document relatif à l'acte d'instruction doit être rédigé en lituanien ou dans une autre langue accessible à la personne qui participe à l'acte d'instruction ou qui l'accomplit, et doit être accompagné d'une traduction en lituanien ou dans une autre langue accessible à cette personne ;
c) le document relatif à l'acte d'instruction, rédigé dans une langue accessible à la personne qui participe à l'acte d'instruction, doit être signé par cette personne. Une copie de ce document doit être envoyée au ministère de la Justice de la République de Lituanie. Vu les dispositions de l'article 23 de la Convention, la République de Lituanie déclare qu'elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de pre-trial discovery of documents. Luxembourg « (…)
- En application du quatrième alinéa de l'article 4, les commissions rogatoires rédigées en allemand sont également acceptées.
- En application de l'article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents ne seront pas exécutées.
- Conformément aux dispositions de l'article 16, le parquet général est désigné comme autorité compétente pour autoriser les agents diplomatiques ou consulaires d'un État contractant à procéder, sans contrainte, à tout acte d'instruction visant des personnes qui ne sont pas ressortissantes de cet État et concernant une procédure engagée devant un tribunal de l'État qu'ils représentent. Cette autorisation, qui est donnée pour chaque cas particulier, est subordonnée, le cas échéant, à des conditions particulières et est soumise aux conditions générales suivantes : 1 les actes d'instruction devront être accomplis exclusivement à l'intérieur de l'enceinte des ambassades ou des consulats ; 2 le lieu, la date et l'heure des actes d'instruction doivent être notifiés suffisamment à l'avance au parquet général pour lui permettre, éventuellement, de s'y faire représenter ; 3 les personnes concernées par l'acte d'instruction doivent être convoquées formellement au moyen d'un document officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues. Ce document doit mentionner :
a) que l'acte d'instruction est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction déterminée d'un État contractant ;
b) que la comparution est volontaire et que la non-comparution ne devrait pas entraîner d'actions pénales dans l'État requérant ;
c) que les parties au procès, le cas échéant, ont donné leur consentement et, dans le cas contraire, les motifs de leur opposition ;
d) que la personne concernée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat ;
e) que la personne concernée par l'acte d'instruction peut invoquer une exonération ou une interdiction de déposer. - Conformément aux dispositions de l'article 17, le parquet général est désigné comme autorité compétente pour autoriser les personnes officiellement désignées comme commissaires à procéder, sans contrainte, à tout acte d'instruction relatif à une procédure engagée devant un tribunal d'un État contractant. Cette autorisation, qui est donnée pour chaque cas particulier, est subordonnée, le cas échéant, à des conditions particulières et est soumise aux conditions générales suivantes : 1 le lieu, la date et l'heure de l'acte d'instruction doivent être notifiés suffisamment à l'avance au parquet général pour lui permettre, éventuellement, de s'y faire représenter ; 2 les personnes concernées par l'acte d'instruction doivent être convoquées formellement au moyen d'un document officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues ; Ce document doit mentionner :
a) que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction déterminée d'un État contractant ;
b) que la comparution est volontaire et que la non-comparution ne devrait pas entraîner de poursuites pénales dans l'État requérant ;
c) que les parties au procès, le cas échéant, ont donné leur consentement et, dans le cas contraire, les motifs de leur opposition ;
d) que la personne concernée par l'acte d'instruction peut se faire assister par un avocat ;
e) que la personne concernée par l'acte d'instruction peut invoquer une exonération ou une interdiction de déposer. - En application de l'article 8, les magistrats de l'autorité requérante d'un État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire. » Macédoine (Traduction) Conformément au troisième alinéa de l'article 4 de la Convention, la République de Macédoine déclare que les commissions rogatoires devant être exécutées en application de la Convention, ainsi que leurs annexes, doivent être rédigées en macédonien ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue, conformément à l'article 7 de la Constitution de la République de Macédoine du 17 novembre 1991. Conformément à l'article 8, le Gouvernement de la République de Macédoine déclare que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, à condition d'avoir obtenu l'autorisation préalable d'un tribunal de première instance de la République de Macédoine.
Conformément à l'article 23 de la Convention, la République de Macédoine déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents.
Malte Déclaration du 1er août 2012 (Traduction) Malte déclare que son adhésion à la Convention ne prendra effet qu'une fois accomplies toutes les procédures relatives à ladite adhésion au sein de l'Union européenne et, en particulier, l'adoption d'une décision du Conseil autorisant Malte à adhérer à la Convention.
Lorsque cette décision aura été adoptée, Malte notifiera au dépositaire la date à laquelle ladite Convention s'appliquera à Malte. 24 février 2011 (Traduction) Conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la Convention, le Gouvernement de Malte déclare qu'il se réserve le droit de n'accepter que les commissions rogatoires rédigées en anglais.
Mexique A) TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES (EXHORTOS)
1. (…)
2. Conditions requises en matière de langues (article 4) 2.1 Les États-Unis du Mexique formulent une réserve expresse aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et déclarent, conformément à son quatrième alinéa, que les exhortos ou les commissions rogatoires adressés à leur autorité centrale ou à leurs autorités judiciaires doivent être rédigés en espagnol ou être accompagnés d'une traduction dans cette langue. B) OBTENTION DES PREUVES À L'ÉTRANGER PAR DES DIPLOMATES, DES CONSULS ET DES COMMISSAIRES (CHAPITRE II)
3. Les États-Unis du Mexique formulent une réserve expresse et totale sur les dispositions contenues aux articles 17 et 18 de ce chapitre en ce qui concerne les Comisionados et l'usage de mesures de contrainte par des agents diplomatiques et consulaires. C) PRÉPARATION D'ACTES PRÉJUDICIELS
4. En ce qui concerne l'article 23 de la Convention, les États-Unis du Mexique déclarent que, conformément à leur droit, ils ne peuvent exécuter les exhortos par lesquels sont demandées la production et la transcription de documents que lorsque les conditions requises suivantes sont remplies :
a) Que le procès ait été engagé.
b) Que les documents soient raisonnablement identifiés quant à leur date, leur contenu et d'autres informations pertinentes ; que soient précisés les faits ou les circonstances permettant à la partie demanderesse de croire raisonnablement que les documents demandés sont connus de la personne à qui ils sont requis ou qu'ils se trouvent ou se trouvaient en sa possession ou sous son contrôle ou sa garde.
c) Le lien direct entre la preuve ou l'information demandée et le procès pendant doit être identifié. D) AUTRES VOIES DE TRANSMISSION AUX AUTORITÉS JUDICIAIRES DIFFÉRENTES DE CELLES PRÉVUES À L'ARTICLE 2
5. En ce qui concerne l'article 27, lettre
a) de la Convention, les États-Unis du Mexique déclarent que les exhortos ou les commissions rogatoires peuvent être transmis à leurs autorités judiciaires non seulement par l'intermédiaire de l'autorité centrale, mais également par la voie diplomatique ou consulaire ou par la voie judiciaire (directement de tribunal à tribunal), pourvu que, dans ce dernier cas, les conditions requises de légalisation des signatures soient remplies.
6. En ce qui concerne l'article 32 de la Convention, les États-Unis du Mexique informent qu'ils sont État partie à la Convention interaméricaine sur la réception des preuves à l'étranger signée à Panama, le 30 janvier 1975 et de son
Protocole additionnel signé à La Paz, Bolivie, le 24 mai 1984. » Monaco «
1. (…)
2. En application de l'alinéa 2 de l'article 4, seules seront acceptées les commissions rogatoires rédigées en français ou accompagnées d'une traduction dans cette langue. 3.En application de l'article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet la pre-trial discovery of documents ne seront pas exécutées.
4. Conformément aux articles 16 et 17, la Direction des Services Judiciaires est désignée comme autorité compétente pour autoriser, selon le cas : - les autorités consulaires d'un État contractant à procéder, sans contrainte, à tout acte d'instruction visant des personnes qui ne sont pas ressortissantes de cet État et concernant une procédure engagée devant un tribunal de l'État qu'elles représentent, ou - les personnes régulièrement désignées comme commissaires à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un État contractant. Cette autorisation, qui sera accordée pour chaque cas particulier est subordonnée, le cas échéant, à des conditions particulières et est soumise aux conditions générales suivantes :
a) les actes d'instruction doivent être accomplis exclusivement à l'intérieur de l'enceinte des consulats lorsqu'ils sont situés dans la Principauté et, dans les autres cas, dans les locaux du Palais de Justice de Monaco.
b) la date et l'heure des actes d'instruction doivent être notifiées suffisamment à l'avance à la Direction des Services Judiciaires afin de lui permettre, éventuellement, de se faire représenter et, le cas échéant, de mettre à disposition des locaux au Palais de Justice de Monaco ;
c) les personnes concernées par l'acte d'instruction doivent être formellement convoquées au moyen d'un document officiel rédigé en français ou accompagné d'une traduction en français. Ce document doit mentionner : - que l'acte d'instruction auquel il est procédé est réalisé conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction déterminée d'un État contractant ; - que la comparution est volontaire et que la non-comparution ne saurait entraîner de poursuites pénales dans l'État requérant ; - que la personne concernée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat ; - que la personne concernée par l'acte d'instruction peut invoquer une exonération ou une interdiction de déposer. Une copie des citations sera adressée à la Direction des Services Judiciaires, qui sera en outre informée de toute difficulté. » Monténégro (Traduction) Conformément à l'article 33 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, adoptée le 18 mars 1970 à La Haye, le Gouvernement du Monténégro déclare que :
a) l'alinéa 2 de l'article 4 de la Convention ne s'applique pas et que la commission rogatoire doit être rédigée en monténégrin ou être accompagnée d'une traduction dans cette langue ;
b) les articles 16 et 18 de la Convention ne s'appliquent pas et qu'un agent diplomatique ou consulaire accrédité au Monténégro n'est pas autorisé à procéder à des actes d'instruction visant des ressortissants du Monténégro ou d'un État tiers. [...] conformément à l'article 23 de la Convention, le Monténégro déclare qu'il n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents . Norvège Réserve « Conformément à l'article 33, la Norvège formule une réserve à l'alinéa 2 de l'article 4 en ce sens que les commissions rogatoires rédigées en français ne seront pas acceptées. » Déclarations : « I. Le Ministère royal de la Justice et de la Police est désigné comme autorité centrale aux fins de l'article 2 et comme autorité compétente aux fins des articles 15, 16 et
17. II. En ce qui concerne l'alinéa 3 de l'article 4, le Royaume de Norvège déclare que les commissions rogatoires rédigées en danois ou en suédois peuvent être adressées à l'autorité centrale. III. En acceptant des commissions rogatoires dans une langue autre que le norvégien, le Royaume de Norvège ne s'engage pas à exécuter la commission rogatoire ou à transmettre les preuves ainsi obtenues dans cette autre langue ; ni à devoir traduire le document constatant l'exécution de la commission rogatoire. IV. En vertu de l'article 15, les agents diplomatiques ou consulaires ne peuvent obtenir des preuves que si, sur demande, l'autorisation préalable leur est accordée à cet effet. V. En vertu de l'article 23, le Royaume de Norvège déclare qu'il n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de pre-trial discovery of documents connue dans les États de common law . » Par une note du 7 août 1980, reçue le 15 août 1980, la Norvège, se référant à sa déclaration relative à l'article 23 de la Convention, a fait la déclaration additionnelle suivante : (Traduction) La déclaration faite par le Royaume de Norvège conformément à l'article 23 relative aux commissions rogatoires qui ont pour objet (une procédure de) pre-trial discovery of documents ne s'applique qu'aux commissions rogatoires qui exigent d'une personne :
a) qu'elle déclare quels documents, relatifs à l'affaire visée par la commission rogatoire, autres que les documents spécifiques précisés dans la commission rogatoire, sont ou ont été en sa possession ; ou 2) qu'elle produise tout document autre que les documents spécifiques précisés dans la commission rogatoire et qui sont probablement en sa possession.
Pays-Bas « Aux Pays-Bas, la Convention s'applique comme suit : (…) Article 4 Sont acceptées : les commissions rogatoires rédigées en néerlandais, en allemand, en anglais ou en français, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
Les Pays-Bas ne s'engagent pas à traduire les pièces d'exécution d'une commission rogatoire.
Article 8 Les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution de la commission rogatoire, sous réserve que le juge chargé de l'exécution ait donné son autorisation et que soient respectées les conditions qu'il aurait éventuellement imposées.
Article 11 Seul le juge chargé de l'exécution de la commission rogatoire est compétent pour décider si une personne visée par l'exécution de cette commission peut invoquer une exonération ou une interdiction de déposer établies par la loi d'un État autre que l'État requérant, droits que le droit néerlandais ne connaît pas.
Article 14 Les honoraires versés aux experts et aux interprètes et les dépenses résultant de l'application d'une forme spéciale demandée par un État requérant, conformément à l'alinéa 2 de l'article 9 de la Convention, sont à la charge de l'État requérant.
Article 16 Aux Pays-Bas, les actes d'instruction prévus à l'article 16 peuvent être accomplis sans autorisation préalable.
Article 17 L'autorisation prévue à l'article 17 doit être demandée au président du tribunal d'arrondissement compétent dans le lieu où s'ha accomplir l'acte d'instruction.
Lorsqu'il y a audition de témoins ou d'experts, ce sera l'arrondissement où sont domiciliés, ou où résident, les témoins ou les experts, ou la majorité d'entre eux.
Si le président accepte la demande, il peut imposer toutes les conditions qu'il juge pertinentes pour le bon déroulement de l'instruction ou de l'audition.
Il peut décider que l'instruction ou l'audition aient lieu au palais de justice sous la surveillance d'un juge désigné par lui.
En outre, l'autorisation n'est accordée que si les conditions suivantes sont remplies :
a) le témoin ou l'expert concernés doivent avoir été dûment convoqués ; la citation doit être rédigée en néerlandais ou accompagnée d'une traduction en néerlandais. En outre, elle doit mentionner : - les données et un résumé de la procédure pour laquelle l'instruction ou la déposition sont requises, ainsi que le juge requérant ; - le fait que la comparution est volontaire, que le refus de comparaître, de prêter serment, de donner sa parole d'honneur ou de déposer ne peut entraîner aucune mesure ni peine de quelque nature que ce soit contre la personne concernée, ni aux Pays-Bas, ni dans l'État dans lequel la procédure a été engagée ; - le fait que la personne concernée peut demander l'assistance d'un avocat ; - le fait que la personne concernée peut invoquer une exonération ou une interdiction de déposer ; - le fait que les dépenses liées à la comparution sont remboursées par le commissaire.
b) Une copie de la citation doit être adressée au président.
c) La demande doit indiquer les motifs pour lesquels l'acte d'instruction a été confié à un commissaire, ainsi que sa qualité, sauf si un avocat compétent aux Pays-Bas a été désigné à cet effet.
d) Les dépenses d'exécution de l'acte d'instruction, c'est-à-dire les dépenses des témoins, des experts ou des interprètes, doivent être intégralement remboursées.
Article 23 Les Pays-Bas n'exécutent pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents .
Aux fins de l'article 23, par commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure, connue dans les pays de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents , que les Pays-Bas n'exécutent pas, le Gouvernement des Pays-Bas entend les commissions rogatoires qui exigent d'une personne : 1) qu'elle indique quels documents pertinents pour la procédure visée par la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir, ou 2) qu'elle produise tout document autre que les documents spécifiques précisés dans la commission rogatoire, tels que des documents qui, de l'avis du tribunal compétent requis, sont probablement en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir.
Article 26 Les Pays-Bas inviteront l'État qui aura fait usage des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 26 à rembourser les dépenses mentionnées dans cet alinéa. » Pologne Article 8 Le Ministère de la Justice est l'autorité désignée pour délivrer l'autorisation préalable.
Article 23 La République de Pologne déclare qu'elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents.
Article 33 la République de Pologne exclut l'application sur son territoire :
a) des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4,
b) des dispositions du chapitre II, à l'exception de celles de l'article 15. Portugal
a) Conformément à l'article 33 de la Convention, l'État portugais formule les réserves suivantes : 1 exclusion de l'application de l'alinéa 2 de l'article 4 ; 2 exclusion de l'application du chapitre II, à l'exception de l'article 15.
b) Conformément aux articles 15 et 23 de la Convention, l'État portugais fait les déclarations suivantes : 1 l'État portugais déclare que les actes d'instruction visés à l'article 15 ne peuvent être accomplis sans l'autorisation accordée par une autorité compétente désignée par lui-même sur la base de la demande présentée par l'agent diplomatique ou consulaire ; 2 l'État portugais déclare qu'il n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents . Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Sous la réserve suivante : Traduction ... conformément aux dispositions de l'article 33, le Royaume-Uni n'acceptera pas les commissions rogatoires rédigées en français. (…) et sous les déclarations suivantes : Traduction
1. Conformément à l'article 8, le Gouvernement de Sa Majesté déclare que les magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire.
2. Conformément à l'article 18, le Gouvernement de Sa Majesté déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente désignée ci-dessus, pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte, à condition que l'État contractant dont l'agent diplomatique ou consulaire ou le commissaire présente la demande ait fait une déclaration permettant des arrangements réciproques au titre de l'article 18.
3. Conformément à l'article 23, le Gouvernement de Sa Majesté déclare que le Royaume-Uni n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de pre-trial discovery of documents . Le Gouvernement de Sa Majesté déclare en outre que, aux fins de la déclaration précédente, le Gouvernement de Sa Majesté entend par commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de pre-trial discovery of documents celles qui exigent d'une personne :
a) qu'elle déclare quels documents pertinents pour la procédure visée par la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir, ou
b) qu'elle produise tout autre document autre que les documents spécifiques précisés dans la commission rogatoire qui, de l'avis du tribunal requis, sont ou sont probablement en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir.
4. Conformément à l'article 27, le Gouvernement de Sa Majesté déclare que, selon la loi et les usages du Royaume-Uni, l'autorisation préalable visée aux articles 16 et 17 n'est pas requise en ce qui concerne les agents diplomatiques ou consulaires ou les commissaires d'un État contractant qui n'exige pas l'obtention d'une autorisation en vue de procéder aux actes d'instruction prévus aux articles 16 ou
17. N.B. Par une note du 9 février 1995, reçue le 21 février 1995, l'Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas que, sauf indication contraire, à l'avenir l'acceptation par le Royaume-Uni de l'adhésion de tout État à la Convention vaudra également acceptation pour tous les territoires dont les relations internationales relèvent du Royaume-Uni et auxquels l'application de la Convention a été étendue.
République tchèque 01-01-1993 La République tchèque maintient les déclarations faites par la Tchécoslovaquie Déclarations faites par l'ancienne Tchécoslovaquie : « La République socialiste tchécoslovaque déclare, en ce qui concerne l'article 16 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 18 mars 1970, que les actes d'instruction conformément au chapitre II peuvent être accomplis sans son autorisation préalable, à condition qu'il y ait réciprocité.
La République socialiste tchécoslovaque déclare, en outre, au sujet de l'article 18 de la même Convention, que les agents diplomatiques ou consulaires ou les commissaires, autorisés à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, ont la faculté de demander l'accomplissement d'un acte judiciaire au tribunal tchécoslovaque compétent ou au notariat d'État tchécoslovaque auxquels il transmet un document par l'intermédiaire du Ministère de la Justice de la République socialiste tchèque à Prague ou du Ministère de la Justice de la République socialiste slovaque à Bratislava, à condition qu'il y ait réciprocité.
La République socialiste tchécoslovaque déclare, en ce qui concerne l'article 40 de la Convention qui confère aux États le droit de déclarer que la Convention est en vigueur pour les territoires qu'ils représentent sur le plan international, que, selon son opinion, le maintien de certains pays dans un état de dépendance est en contradiction avec le contenu et les objectifs de la Déclaration de l'ONU du 14 décembre 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, proclamant la nécessité d'une liquidation rapide et inconditionnelle du colonialisme sous toutes ses formes et manifestations. » 12-05-1976 Ratification avec des déclarations similaires aux déclarations faites lors de la signature.
Par une note du 14 décembre 1979, reçue au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas le 18 décembre 1979, la République socialiste tchécoslovaque a fait une déclaration relative à la déclaration faite par la République fédérale d'Allemagne lors du dépôt de son instrument de ratification de ladite Convention le 27 avril 1979. Le texte de cette déclaration est le suivant : « L'Ambassade de la République socialiste tchécoslovaque dans le Royaume des Pays-Bas présente ses compliments à son Ministère des Affaires étrangères et, en ce qui concerne la ratification par la République fédérale d'Allemagne de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 18 mars 1970, entrée en vigueur pour la République socialiste tchécoslovaque le 11 juillet 1976, a l'honneur, selon les instructions du Ministère fédéral des Affaires étrangères, de porter à sa connaissance que, dans la déclaration du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la validité de la Convention a été étendue au Land Berlin ; en outre, cette déclaration contient, en vertu des dispositions respectives de cette Convention, une liste d'autorités centrales des Länder ; dans cette liste figure un Land Berlin comme l'un des Länder fédéraux, comme s'il faisait partie de la République fédérale d'Allemagne.
Il est notoire que Berlin-Ouest n'est pas un Land Berlin faisant partie de la République fédérale d'Allemagne.
L'Accord quadripartite, du 3 septembre 1971 stipule expressément que les secteurs occidentaux de Berlin ne font pas partie de la République fédérale d'Allemagne et que, par conséquent, elle ne peut pas les administrer.
Par conséquent, la déclaration en question du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est en contradiction flagrante avec l'Accord quadripartite, et ne peut produire d'effets juridiques.
Pour ce motif, la République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît pas l'extension de la validité de la Convention aux secteurs occidentaux de Berlin et ne l'appliquera pas.
L'Ambassade de la République socialiste tchécoslovaque a l'honneur de demander au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas d'informer de cette déclaration de la République socialiste tchécoslovaque les gouvernements des États qui sont ou qui seront à l'avenir parties à ladite Convention. » Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu une note de l'Ambassade des États-Unis d'Amérique, le 12 août 1980, contenant une déclaration faite au nom du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la France au sujet de la déclaration faite par la République socialiste tchécoslovaque dans sa note du 14 décembre 1979. La déclaration se lit comme suit : (Traduction) Dans la communication mentionnée, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie s'oppose à l'utilisation du terme Land Berlin dans la déclaration faite par la République fédérale d'Allemagne lors du dépôt de son instrument de ratification de la Convention en question, le 27 avril 1979. L'extension de cette Convention aux secteurs occidentaux de Berlin a été approuvée par les trois puissances dans l'exercice de leur autorité suprême, conformément aux procédures établies.
L'utilisation du terme Land Berlin découle de la Constitution adoptée par les députés de Berlin en 1949 (modifiée par les Réserves de la Kommandatur interalliée exprimées dans BK/O (50 75)), n'implique pas que Berlin soit un Land de la République fédérale d'Allemagne.
L'extension de ce traité à Berlin demeure, par conséquent, en vigueur.
En ce qui concerne les commentaires du Gouvernement de la Tchécoslovaquie sur l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, les trois gouvernements réaffirment que les États qui ne sont pas parties à l'Accord quadripartite n'ont aucune compétence pour interpréter de manière autorisée les dispositions de cet Accord.
Les trois gouvernements n'estiment pas nécessaire et n'ont pas l'intention de répondre à d'autres communications d'États qui ne sont pas parties à l'Accord quadripartite.
Cela n'implique en aucun cas que la position des trois gouvernements en la matière ait changé.
Roumanie « A. Déclarations
1. (…)
2. En application de l'article 8 de la Convention, les magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, après en avoir préalablement informé l'autorité centrale compétente.
3. En application de l'article 23 de la Convention, la Roumanie déclare qu'elle exécutera les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents dans la mesure où cette expression a pour objet la fourniture de preuves ( inquest in futurum ). B. Réserve En application de l'alinéa 1 de l'article 33 de la Convention, la Roumanie n'appliquera pas les dispositions des articles 16, 17 et 18 du chapitre II de la Convention. Elle déclare que les articles 19 et 21 ne sont pas applicables dans la mesure où ils concernent les articles 16, 17 et 18 qui font l'objet de la réserve. » Serbie (Traduction)
a) La République de Serbie s'oppose à l'application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la Convention.
b) Conformément à l'article 8 de la Convention, les magistrats de l'État requérant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire en République de Serbie après avoir obtenu l'autorisation du ministère compétent pour l'administration de la justice.
c) Conformément à l'article 35 de la Convention, la République de Serbie déclare que les actes d'instruction prévus aux articles 16 et 17 de la Convention ne peuvent être accomplis sans l'autorisation préalable du ministère compétent pour l'administration de la justice.
d) Conformément à l'article 18 de la Convention, les agents diplomatiques ou consulaires ou les représentants habilités en République de Serbie, autorisés à procéder à un acte d'instruction en vertu des articles 15, 16 et 17 de la Convention, ont la faculté de demander l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte. En République de Serbie, l'organe compétent pour l'application de l'article 18 de la Convention est le tribunal de première instance dans le ressort duquel la personne a sa résidence permanente ou temporaire. Singapour (Traduction) i. L'ensemble du chapitre II de la Convention n'est pas applicable à la République de Singapour ; ii. En ce qui concerne l'alinéa 2 de l'article 4, la République de Singapour n'accepte que des commissions rogatoires dans une autre langue qui soit l'anglais, étant donné qu'il s'agit de la langue utilisée par la magistrature à Singapour. Conformément à l'article 23, le Gouvernement de la République de Singapour a déclaré que la République de Singapour n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents . Le Gouvernement de la République de Singapour a déclaré, en outre, qu'aux fins de la déclaration précédente, il entend également par « commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de pre-trial discovery of documents » toutes les commissions rogatoires qui exigent d'une personne :
a) qu'elle indique quels documents pertinents pour la procédure visée par la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir, ou
b) qu'elle produise tout document autre que les documents spécifiques précisés dans la commission rogatoire, tels que des documents qui, de l'avis du tribunal requis sont ou sont probablement en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir. Et qu'il est entendu que, pour la République de Singapour, la référence aux actions civiles ou commerciales dans la Convention n'inclut pas les questions fiscales. Sri Lanka (Traduction)
i) (…) ii) Aux fins de l'article 4 de la Convention, la commission rogatoire doit être rédigée en anglais ou en français et accompagnée d'une traduction en anglais. iii) Aux fins de l'article 8 de la Convention, l'autorisation préalable de l'autorité compétente désignée en application de l'article 2 est requise. iv) Le Gouvernement de Sri Lanka déclare en outre, en application de l'article 23 de la Convention, qu'il n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents .
v) En application de l'article 33, le Gouvernement de Sri Lanka exclut l'application, dans leur totalité, des dispositions du chapitre II de la Convention. Afrique du Sud (Traduction)
1. Réserves La République d'Afrique du Sud exclut ce qui suit en vertu de l'article 33 de la Convention, à savoir : (a) l'application de la disposition de l'alinéa 2 de l'article 4 de la Convention, qui prévoit qu'une commission rogatoire rédigée en français est acceptée, et (b) l'application des dispositions des articles 15 et 16 du chapitre II de la Convention.
2. (…)
3. Déclarations Conformément à la Convention, la République d'Afrique du Sud fait les déclarations suivantes : (a) Aux fins de l'alinéa 4 de l'article 4 de la Convention, si une commission rogatoire n'est pas rédigée en anglais, elle peut également être adressée à l'autorité centrale dans l'une des langues suivantes : sepedi, sesotho, setswana, swazi, tshivenda, xitsonga, afrikaans, ndebele du Sud, xhosa et zoulou. (b) L'autorité compétente visée à l'article 8 de la Convention peut autoriser des magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant à assister à l'exécution d'une commission rogatoire prévue à cet article. (c) Des actes d'instruction ne peuvent être accomplis en vertu de l'article 17 de la Convention sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente visée à cet article. (d) En vertu de l'article 18 de la Convention, un commissaire autorisé à accomplir un acte d'instruction, conformément à l'article 17 de la Convention, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente visée à cet article pour obtenir cette preuve par voie de contrainte, sous réserve de l'application des moyens de contrainte appropriés prescrits par le droit sud-africain applicable aux procédures internes. (e) Conformément aux dispositions de l'article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents ne seront pas exécutées. Suède
- Que, en application de l'alinéa 4 de l'article 4, les commissions rogatoires rédigées en danois et en norvégien sont acceptées ;
- Que, en application de l'article 8, les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire sans autorisation préalable ;
- Que, en application de l'alinéa 2 de l'article 15, un agent diplomatique ou consulaire ne peut procéder à un acte d'instruction que s'il dispose de l'autorisation accordée par l'autorité compétente suédoise.
- Que, en application de l'article 23, elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents .
- Que la Suède s'engage à remettre les documents constatant l'exécution de la commission rogatoire uniquement en suédois. Par une lettre du 10 juillet 1980, reçue le 11 juillet 1980, la Suède, se référant à la déclaration relative à l'article 23 de la Convention, a fait la déclaration additionnelle suivante :
1. (Traduction) Aux fins de la déclaration précédente, le Gouvernement suédois entend que « les commissions rogatoires qui ont pour objet (une procédure de) pre-trial discovery of documents » incluent également les commissions rogatoires qui demandent à une personne :
a) qu'elle déclare quels documents pertinents pour la procédure visée par la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir, ou
b) qu'elle produise tout document, autre que les documents spécifiques précisés dans la commission rogatoire, qui est ou est probablement en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir. Suisse « Ad article 1
1. Se référant à l'article 1, la Suisse considère que la Convention s'applique de manière exclusive entre les États contractants. En outre, se référant aux conclusions de la Commission spéciale réunie à La Haye en avril 1989, elle considère que, quelle que soit l'opinion des États contractants sur l'application exclusive de la Convention, la priorité doit être donnée, en tout état de cause, aux procédures prévues par la Convention pour les demandes d'obtention de preuves à l'étranger. Ad articles 2 et 24
2. Conformément à l'alinéa 1 de l'article 35, la Suisse désigne les autorités cantonales selon la liste disponible en ligne comme autorités centrales au sens des articles 2 et 24 de la Convention. Les demandes d'obtention de preuves ou d'accomplissement de tout autre acte judiciaire peuvent également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes. Ad article 4, alinéas 2 et 3
3. Conformément aux articles 33 et 35, la Suisse déclare, en ce qui concerne les alinéas 2 et 3 de l'article 4, que les commissions rogatoires et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en allemand, en français ou en italien, ou doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle elles doivent être exécutées. Les documents constatant l'exécution seront rédigés dans la langue officielle de l'autorité requise. Ad article 8
4. Conformément à l'alinéa 2 de l'article 35, la Suisse déclare, en ce qui concerne l'article 8, que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire s'ils ont obtenu l'autorisation préalable de l'autorité d'exécution. Ad articles 15, 16 et 17
5. En ce qui concerne l'article 35, la Suisse déclare que l'obtention de preuves conformément aux articles 15, 16 et 17 est subordonnée à une autorisation préalable du Département fédéral de justice et police. La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité centrale du canton dans lequel l'acte d'instruction sera accompli. Ad article 23
6. Conformément à l'article 23, la Suisse déclare que les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de pre-trial discovery of documents ne seront pas exécutées si :
a) la demande n'a aucun lien direct et nécessaire avec la procédure sous-jacente ;
b) elle exige d'une personne qu'elle indique quels documents pertinents pour la procédure à laquelle se rapporte la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir de disposition ;
c) elle exige d'une personne qu'elle produise également des documents autres que les documents concrets spécifiés dans la demande d'entraide judiciaire, tels que des documents qui sont probablement en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir de disposition ;
d) il existe un risque de compromettre des intérêts dignes de protection des personnes concernées. Turquie (Traduction) Conformément à l'article 33 de la Convention, la République de Turquie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 sur son territoire. Les commissions rogatoires devant être exécutées en vertu du chapitre I de la Convention doivent être rédigées en turc ou être accompagnées d'une traduction en turc, conformément aux alinéas 1 et 5 de l'article 4. Conformément à l'article 35 de la Convention, la République de Turquie déclare que : - le ministère de la Justice a été désigné comme l'autorité compétente habilitée à accorder l'autorisation prévue aux articles 16 et 17, et - qu'elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents , comme le prévoit l'article 23. Ukraine (Traduction) L'Ukraine déclare que :
- (…)
- Conformément à l'article 4 de la Convention, les commissions rogatoires devant être exécutées en vertu du chapitre I de la Convention doivent être rédigées en ukrainien ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue ;
- Conformément à l'article 8 de la Convention, les magistrats de l'autorité requérante ou d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, si le ministère de la Justice d'Ukraine confirme la possibilité de cette présence au moyen d'une autorisation ;
- Conformément à l'article 23 de la Convention, l'Ukraine n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents . Conformément à l'article 33 de la Convention, l'Ukraine formule les réserves suivantes
- L'Ukraine exclut, dans sa totalité, l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 de la Convention ;
- L'Ukraine exclut l'application, sur son territoire, des dispositions du chapitre II de la Convention, à l'exception des articles 15, 20, 21 et 22. 16 octobre 2015 (Traduction) Au mois de février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l'Ukraine et a occupé une partie de son territoire – la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol-, et exerce actuellement le contrôle effectif sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk. Ces actes constituent une violation grave de la Charte des Nations Unies et une menace pour la paix et la sécurité internationales. En vertu du droit international, la Fédération de Russie est, en tant qu'État agresseur et puissance occupante, entièrement responsable de ses actes et de leurs conséquences. La résolution A/RES/68/262, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 27 mars 2014, a confirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Les Nations Unies ont également demandé à tous les États, organisations internationales et institutions spécialisées de ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol. Par conséquent, l'Ukraine déclare qu'à compter du 20 février 2014, et ce, pendant la période d'occupation temporaire par la Fédération de Russie d'une partie de son territoire –la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol– à la suite de l'agression armée menée contre elle par ladite Fédération jusqu'au plein rétablissement de l'ordre juridique constitutionnel et du contrôle effectif de l'Ukraine sur les territoires ainsi occupés et sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk, qui échappent temporairement à son contrôle à la suite de l'agression de la Fédération de Russie, l'application et la mise en œuvre par l'Ukraine des obligations en vertu des conventions susmentionnées sont limitées et non garanties dans les parties de son territoire précisées ci-dessus, qui sont occupées et sur lesquelles elle n'a pas de contrôle. Les documents ou demandes émanant des autorités d'occupation de la Fédération de Russie, de ses fonctionnaires, quel que soit leur niveau, dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol et des autorités illégales dans certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui échappent temporairement au contrôle de l'Ukraine, sont nuls de plein droit et ne produisent aucun effet juridique, qu'ils soient soumis directement ou indirectement par les autorités de la Fédération de Russie. Les dispositions des conventions relatives aux possibilités de communication directe ou d'interaction ne s'appliquent pas aux organes territoriaux ukrainiens dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol, ni aux districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui échappent temporairement au contrôle de l'Ukraine. La méthode de communication pertinente est fixée par les autorités centrales ukrainiennes à Kiev. Venezuela
1. En ce qui concerne l'alinéa 2 de l'article 4 : « La République du Venezuela acceptera les commissions rogatoires et les documents et autres messages qui y sont annexés uniquement lorsqu'ils sont dûment traduits en castillan ».
2. En ce qui concerne le chapitre II : « La République du Venezuela ne permettra pas l'intervention dans l'obtention des preuves des commissaires prévus au chapitre II de la présente Convention ».
3. En ce qui concerne l'article 23 : « La République du Venezuela déclare qu'elle n'exécutera les commissions rogatoires ayant pour objet la procédure connue dans les pays de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) que le procès ait été engagé ;
b) que les documents dont la production ou la transcription est demandée soient raisonnablement identifiés quant à leur date, leur contenu ou toute autre information pertinente ;
c) que soient spécifiés les faits ou les circonstances permettant à la partie demanderesse de croire raisonnablement que les documents demandés sont à la connaissance de la personne à qui ils sont requis ou qu'ils se trouvent ou se trouvaient en sa possession ou sous son contrôle ou sa garde ;
d) que soit indiqué en toute clarté le lien entre la preuve ou l'information demandée et le procès en cours. » Chine, République populaire de (Traduction)
1. (…) 2. conformément à l'article 23 de la Convention relatif aux commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents , seules seront exécutées les commissions rogatoires qui ont pour objet la communication de documents clairement énumérés dans les commissions rogatoires et qui ont un lien direct et étroit avec la question en litige ; 3. conformément à l'article 33 de la Convention, les dispositions du chapitre II de la Convention ne sont pas applicables, à l'exception de l'article 15. » (…) L'adhésion n'a aucun effet sur la notification et les déclarations jointes contenues dans la note de l'Ambassade de la République populaire de Chine du 10 juin 1997, relative à l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Région administrative de Hong Kong (entrée en vigueur : 22 août 1978) La Convention est en vigueur entre la Région administrative spéciale de Hong Kong et les États contractants suivants : Du fait de la continuité dans l'application de la Convention sur l'obtention des preuves à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (voir les déclarations de la Chine), la présente Convention n'a jamais cessé de s'appliquer entre Hong Kong et les États contractants avec lesquels elle était applicable avant la rétrocession de Hong Kong à la République populaire de Chine.
La Convention sur l'obtention des preuves est en vigueur entre la Région administrative spéciale de Hong Kong et les États suivants qui l'ont ratifiée : République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Israël, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, États-Unis d'Amérique.
La Convention sur l'obtention des preuves est en vigueur entre la Région administrative spéciale de Hong Kong et les États suivants qui y ont adhéré et dont l'adhésion a été acceptée par le Royaume-Uni et étendue à Hong Kong (désormais Région administrative spéciale de Hong Kong) : Entrée en vigueur entre Hong Kong (désormais Région administrative spéciale de Hong Kong) et Entrée en vigueur Argentine 12-IV-1988 Australie 20-IV-1993 Barbade 21-IX-1981 Estonie 21-II-1997 Lettonie 12-IX-1995 Mexique 16-III-1990 Monaco 18-VIII-1986 Pologne 21-II-1997 Singapour 13-V-1979 Venezuela 15-VIII-1994 Chypre 18-X-1983 La Convention sur l'obtention des preuves est en vigueur entre la Région administrative spéciale de Hong Kong et les États suivants qui y ont adhéré et dont l'adhésion a été acceptée par la République populaire de Chine au nom de la Région administrative spéciale de Hong Kong : Entrée en vigueur entre la Région administrative spéciale de Hong Kong et Entrée en vigueur Albanie 14-XII-2010 Biélorussie 25-VIII-2003 Bosnie-Herzégovine 27-III-2009 Brésil 26-VIII-2014 Bulgarie 25-VIII-2003 Croatie 27-III-2010 Slovénie 25-VIII-2003 Fédération de Russie 25-VIII-2003 Koweït 25-VIII-2003 Lituanie 25-VIII-2003 Macédoine 20-IX-2009 Malte 31-I-2012 Maroc 31-I-2012 République de Corée 17-V-2010 Roumanie 16-X-2005 Serbie 8-I-2011 Sri Lanka 25-VIII-2003 Afrique du Sud 24-XI-1998 Ukraine 25-VIII-2003 Le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention, a fait savoir que le ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu, le 16 juin 1997, une note, du 11 juin 1997, de l'ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à La Haye, et une note, du 10 juin 1997, de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye concernant Hong Kong.
La note de l'ambassadeur du Royaume-Uni est la suivante : (Traduction) Monsieur le Ministre, Her Britannic Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs m'a chargé de me référer à la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 18 mars 1970 (ci-après la Convention), qui s'applique actuellement à Hong Kong.
J'ai également été chargé de déclarer que, conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la République populaire de Chine sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni restituera Hong Kong à la République populaire de Chine à compter du 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'assumer la responsabilité internationale de Hong Kong jusqu'à cette date.
Par conséquent, à compter de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni ne sera plus responsable des obligations et des droits internationaux découlant de l'application de la Convention à Hong Kong.
Je vous saurais gré de bien vouloir enregistrer officiellement la présente note et de la notifier aux autres parties à la Convention.
(…) (signé Rosemary Spencer).
La note de l'ambassadeur de la République populaire de Chine est la suivante : (Traduction) Monsieur le Ministre, Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984 (ci-après la Déclaration conjointe), la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Hong Kong à compter du 1er juillet 1997. À compter de cette date, Hong Kong deviendra une région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un haut degré d'autonomie, sauf dans les domaines des affaires étrangères et de la défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement central de la République populaire de Chine.
La section XI de l'annexe I de la Déclaration conjointe, « Élaboration par le Gouvernement de la République populaire de Chine de ses politiques fondamentales relatives à Hong Kong », et l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, adoptée le 4 avril 1990 par l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, prévoient que les conventions internationales auxquelles la Chine n'est pas partie, mais qui sont applicables à Hong Kong, continueront de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Conformément aux dispositions susmentionnées, le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine m'a chargé de faire la notification suivante : La Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 18 mars 1970 (ci-après la « Convention »), dont le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est dépositaire, qui s'applique actuellement à Hong Kong, continuera de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong à compter du 1er juillet 1997. (…) Je vous saurais gré de bien vouloir enregistrer officiellement la présente note et de la notifier aux autres parties à la Convention.
(…) (signé Zhu Manli).
Déclarations (articles 4, 16, 23 et 33) :
1. En ce qui concerne les dispositions de l'article 16 de la Convention, dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, l'agent diplomatique ou consulaire de l'autre État contractant ne sera pas autorisé à procéder à un acte d'instruction concernant des ressortissants de la République populaire de Chine ou d'un État tiers.
2. Conformément à l'article 23 de la Convention, la Région administrative spéciale de Hong Kong n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents . Aux fins de la déclaration qui précède, les commissions rogatoires ayant pour objet la procédure de pre-trial discovery of documents comprennent toutes les commissions rogatoires qui demandent à une personne : 1) de déclarer quels documents pertinents pour la procédure à laquelle se rapporte la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir, ou 2) de produire tout document autre que les documents concrets spécifiés dans la commission rogatoire, tels que des documents qui, selon l'avis de l'autorité requise, sont ou sont susceptibles d'être en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir.
3. (…)
4. Conformément aux articles 4 et 33 de la Convention, la Région administrative spéciale de Hong Kong n'acceptera pas les commissions rogatoires rédigées en français.
Dans les limites indiquées ci-dessus, la responsabilité des obligations et des droits internationaux d'une partie à la Convention sera assumée par le Gouvernement de la République populaire de Chine.
Région administrative spéciale de Macao (entrée en vigueur : 14 décembre 1999) L'ambassadeur du Portugal à La Haye a communiqué ce qui suit au ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, au moyen d'une lettre du 16 décembre 1999 : (Traduction) Suivant les instructions de mon Gouvernement et me référant à la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye le 18 mars 1970 (ci-après la Convention), qui s'applique actuellement à Macao, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence de ce qui suit : Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao, signée à Pékin le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République portugaise continuera d'être responsable des relations extérieures de Macao jusqu'au 19 décembre 1999. À compter du 20 décembre 1999, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao.
À compter du 20 décembre 1999, la République portugaise ne sera plus responsable des droits et des obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao.
L'ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye a communiqué ce qui suit au ministre des Affaires étrangères, au moyen d'une lettre du 16 décembre 1999 : (Traduction) « Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République portugaise sur la question de Macao, signée à Pékin le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao le 20 décembre 1999. À compter de cette date, Macao deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un haut degré d'autonomie, sauf dans les domaines des affaires étrangères et de la défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement central de la République populaire de Chine.
Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine m'a chargé de vous informer de ce qui suit : La Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye le 18 mars 1970 (ci-après la Convention), pour laquelle le Gouvernement de la République populaire de Chine a déposé son instrument d'adhésion le 8 décembre 1997, s'appliquera à Macao à compter du 20 décembre 1999. (…) Le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et des obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Macao.
(…) Déclarations (articles 4, 23 et 33) :
1. (…)
2. Conformément à l'article 23 de la Convention, déclare que la Région administrative spéciale de Macao n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents .
3. Conformément à l'article 33 de la Convention, déclare que les dispositions du chapitre II de la Convention ne s'appliqueront pas à la Région administrative spéciale de Macao, à l'exception de l'article 15 ; l'alinéa 2 de l'article 4 de la Convention ne s'appliquera pas à la Région administrative spéciale de Macao. Au moyen d'une lettre datée du premier jour de novembre de l'an 2000, l'Ambassade de la République populaire de Chine à La Haye a informé le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas des modifications suivantes relatives au contenu de la note du 16 décembre 1999 susmentionnée : (Traduction) «
1. (…)
2. Le Gouvernement de la République populaire de Chine souhaite également faire la déclaration additionnelle suivante : « Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 de la Convention, déclare que la Région administrative spéciale de Macao n'acceptera que les commissions rogatoires soit en chinois soit en portugais, ou celles qui sont accompagnées d'une traduction en chinois ou en portugais. »
3. (…) ». Chypre (Traduction) (…)
4. Conformément à l'article 18, la République de Chypre déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte prévue par la législation interne, pourvu que l'État contractant requérant ait fait une déclaration accordant des facilités réciproques selon l'article 18. (…)
5. Conformément à l'article 23, le Gouvernement de la République de Chypre déclare que la République de Chypre n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents . Le Gouvernement de la République de Chypre déclare, en outre, que la République de Chypre, aux fins de la déclaration qui précède, englobe dans l'expression « commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents toutes les commissions rogatoires selon lesquelles une personne doit :
a) faire connaître quels documents relatifs à la procédure à laquelle se rapporte la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou à sa disposition, ou
b) produire tous les documents autres que les documents concrets spécifiés dans la commission rogatoire, tels que ceux qui, selon le tribunal requis, sont ou sont susceptibles d'être en sa possession, sous sa garde ou à sa disposition. La République de Chypre a fait les réserves suivantes :
1. Conformément à l'article 8, la République de Chypre déclare que les magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire.
2. Conformément aux dispositions de l'article 33, la République de Chypre n'acceptera pas les commissions rogatoires rédigées en français.
États non membres de la HCCH Adhésion Type Entrée en vigueur Rés/D/N Barbade 5-III-1981 A 4-V-1981 Colombie 13-I-2012 A 13-III-2012 Koweït 8-V-2002 A 7-VII-2002 Liechtenstein 12-XI-2008 A 11-I-2009 D Seychelles 7-I-2004 A 7-III-2004 D Légendes HCCH : Conférence de La Haye de droit international privé A : adhésion, Rés : réserve, D : déclaration, N : notification Réserves /Déclarations /Notifications Liechtenstein Traduction Déclaration relative à l'article 4 de la Convention : En vertu des articles 33 et 35 et conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 4 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que les commissions rogatoires et leurs annexes doivent être rédigées en allemand ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue.
La confirmation de l'exécution de la demande sera rédigée en allemand.
Déclaration relative à l'article 8 de la Convention : En vertu de l'alinéa 2 de l'article 35 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.
Déclaration relative à l'article 11 de la Convention : En vertu de l'article 11 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein reconnaît les dispenses et interdictions de déposer invoquées par la personne visée par la commission rogatoire, dans la mesure où ces dispenses et interdictions sont prévues par la loi de l'État d'origine de ladite personne.
Déclaration relative aux articles 15, 16 et 17 de la Convention : En vertu de l'article 35 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que les actes d'instruction prévus aux articles 15, 16 et 17 de la Convention ne peuvent être accomplis sans l'autorisation préalable du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein.
Déclaration relative à l'article 18 de la Convention : La Principauté de Liechtenstein n'accorde aucune assistance aux agents diplomatiques ou consulaires dans l'application de mesures de contrainte en vue de procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17 de la Convention.
Déclaration relative à l'article 23 de la Convention : En vertu de l'article 23 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de pre-trial discovery of documents .
Seychelles (Traduction) (…) qu'en application de l'article 35, lettre a et conformément à l'alinéa 1 de l'article 23 de la Convention, la République des Seychelles n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents .
Réserve et déclarations de la Principauté d'Andorre relatives à la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, du 18 mars 1970 Réserve : La Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de l'article 33, émet la réserve suivante : En ce qui concerne l'application de l'alinéa 2 de l'article 4, elle n'exécutera que les commissions rogatoires rédigées en catalan, en castillan ou en français ou accompagnées d'une traduction dans ces langues.
Déclarations : La Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de l'article 35, formule les déclarations suivantes :
1. La Principauté d'Andorre désigne le ministère chargé de la justice comme l'autorité centrale prévue à l'article 2 et l'autorité compétente pour autoriser les magistrats de l'autorité requérante à assister à l'exécution d'une commission rogatoire prévue à l'article 8 : Adresse : Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior Edifici administratiu de l'Obac Ctra. de l'Obac AD700 Escaldes-Engordany Principauté d'Andorre Tél. : +376 872 080 Fax : +376 864 950 Courrier électronique : [email protected]
2. En application de l'alinéa 2 de l'article 15, les agents diplomatiques ou consulaires ne peuvent procéder à un acte d'instruction qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité centrale.
3. En application des articles 16 et 17, l'autorité centrale est désignée comme autorité compétente pour autoriser, le cas échéant : - les agents diplomatiques ou consulaires d'un État contractant à procéder sans contrainte à des actes d'instruction concernant des personnes qui ne sont pas ressortissantes de cet État et se rapportant à une procédure engagée devant un tribunal de l'État qu'ils représentent ; - les personnes régulièrement désignées comme commissaires à procéder sans contrainte à des actes d'instruction se rapportant à une procédure engagée devant un tribunal d'un État contractant. Cette autorisation, qui sera accordée pour chaque cas concret, est subordonnée, le cas échéant, à des conditions particulières et est soumise aux conditions générales suivantes :
a) les actes d'instruction doivent être accomplis exclusivement dans l'enceinte des représentations diplomatiques ou consulaires lorsqu'elle est située sur le territoire de la Principauté d'Andorre ou bien au lieu déterminé par l'autorité centrale dans les autres cas ;
b) la date et l'heure des actes d'instruction doivent être notifiées suffisamment à l'avance à l'autorité centrale afin qu'elle puisse éventuellement se faire représenter ;
c) Les personnes visées par un acte d'instruction doivent être formellement convoquées au moyen d'un document officiel rédigé en catalan ou accompagné d'une traduction dans cette langue. Le document doit mentionner que l'acte d'instruction est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale et s'inscrit dans le cadre d'un procès judiciaire suivi devant une juridiction déterminée de l'État requérant. Le document doit contenir également les mentions visées à l'article 21 de la Convention. Une copie de la citation sera transmise à l'autorité centrale, qui sera également informée de toute difficulté.
4. En ce qui concerne l'article 8, la présence de magistrats de l'autorité requérante ne sera possible qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité centrale.
5. En application de l'article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents ne seront pas exécutées.