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Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocol

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Protocole additionnel signé à La Paz, Bolivie, le 24 mai 1984. » Monaco «

1. (…)

2. En application de l'alinéa 2 de l'article 4, seules seront acceptées les commissions rogatoires rédigées en français ou accompagnées d'une traduction dans cette langue. 3.En application de l'article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet la pre-trial discovery of documents ne seront pas exécutées.

4. Conformément aux articles 16 et 17, la Direction des Services Judiciaires est désignée comme autorité compétente pour autoriser, selon le cas : - les autorités consulaires d'un État contractant à procéder, sans contrainte, à tout acte d'instruction visant des personnes qui ne sont pas ressortissantes de cet État et concernant une procédure engagée devant un tribunal de l'État qu'elles représentent, ou - les personnes régulièrement désignées comme commissaires à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un État contractant. Cette autorisation, qui sera accordée pour chaque cas particulier est subordonnée, le cas échéant, à des conditions particulières et est soumise aux conditions générales suivantes :

a) les actes d'instruction doivent être accomplis exclusivement à l'intérieur de l'enceinte des consulats lorsqu'ils sont situés dans la Principauté et, dans les autres cas, dans les locaux du Palais de Justice de Monaco.

b) la date et l'heure des actes d'instruction doivent être notifiées suffisamment à l'avance à la Direction des Services Judiciaires afin de lui permettre, éventuellement, de se faire représenter et, le cas échéant, de mettre à disposition des locaux au Palais de Justice de Monaco ;

c) les personnes concernées par l'acte d'instruction doivent être formellement convoquées au moyen d'un document officiel rédigé en français ou accompagné d'une traduction en français. Ce document doit mentionner : - que l'acte d'instruction auquel il est procédé est réalisé conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction déterminée d'un État contractant ; - que la comparution est volontaire et que la non-comparution ne saurait entraîner de poursuites pénales dans l'État requérant ; - que la personne concernée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat ; - que la personne concernée par l'acte d'instruction peut invoquer une exonération ou une interdiction de déposer. Une copie des citations sera adressée à la Direction des Services Judiciaires, qui sera en outre informée de toute difficulté. » Monténégro (Traduction) Conformément à l'article 33 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, adoptée le 18 mars 1970 à La Haye, le Gouvernement du Monténégro déclare que :

a) l'alinéa 2 de l'article 4 de la Convention ne s'applique pas et que la commission rogatoire doit être rédigée en monténégrin ou être accompagnée d'une traduction dans cette langue ;

b) les articles 16 et 18 de la Convention ne s'appliquent pas et qu'un agent diplomatique ou consulaire accrédité au Monténégro n'est pas autorisé à procéder à des actes d'instruction visant des ressortissants du Monténégro ou d'un État tiers. [...] conformément à l'article 23 de la Convention, le Monténégro déclare qu'il n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents . Norvège Réserve « Conformément à l'article 33, la Norvège formule une réserve à l'alinéa 2 de l'article 4 en ce sens que les commissions rogatoires rédigées en français ne seront pas acceptées. » Déclarations : « I. Le Ministère royal de la Justice et de la Police est désigné comme autorité centrale aux fins de l'article 2 et comme autorité compétente aux fins des articles 15, 16 et

17. II. En ce qui concerne l'alinéa 3 de l'article 4, le Royaume de Norvège déclare que les commissions rogatoires rédigées en danois ou en suédois peuvent être adressées à l'autorité centrale. III. En acceptant des commissions rogatoires dans une langue autre que le norvégien, le Royaume de Norvège ne s'engage pas à exécuter la commission rogatoire ou à transmettre les preuves ainsi obtenues dans cette autre langue ; ni à devoir traduire le document constatant l'exécution de la commission rogatoire. IV. En vertu de l'article 15, les agents diplomatiques ou consulaires ne peuvent obtenir des preuves que si, sur demande, l'autorisation préalable leur est accordée à cet effet. V. En vertu de l'article 23, le Royaume de Norvège déclare qu'il n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de pre-trial discovery of documents connue dans les États de common law . » Par une note du 7 août 1980, reçue le 15 août 1980, la Norvège, se référant à sa déclaration relative à l'article 23 de la Convention, a fait la déclaration additionnelle suivante : (Traduction) La déclaration faite par le Royaume de Norvège conformément à l'article 23 relative aux commissions rogatoires qui ont pour objet (une procédure de) pre-trial discovery of documents ne s'applique qu'aux commissions rogatoires qui exigent d'une personne :

a) qu'elle déclare quels documents, relatifs à l'affaire visée par la commission rogatoire, autres que les documents spécifiques précisés dans la commission rogatoire, sont ou ont été en sa possession ; ou 2) qu'elle produise tout document autre que les documents spécifiques précisés dans la commission rogatoire et qui sont probablement en sa possession.

Pays-Bas « Aux Pays-Bas, la Convention s'applique comme suit : (…) Article 4 Sont acceptées : les commissions rogatoires rédigées en néerlandais, en allemand, en anglais ou en français, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.

Les Pays-Bas ne s'engagent pas à traduire les pièces d'exécution d'une commission rogatoire.

Article 8 Les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution de la commission rogatoire, sous réserve que le juge chargé de l'exécution ait donné son autorisation et que soient respectées les conditions qu'il aurait éventuellement imposées.

Article 11 Seul le juge chargé de l'exécution de la commission rogatoire est compétent pour décider si une personne visée par l'exécution de cette commission peut invoquer une exonération ou une interdiction de déposer établies par la loi d'un État autre que l'État requérant, droits que le droit néerlandais ne connaît pas.

Article 14 Les honoraires versés aux experts et aux interprètes et les dépenses résultant de l'application d'une forme spéciale demandée par un État requérant, conformément à l'alinéa 2 de l'article 9 de la Convention, sont à la charge de l'État requérant.

Article 16 Aux Pays-Bas, les actes d'instruction prévus à l'article 16 peuvent être accomplis sans autorisation préalable.

Article 17 L'autorisation prévue à l'article 17 doit être demandée au président du tribunal d'arrondissement compétent dans le lieu où s'ha accomplir l'acte d'instruction.

Lorsqu'il y a audition de témoins ou d'experts, ce sera l'arrondissement où sont domiciliés, ou où résident, les témoins ou les experts, ou la majorité d'entre eux.

Si le président accepte la demande, il peut imposer toutes les conditions qu'il juge pertinentes pour le bon déroulement de l'instruction ou de l'audition.

Il peut décider que l'instruction ou l'audition aient lieu au palais de justice sous la surveillance d'un juge désigné par lui.

En outre, l'autorisation n'est accordée que si les conditions suivantes sont remplies :

a) le témoin ou l'expert concernés doivent avoir été dûment convoqués ; la citation doit être rédigée en néerlandais ou accompagnée d'une traduction en néerlandais. En outre, elle doit mentionner : - les données et un résumé de la procédure pour laquelle l'instruction ou la déposition sont requises, ainsi que le juge requérant ; - le fait que la comparution est volontaire, que le refus de comparaître, de prêter serment, de donner sa parole d'honneur ou de déposer ne peut entraîner aucune mesure ni peine de quelque nature que ce soit contre la personne concernée, ni aux Pays-Bas, ni dans l'État dans lequel la procédure a été engagée ; - le fait que la personne concernée peut demander l'assistance d'un avocat ; - le fait que la personne concernée peut invoquer une exonération ou une interdiction de déposer ; - le fait que les dépenses liées à la comparution sont remboursées par le commissaire.

b) Une copie de la citation doit être adressée au président.

c) La demande doit indiquer les motifs pour lesquels l'acte d'instruction a été confié à un commissaire, ainsi que sa qualité, sauf si un avocat compétent aux Pays-Bas a été désigné à cet effet.

d) Les dépenses d'exécution de l'acte d'instruction, c'est-à-dire les dépenses des témoins, des experts ou des interprètes, doivent être intégralement remboursées.

Article 23 Les Pays-Bas n'exécutent pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents .

Aux fins de l'article 23, par commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure, connue dans les pays de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents , que les Pays-Bas n'exécutent pas, le Gouvernement des Pays-Bas entend les commissions rogatoires qui exigent d'une personne : 1) qu'elle indique quels documents pertinents pour la procédure visée par la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir, ou 2) qu'elle produise tout document autre que les documents spécifiques précisés dans la commission rogatoire, tels que des documents qui, de l'avis du tribunal compétent requis, sont probablement en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir.

Article 26 Les Pays-Bas inviteront l'État qui aura fait usage des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 26 à rembourser les dépenses mentionnées dans cet alinéa. » Pologne Article 8 Le Ministère de la Justice est l'autorité désignée pour délivrer l'autorisation préalable.

Article 23 La République de Pologne déclare qu'elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents.

Article 33 la République de Pologne exclut l'application sur son territoire :

a) des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4,

b) des dispositions du chapitre II, à l'exception de celles de l'article 15. Portugal

a) Conformément à l'article 33 de la Convention, l'État portugais formule les réserves suivantes : 1 exclusion de l'application de l'alinéa 2 de l'article 4 ; 2 exclusion de l'application du chapitre II, à l'exception de l'article 15.

b) Conformément aux articles 15 et 23 de la Convention, l'État portugais fait les déclarations suivantes : 1 l'État portugais déclare que les actes d'instruction visés à l'article 15 ne peuvent être accomplis sans l'autorisation accordée par une autorité compétente désignée par lui-même sur la base de la demande présentée par l'agent diplomatique ou consulaire ; 2 l'État portugais déclare qu'il n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents . Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Sous la réserve suivante : Traduction ... conformément aux dispositions de l'article 33, le Royaume-Uni n'acceptera pas les commissions rogatoires rédigées en français. (…) et sous les déclarations suivantes : Traduction

1. Conformément à l'article 8, le Gouvernement de Sa Majesté déclare que les magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire.

2. Conformément à l'article 18, le Gouvernement de Sa Majesté déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente désignée ci-dessus, pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte, à condition que l'État contractant dont l'agent diplomatique ou consulaire ou le commissaire présente la demande ait fait une déclaration permettant des arrangements réciproques au titre de l'article 18.

3. Conformément à l'article 23, le Gouvernement de Sa Majesté déclare que le Royaume-Uni n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de pre-trial discovery of documents . Le Gouvernement de Sa Majesté déclare en outre que, aux fins de la déclaration précédente, le Gouvernement de Sa Majesté entend par commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de pre-trial discovery of documents celles qui exigent d'une personne :

a) qu'elle déclare quels documents pertinents pour la procédure visée par la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir, ou

b) qu'elle produise tout autre document autre que les documents spécifiques précisés dans la commission rogatoire qui, de l'avis du tribunal requis, sont ou sont probablement en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir.

4. Conformément à l'article 27, le Gouvernement de Sa Majesté déclare que, selon la loi et les usages du Royaume-Uni, l'autorisation préalable visée aux articles 16 et 17 n'est pas requise en ce qui concerne les agents diplomatiques ou consulaires ou les commissaires d'un État contractant qui n'exige pas l'obtention d'une autorisation en vue de procéder aux actes d'instruction prévus aux articles 16 ou

17. N.B. Par une note du 9 février 1995, reçue le 21 février 1995, l'Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas que, sauf indication contraire, à l'avenir l'acceptation par le Royaume-Uni de l'adhésion de tout État à la Convention vaudra également acceptation pour tous les territoires dont les relations internationales relèvent du Royaume-Uni et auxquels l'application de la Convention a été étendue.

République tchèque 01-01-1993 La République tchèque maintient les déclarations faites par la Tchécoslovaquie Déclarations faites par l'ancienne Tchécoslovaquie : « La République socialiste tchécoslovaque déclare, en ce qui concerne l'article 16 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 18 mars 1970, que les actes d'instruction conformément au chapitre II peuvent être accomplis sans son autorisation préalable, à condition qu'il y ait réciprocité.

La République socialiste tchécoslovaque déclare, en outre, au sujet de l'article 18 de la même Convention, que les agents diplomatiques ou consulaires ou les commissaires, autorisés à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, ont la faculté de demander l'accomplissement d'un acte judiciaire au tribunal tchécoslovaque compétent ou au notariat d'État tchécoslovaque auxquels il transmet un document par l'intermédiaire du Ministère de la Justice de la République socialiste tchèque à Prague ou du Ministère de la Justice de la République socialiste slovaque à Bratislava, à condition qu'il y ait réciprocité.

La République socialiste tchécoslovaque déclare, en ce qui concerne l'article 40 de la Convention qui confère aux États le droit de déclarer que la Convention est en vigueur pour les territoires qu'ils représentent sur le plan international, que, selon son opinion, le maintien de certains pays dans un état de dépendance est en contradiction avec le contenu et les objectifs de la Déclaration de l'ONU du 14 décembre 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, proclamant la nécessité d'une liquidation rapide et inconditionnelle du colonialisme sous toutes ses formes et manifestations. » 12-05-1976 Ratification avec des déclarations similaires aux déclarations faites lors de la signature.

Par une note du 14 décembre 1979, reçue au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas le 18 décembre 1979, la République socialiste tchécoslovaque a fait une déclaration relative à la déclaration faite par la République fédérale d'Allemagne lors du dépôt de son instrument de ratification de ladite Convention le 27 avril 1979. Le texte de cette déclaration est le suivant : « L'Ambassade de la République socialiste tchécoslovaque dans le Royaume des Pays-Bas présente ses compliments à son Ministère des Affaires étrangères et, en ce qui concerne la ratification par la République fédérale d'Allemagne de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 18 mars 1970, entrée en vigueur pour la République socialiste tchécoslovaque le 11 juillet 1976, a l'honneur, selon les instructions du Ministère fédéral des Affaires étrangères, de porter à sa connaissance que, dans la déclaration du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la validité de la Convention a été étendue au Land Berlin ; en outre, cette déclaration contient, en vertu des dispositions respectives de cette Convention, une liste d'autorités centrales des Länder ; dans cette liste figure un Land Berlin comme l'un des Länder fédéraux, comme s'il faisait partie de la République fédérale d'Allemagne.

Il est notoire que Berlin-Ouest n'est pas un Land Berlin faisant partie de la République fédérale d'Allemagne.

L'Accord quadripartite, du 3 septembre 1971 stipule expressément que les secteurs occidentaux de Berlin ne font pas partie de la République fédérale d'Allemagne et que, par conséquent, elle ne peut pas les administrer.

Par conséquent, la déclaration en question du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est en contradiction flagrante avec l'Accord quadripartite, et ne peut produire d'effets juridiques.

Pour ce motif, la République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît pas l'extension de la validité de la Convention aux secteurs occidentaux de Berlin et ne l'appliquera pas.

L'Ambassade de la République socialiste tchécoslovaque a l'honneur de demander au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas d'informer de cette déclaration de la République socialiste tchécoslovaque les gouvernements des États qui sont ou qui seront à l'avenir parties à ladite Convention. » Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu une note de l'Ambassade des États-Unis d'Amérique, le 12 août 1980, contenant une déclaration faite au nom du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la France au sujet de la déclaration faite par la République socialiste tchécoslovaque dans sa note du 14 décembre 1979. La déclaration se lit comme suit : (Traduction) Dans la communication mentionnée, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie s'oppose à l'utilisation du terme Land Berlin dans la déclaration faite par la République fédérale d'Allemagne lors du dépôt de son instrument de ratification de la Convention en question, le 27 avril 1979. L'extension de cette Convention aux secteurs occidentaux de Berlin a été approuvée par les trois puissances dans l'exercice de leur autorité suprême, conformément aux procédures établies.

L'utilisation du terme Land Berlin découle de la Constitution adoptée par les députés de Berlin en 1949 (modifiée par les Réserves de la Kommandatur interalliée exprimées dans BK/O (50 75)), n'implique pas que Berlin soit un Land de la République fédérale d'Allemagne.

L'extension de ce traité à Berlin demeure, par conséquent, en vigueur.

En ce qui concerne les commentaires du Gouvernement de la Tchécoslovaquie sur l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, les trois gouvernements réaffirment que les États qui ne sont pas parties à l'Accord quadripartite n'ont aucune compétence pour interpréter de manière autorisée les dispositions de cet Accord.

Les trois gouvernements n'estiment pas nécessaire et n'ont pas l'intention de répondre à d'autres communications d'États qui ne sont pas parties à l'Accord quadripartite.

Cela n'implique en aucun cas que la position des trois gouvernements en la matière ait changé.

Roumanie « A. Déclarations

1. (…)

2. En application de l'article 8 de la Convention, les magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, après en avoir préalablement informé l'autorité centrale compétente.

3. En application de l'article 23 de la Convention, la Roumanie déclare qu'elle exécutera les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents dans la mesure où cette expression a pour objet la fourniture de preuves ( inquest in futurum ). B. Réserve En application de l'alinéa 1 de l'article 33 de la Convention, la Roumanie n'appliquera pas les dispositions des articles 16, 17 et 18 du chapitre II de la Convention. Elle déclare que les articles 19 et 21 ne sont pas applicables dans la mesure où ils concernent les articles 16, 17 et 18 qui font l'objet de la réserve. » Serbie (Traduction)

a) La République de Serbie s'oppose à l'application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la Convention.

b) Conformément à l'article 8 de la Convention, les magistrats de l'État requérant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire en République de Serbie après avoir obtenu l'autorisation du ministère compétent pour l'administration de la justice.

c) Conformément à l'article 35 de la Convention, la République de Serbie déclare que les actes d'instruction prévus aux articles 16 et 17 de la Convention ne peuvent être accomplis sans l'autorisation préalable du ministère compétent pour l'administration de la justice.

d) Conformément à l'article 18 de la Convention, les agents diplomatiques ou consulaires ou les représentants habilités en République de Serbie, autorisés à procéder à un acte d'instruction en vertu des articles 15, 16 et 17 de la Convention, ont la faculté de demander l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte. En République de Serbie, l'organe compétent pour l'application de l'article 18 de la Convention est le tribunal de première instance dans le ressort duquel la personne a sa résidence permanente ou temporaire. Singapour (Traduction) i. L'ensemble du chapitre II de la Convention n'est pas applicable à la République de Singapour ; ii. En ce qui concerne l'alinéa 2 de l'article 4, la République de Singapour n'accepte que des commissions rogatoires dans une autre langue qui soit l'anglais, étant donné qu'il s'agit de la langue utilisée par la magistrature à Singapour. Conformément à l'article 23, le Gouvernement de la République de Singapour a déclaré que la République de Singapour n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents . Le Gouvernement de la République de Singapour a déclaré, en outre, qu'aux fins de la déclaration précédente, il entend également par « commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de pre-trial discovery of documents » toutes les commissions rogatoires qui exigent d'une personne :

a) qu'elle indique quels documents pertinents pour la procédure visée par la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir, ou

b) qu'elle produise tout document autre que les documents spécifiques précisés dans la commission rogatoire, tels que des documents qui, de l'avis du tribunal requis sont ou sont probablement en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir. Et qu'il est entendu que, pour la République de Singapour, la référence aux actions civiles ou commerciales dans la Convention n'inclut pas les questions fiscales. Sri Lanka (Traduction)

i) (…) ii) Aux fins de l'article 4 de la Convention, la commission rogatoire doit être rédigée en anglais ou en français et accompagnée d'une traduction en anglais. iii) Aux fins de l'article 8 de la Convention, l'autorisation préalable de l'autorité compétente désignée en application de l'article 2 est requise. iv) Le Gouvernement de Sri Lanka déclare en outre, en application de l'article 23 de la Convention, qu'il n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents .

v) En application de l'article 33, le Gouvernement de Sri Lanka exclut l'application, dans leur totalité, des dispositions du chapitre II de la Convention. Afrique du Sud (Traduction)

1. Réserves La République d'Afrique du Sud exclut ce qui suit en vertu de l'article 33 de la Convention, à savoir : (a) l'application de la disposition de l'alinéa 2 de l'article 4 de la Convention, qui prévoit qu'une commission rogatoire rédigée en français est acceptée, et (b) l'application des dispositions des articles 15 et 16 du chapitre II de la Convention.

2. (…)

3. Déclarations Conformément à la Convention, la République d'Afrique du Sud fait les déclarations suivantes : (a) Aux fins de l'alinéa 4 de l'article 4 de la Convention, si une commission rogatoire n'est pas rédigée en anglais, elle peut également être adressée à l'autorité centrale dans l'une des langues suivantes : sepedi, sesotho, setswana, swazi, tshivenda, xitsonga, afrikaans, ndebele du Sud, xhosa et zoulou. (b) L'autorité compétente visée à l'article 8 de la Convention peut autoriser des magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant à assister à l'exécution d'une commission rogatoire prévue à cet article. (c) Des actes d'instruction ne peuvent être accomplis en vertu de l'article 17 de la Convention sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente visée à cet article. (d) En vertu de l'article 18 de la Convention, un commissaire autorisé à accomplir un acte d'instruction, conformément à l'article 17 de la Convention, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente visée à cet article pour obtenir cette preuve par voie de contrainte, sous réserve de l'application des moyens de contrainte appropriés prescrits par le droit sud-africain applicable aux procédures internes. (e) Conformément aux dispositions de l'article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents ne seront pas exécutées. Suède

  • Que, en application de l'alinéa 4 de l'article 4, les commissions rogatoires rédigées en danois et en norvégien sont acceptées ;
  • Que, en application de l'article 8, les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire sans autorisation préalable ;
  • Que, en application de l'alinéa 2 de l'article 15, un agent diplomatique ou consulaire ne peut procéder à un acte d'instruction que s'il dispose de l'autorisation accordée par l'autorité compétente suédoise.
  • Que, en application de l'article 23, elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents .
  • Que la Suède s'engage à remettre les documents constatant l'exécution de la commission rogatoire uniquement en suédois. Par une lettre du 10 juillet 1980, reçue le 11 juillet 1980, la Suède, se référant à la déclaration relative à l'article 23 de la Convention, a fait la déclaration additionnelle suivante :

1. (Traduction) Aux fins de la déclaration précédente, le Gouvernement suédois entend que « les commissions rogatoires qui ont pour objet (une procédure de) pre-trial discovery of documents » incluent également les commissions rogatoires qui demandent à une personne :

a) qu'elle déclare quels documents pertinents pour la procédure visée par la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir, ou

b) qu'elle produise tout document, autre que les documents spécifiques précisés dans la commission rogatoire, qui est ou est probablement en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir. Suisse « Ad article 1

1. Se référant à l'article 1, la Suisse considère que la Convention s'applique de manière exclusive entre les États contractants. En outre, se référant aux conclusions de la Commission spéciale réunie à La Haye en avril 1989, elle considère que, quelle que soit l'opinion des États contractants sur l'application exclusive de la Convention, la priorité doit être donnée, en tout état de cause, aux procédures prévues par la Convention pour les demandes d'obtention de preuves à l'étranger. Ad articles 2 et 24

2. Conformément à l'alinéa 1 de l'article 35, la Suisse désigne les autorités cantonales selon la liste disponible en ligne comme autorités centrales au sens des articles 2 et 24 de la Convention. Les demandes d'obtention de preuves ou d'accomplissement de tout autre acte judiciaire peuvent également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes. Ad article 4, alinéas 2 et 3

3. Conformément aux articles 33 et 35, la Suisse déclare, en ce qui concerne les alinéas 2 et 3 de l'article 4, que les commissions rogatoires et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en allemand, en français ou en italien, ou doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle elles doivent être exécutées. Les documents constatant l'exécution seront rédigés dans la langue officielle de l'autorité requise. Ad article 8

4. Conformément à l'alinéa 2 de l'article 35, la Suisse déclare, en ce qui concerne l'article 8, que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire s'ils ont obtenu l'autorisation préalable de l'autorité d'exécution. Ad articles 15, 16 et 17

5. En ce qui concerne l'article 35, la Suisse déclare que l'obtention de preuves conformément aux articles 15, 16 et 17 est subordonnée à une autorisation préalable du Département fédéral de justice et police. La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité centrale du canton dans lequel l'acte d'instruction sera accompli. Ad article 23

6. Conformément à l'article 23, la Suisse déclare que les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de pre-trial discovery of documents ne seront pas exécutées si :

a) la demande n'a aucun lien direct et nécessaire avec la procédure sous-jacente ;

b) elle exige d'une personne qu'elle indique quels documents pertinents pour la procédure à laquelle se rapporte la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir de disposition ;

c) elle exige d'une personne qu'elle produise également des documents autres que les documents concrets spécifiés dans la demande d'entraide judiciaire, tels que des documents qui sont probablement en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir de disposition ;

d) il existe un risque de compromettre des intérêts dignes de protection des personnes concernées. Turquie (Traduction) Conformément à l'article 33 de la Convention, la République de Turquie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 sur son territoire. Les commissions rogatoires devant être exécutées en vertu du chapitre I de la Convention doivent être rédigées en turc ou être accompagnées d'une traduction en turc, conformément aux alinéas 1 et 5 de l'article 4. Conformément à l'article 35 de la Convention, la République de Turquie déclare que : - le ministère de la Justice a été désigné comme l'autorité compétente habilitée à accorder l'autorisation prévue aux articles 16 et 17, et - qu'elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents , comme le prévoit l'article 23. Ukraine (Traduction) L'Ukraine déclare que :

  • (…)
  • Conformément à l'article 4 de la Convention, les commissions rogatoires devant être exécutées en vertu du chapitre I de la Convention doivent être rédigées en ukrainien ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue ;
  • Conformément à l'article 8 de la Convention, les magistrats de l'autorité requérante ou d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, si le ministère de la Justice d'Ukraine confirme la possibilité de cette présence au moyen d'une autorisation ;
  • Conformément à l'article 23 de la Convention, l'Ukraine n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents . Conformément à l'article 33 de la Convention, l'Ukraine formule les réserves suivantes
  • L'Ukraine exclut, dans sa totalité, l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 de la Convention ;
  • L'Ukraine exclut l'application, sur son territoire, des dispositions du chapitre II de la Convention, à l'exception des articles 15, 20, 21 et 22. 16 octobre 2015 (Traduction) Au mois de février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l'Ukraine et a occupé une partie de son territoire – la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol-, et exerce actuellement le contrôle effectif sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk. Ces actes constituent une violation grave de la Charte des Nations Unies et une menace pour la paix et la sécurité internationales. En vertu du droit international, la Fédération de Russie est, en tant qu'État agresseur et puissance occupante, entièrement responsable de ses actes et de leurs conséquences. La résolution A/RES/68/262, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 27 mars 2014, a confirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Les Nations Unies ont également demandé à tous les États, organisations internationales et institutions spécialisées de ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol. Par conséquent, l'Ukraine déclare qu'à compter du 20 février 2014, et ce, pendant la période d'occupation temporaire par la Fédération de Russie d'une partie de son territoire –la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol– à la suite de l'agression armée menée contre elle par ladite Fédération jusqu'au plein rétablissement de l'ordre juridique constitutionnel et du contrôle effectif de l'Ukraine sur les territoires ainsi occupés et sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk, qui échappent temporairement à son contrôle à la suite de l'agression de la Fédération de Russie, l'application et la mise en œuvre par l'Ukraine des obligations en vertu des conventions susmentionnées sont limitées et non garanties dans les parties de son territoire précisées ci-dessus, qui sont occupées et sur lesquelles elle n'a pas de contrôle. Les documents ou demandes émanant des autorités d'occupation de la Fédération de Russie, de ses fonctionnaires, quel que soit leur niveau, dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol et des autorités illégales dans certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui échappent temporairement au contrôle de l'Ukraine, sont nuls de plein droit et ne produisent aucun effet juridique, qu'ils soient soumis directement ou indirectement par les autorités de la Fédération de Russie. Les dispositions des conventions relatives aux possibilités de communication directe ou d'interaction ne s'appliquent pas aux organes territoriaux ukrainiens dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol, ni aux districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui échappent temporairement au contrôle de l'Ukraine. La méthode de communication pertinente est fixée par les autorités centrales ukrainiennes à Kiev. Venezuela

1. En ce qui concerne l'alinéa 2 de l'article 4 : « La République du Venezuela acceptera les commissions rogatoires et les documents et autres messages qui y sont annexés uniquement lorsqu'ils sont dûment traduits en castillan ».

2. En ce qui concerne le chapitre II : « La République du Venezuela ne permettra pas l'intervention dans l'obtention des preuves des commissaires prévus au chapitre II de la présente Convention ».

3. En ce qui concerne l'article 23 : « La République du Venezuela déclare qu'elle n'exécutera les commissions rogatoires ayant pour objet la procédure connue dans les pays de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) que le procès ait été engagé ;

b) que les documents dont la production ou la transcription est demandée soient raisonnablement identifiés quant à leur date, leur contenu ou toute autre information pertinente ;

c) que soient spécifiés les faits ou les circonstances permettant à la partie demanderesse de croire raisonnablement que les documents demandés sont à la connaissance de la personne à qui ils sont requis ou qu'ils se trouvent ou se trouvaient en sa possession ou sous son contrôle ou sa garde ;

d) que soit indiqué en toute clarté le lien entre la preuve ou l'information demandée et le procès en cours. » Chine, République populaire de (Traduction)

1. (…) 2. conformément à l'article 23 de la Convention relatif aux commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents , seules seront exécutées les commissions rogatoires qui ont pour objet la communication de documents clairement énumérés dans les commissions rogatoires et qui ont un lien direct et étroit avec la question en litige ; 3. conformément à l'article 33 de la Convention, les dispositions du chapitre II de la Convention ne sont pas applicables, à l'exception de l'article 15. » (…) L'adhésion n'a aucun effet sur la notification et les déclarations jointes contenues dans la note de l'Ambassade de la République populaire de Chine du 10 juin 1997, relative à l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Hong Kong.

Région administrative de Hong Kong (entrée en vigueur : 22 août 1978) La Convention est en vigueur entre la Région administrative spéciale de Hong Kong et les États contractants suivants : Du fait de la continuité dans l'application de la Convention sur l'obtention des preuves à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (voir les déclarations de la Chine), la présente Convention n'a jamais cessé de s'appliquer entre Hong Kong et les États contractants avec lesquels elle était applicable avant la rétrocession de Hong Kong à la République populaire de Chine.

La Convention sur l'obtention des preuves est en vigueur entre la Région administrative spéciale de Hong Kong et les États suivants qui l'ont ratifiée : République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Israël, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, États-Unis d'Amérique.

La Convention sur l'obtention des preuves est en vigueur entre la Région administrative spéciale de Hong Kong et les États suivants qui y ont adhéré et dont l'adhésion a été acceptée par le Royaume-Uni et étendue à Hong Kong (désormais Région administrative spéciale de Hong Kong) : Entrée en vigueur entre Hong Kong (désormais Région administrative spéciale de Hong Kong) et Entrée en vigueur Argentine 12-IV-1988 Australie 20-IV-1993 Barbade 21-IX-1981 Estonie 21-II-1997 Lettonie 12-IX-1995 Mexique 16-III-1990 Monaco 18-VIII-1986 Pologne 21-II-1997 Singapour 13-V-1979 Venezuela 15-VIII-1994 Chypre 18-X-1983 La Convention sur l'obtention des preuves est en vigueur entre la Région administrative spéciale de Hong Kong et les États suivants qui y ont adhéré et dont l'adhésion a été acceptée par la République populaire de Chine au nom de la Région administrative spéciale de Hong Kong : Entrée en vigueur entre la Région administrative spéciale de Hong Kong et Entrée en vigueur Albanie 14-XII-2010 Biélorussie 25-VIII-2003 Bosnie-Herzégovine 27-III-2009 Brésil 26-VIII-2014 Bulgarie 25-VIII-2003 Croatie 27-III-2010 Slovénie 25-VIII-2003 Fédération de Russie 25-VIII-2003 Koweït 25-VIII-2003 Lituanie 25-VIII-2003 Macédoine 20-IX-2009 Malte 31-I-2012 Maroc 31-I-2012 République de Corée 17-V-2010 Roumanie 16-X-2005 Serbie 8-I-2011 Sri Lanka 25-VIII-2003 Afrique du Sud 24-XI-1998 Ukraine 25-VIII-2003 Le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention, a fait savoir que le ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu, le 16 juin 1997, une note, du 11 juin 1997, de l'ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à La Haye, et une note, du 10 juin 1997, de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye concernant Hong Kong.

La note de l'ambassadeur du Royaume-Uni est la suivante : (Traduction) Monsieur le Ministre, Her Britannic Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs m'a chargé de me référer à la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 18 mars 1970 (ci-après la Convention), qui s'applique actuellement à Hong Kong.

J'ai également été chargé de déclarer que, conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la République populaire de Chine sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni restituera Hong Kong à la République populaire de Chine à compter du 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'assumer la responsabilité internationale de Hong Kong jusqu'à cette date.

Par conséquent, à compter de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni ne sera plus responsable des obligations et des droits internationaux découlant de l'application de la Convention à Hong Kong.

Je vous saurais gré de bien vouloir enregistrer officiellement la présente note et de la notifier aux autres parties à la Convention.

(…) (signé Rosemary Spencer).

La note de l'ambassadeur de la République populaire de Chine est la suivante : (Traduction) Monsieur le Ministre, Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984 (ci-après la Déclaration conjointe), la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Hong Kong à compter du 1er juillet 1997. À compter de cette date, Hong Kong deviendra une région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un haut degré d'autonomie, sauf dans les domaines des affaires étrangères et de la défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement central de la République populaire de Chine.

La section XI de l'annexe I de la Déclaration conjointe, « Élaboration par le Gouvernement de la République populaire de Chine de ses politiques fondamentales relatives à Hong Kong », et l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, adoptée le 4 avril 1990 par l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, prévoient que les conventions internationales auxquelles la Chine n'est pas partie, mais qui sont applicables à Hong Kong, continueront de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong.

Conformément aux dispositions susmentionnées, le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine m'a chargé de faire la notification suivante : La Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 18 mars 1970 (ci-après la « Convention »), dont le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est dépositaire, qui s'applique actuellement à Hong Kong, continuera de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong à compter du 1er juillet 1997. (…) Je vous saurais gré de bien vouloir enregistrer officiellement la présente note et de la notifier aux autres parties à la Convention.

(…) (signé Zhu Manli).

Déclarations (articles 4, 16, 23 et 33) :

1. En ce qui concerne les dispositions de l'article 16 de la Convention, dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, l'agent diplomatique ou consulaire de l'autre État contractant ne sera pas autorisé à procéder à un acte d'instruction concernant des ressortissants de la République populaire de Chine ou d'un État tiers.

2. Conformément à l'article 23 de la Convention, la Région administrative spéciale de Hong Kong n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents . Aux fins de la déclaration qui précède, les commissions rogatoires ayant pour objet la procédure de pre-trial discovery of documents comprennent toutes les commissions rogatoires qui demandent à une personne : 1) de déclarer quels documents pertinents pour la procédure à laquelle se rapporte la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir, ou 2) de produire tout document autre que les documents concrets spécifiés dans la commission rogatoire, tels que des documents qui, selon l'avis de l'autorité requise, sont ou sont susceptibles d'être en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir.

3. (…)

4. Conformément aux articles 4 et 33 de la Convention, la Région administrative spéciale de Hong Kong n'acceptera pas les commissions rogatoires rédigées en français.

Dans les limites indiquées ci-dessus, la responsabilité des obligations et des droits internationaux d'une partie à la Convention sera assumée par le Gouvernement de la République populaire de Chine.

Région administrative spéciale de Macao (entrée en vigueur : 14 décembre 1999) L'ambassadeur du Portugal à La Haye a communiqué ce qui suit au ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, au moyen d'une lettre du 16 décembre 1999 : (Traduction) Suivant les instructions de mon Gouvernement et me référant à la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye le 18 mars 1970 (ci-après la Convention), qui s'applique actuellement à Macao, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence de ce qui suit : Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao, signée à Pékin le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République portugaise continuera d'être responsable des relations extérieures de Macao jusqu'au 19 décembre 1999. À compter du 20 décembre 1999, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao.

À compter du 20 décembre 1999, la République portugaise ne sera plus responsable des droits et des obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao.

L'ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye a communiqué ce qui suit au ministre des Affaires étrangères, au moyen d'une lettre du 16 décembre 1999 : (Traduction) « Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République portugaise sur la question de Macao, signée à Pékin le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao le 20 décembre 1999. À compter de cette date, Macao deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un haut degré d'autonomie, sauf dans les domaines des affaires étrangères et de la défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement central de la République populaire de Chine.

Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine m'a chargé de vous informer de ce qui suit : La Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye le 18 mars 1970 (ci-après la Convention), pour laquelle le Gouvernement de la République populaire de Chine a déposé son instrument d'adhésion le 8 décembre 1997, s'appliquera à Macao à compter du 20 décembre 1999. (…) Le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et des obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Macao.

(…) Déclarations (articles 4, 23 et 33) :

1. (…)

2. Conformément à l'article 23 de la Convention, déclare que la Région administrative spéciale de Macao n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents .

3. Conformément à l'article 33 de la Convention, déclare que les dispositions du chapitre II de la Convention ne s'appliqueront pas à la Région administrative spéciale de Macao, à l'exception de l'article 15 ; l'alinéa 2 de l'article 4 de la Convention ne s'appliquera pas à la Région administrative spéciale de Macao. Au moyen d'une lettre datée du premier jour de novembre de l'an 2000, l'Ambassade de la République populaire de Chine à La Haye a informé le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas des modifications suivantes relatives au contenu de la note du 16 décembre 1999 susmentionnée : (Traduction) «

1. (…)

2. Le Gouvernement de la République populaire de Chine souhaite également faire la déclaration additionnelle suivante : « Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 de la Convention, déclare que la Région administrative spéciale de Macao n'acceptera que les commissions rogatoires soit en chinois soit en portugais, ou celles qui sont accompagnées d'une traduction en chinois ou en portugais. »

3. (…) ». Chypre (Traduction) (…)

4. Conformément à l'article 18, la République de Chypre déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte prévue par la législation interne, pourvu que l'État contractant requérant ait fait une déclaration accordant des facilités réciproques selon l'article 18. (…)

5. Conformément à l'article 23, le Gouvernement de la République de Chypre déclare que la République de Chypre n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents . Le Gouvernement de la République de Chypre déclare, en outre, que la République de Chypre, aux fins de la déclaration qui précède, englobe dans l'expression « commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents toutes les commissions rogatoires selon lesquelles une personne doit :

a) faire connaître quels documents relatifs à la procédure à laquelle se rapporte la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou à sa disposition, ou

b) produire tous les documents autres que les documents concrets spécifiés dans la commission rogatoire, tels que ceux qui, selon le tribunal requis, sont ou sont susceptibles d'être en sa possession, sous sa garde ou à sa disposition. La République de Chypre a fait les réserves suivantes :

1. Conformément à l'article 8, la République de Chypre déclare que les magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire.

2. Conformément aux dispositions de l'article 33, la République de Chypre n'acceptera pas les commissions rogatoires rédigées en français.

États non membres de la HCCH Adhésion Type Entrée en vigueur Rés/D/N Barbade 5-III-1981 A 4-V-1981 Colombie 13-I-2012 A 13-III-2012 Koweït 8-V-2002 A 7-VII-2002 Liechtenstein 12-XI-2008 A 11-I-2009 D Seychelles 7-I-2004 A 7-III-2004 D Légendes HCCH : Conférence de La Haye de droit international privé A : adhésion, Rés : réserve, D : déclaration, N : notification Réserves /Déclarations /Notifications Liechtenstein Traduction Déclaration relative à l'article 4 de la Convention : En vertu des articles 33 et 35 et conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 4 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que les commissions rogatoires et leurs annexes doivent être rédigées en allemand ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue.

La confirmation de l'exécution de la demande sera rédigée en allemand.

Déclaration relative à l'article 8 de la Convention : En vertu de l'alinéa 2 de l'article 35 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

Déclaration relative à l'article 11 de la Convention : En vertu de l'article 11 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein reconnaît les dispenses et interdictions de déposer invoquées par la personne visée par la commission rogatoire, dans la mesure où ces dispenses et interdictions sont prévues par la loi de l'État d'origine de ladite personne.

Déclaration relative aux articles 15, 16 et 17 de la Convention : En vertu de l'article 35 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que les actes d'instruction prévus aux articles 15, 16 et 17 de la Convention ne peuvent être accomplis sans l'autorisation préalable du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein.

Déclaration relative à l'article 18 de la Convention : La Principauté de Liechtenstein n'accorde aucune assistance aux agents diplomatiques ou consulaires dans l'application de mesures de contrainte en vue de procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17 de la Convention.

Déclaration relative à l'article 23 de la Convention : En vertu de l'article 23 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de pre-trial discovery of documents .

Seychelles (Traduction) (…) qu'en application de l'article 35, lettre a et conformément à l'alinéa 1 de l'article 23 de la Convention, la République des Seychelles n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents .

Réserve et déclarations de la Principauté d'Andorre relatives à la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, du 18 mars 1970 Réserve : La Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de l'article 33, émet la réserve suivante : En ce qui concerne l'application de l'alinéa 2 de l'article 4, elle n'exécutera que les commissions rogatoires rédigées en catalan, en castillan ou en français ou accompagnées d'une traduction dans ces langues.

Déclarations : La Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de l'article 35, formule les déclarations suivantes :

1. La Principauté d'Andorre désigne le ministère chargé de la justice comme l'autorité centrale prévue à l'article 2 et l'autorité compétente pour autoriser les magistrats de l'autorité requérante à assister à l'exécution d'une commission rogatoire prévue à l'article 8 : Adresse : Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior Edifici administratiu de l'Obac Ctra. de l'Obac AD700 Escaldes-Engordany Principauté d'Andorre Tél. : +376 872 080 Fax : +376 864 950 Courrier électronique : [email protected]

2. En application de l'alinéa 2 de l'article 15, les agents diplomatiques ou consulaires ne peuvent procéder à un acte d'instruction qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité centrale.

3. En application des articles 16 et 17, l'autorité centrale est désignée comme autorité compétente pour autoriser, le cas échéant : - les agents diplomatiques ou consulaires d'un État contractant à procéder sans contrainte à des actes d'instruction concernant des personnes qui ne sont pas ressortissantes de cet État et se rapportant à une procédure engagée devant un tribunal de l'État qu'ils représentent ; - les personnes régulièrement désignées comme commissaires à procéder sans contrainte à des actes d'instruction se rapportant à une procédure engagée devant un tribunal d'un État contractant. Cette autorisation, qui sera accordée pour chaque cas concret, est subordonnée, le cas échéant, à des conditions particulières et est soumise aux conditions générales suivantes :

a) les actes d'instruction doivent être accomplis exclusivement dans l'enceinte des représentations diplomatiques ou consulaires lorsqu'elle est située sur le territoire de la Principauté d'Andorre ou bien au lieu déterminé par l'autorité centrale dans les autres cas ;

b) la date et l'heure des actes d'instruction doivent être notifiées suffisamment à l'avance à l'autorité centrale afin qu'elle puisse éventuellement se faire représenter ;

c) Les personnes visées par un acte d'instruction doivent être formellement convoquées au moyen d'un document officiel rédigé en catalan ou accompagné d'une traduction dans cette langue. Le document doit mentionner que l'acte d'instruction est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale et s'inscrit dans le cadre d'un procès judiciaire suivi devant une juridiction déterminée de l'État requérant. Le document doit contenir également les mentions visées à l'article 21 de la Convention. Une copie de la citation sera transmise à l'autorité centrale, qui sera également informée de toute difficulté.

4. En ce qui concerne l'article 8, la présence de magistrats de l'autorité requérante ne sera possible qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité centrale.

5. En application de l'article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents ne seront pas exécutées.

En vigueur depuis le 25/06/2017 · texte original · Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (BOPA 2016-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocol de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/protocol

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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