Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Lorsqu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire est autorisé à procéder à un acte d'instruction en vertu des articles 15, 16 et 17 :
a) Il peut procéder à tout acte d'instruction, pour autant que cela ne soit pas incompatible avec la législation de l'État où il est exécuté, ou contraire à l'autorisation accordée en vertu desdits articles, et recevoir, dans les mêmes conditions, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle sans serment ;
b) Sauf si la personne visée par l'acte d'instruction est ressortissante de l'État où la procédure a été engagée, toute convocation à comparaître ou à participer à un acte d'instruction doit être rédigée dans la langue du lieu de l'acte d'instruction, ou être accompagnée d'une traduction dans cette langue ;
c) La convocation doit indiquer que la personne peut être assistée d'un avocat et, dans tout État n'ayant pas fait la déclaration prévue à l'article 18, que cette personne n'est pas tenue de comparaître ni de participer à l'acte d'instruction ;
d) L'acte d'instruction peut être accompli selon les formes prévues par la loi du tribunal devant lequel la procédure a été engagée, pour autant que ces formes ne soient pas interdites par la loi de l'État d'exécution ;
e) La personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer les dispenses et interdictions prévues à l'article 11.
Art. 21 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/art-21
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