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← Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale

Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 21

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 21.

Lorsqu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire est autorisé à procéder à un acte d'instruction en vertu des articles 15, 16 et 17 :

a) Il peut procéder à tout acte d'instruction, pour autant que cela ne soit pas incompatible avec la législation de l'État où il est exécuté, ou contraire à l'autorisation accordée en vertu desdits articles, et recevoir, dans les mêmes conditions, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle sans serment ;

b) Sauf si la personne visée par l'acte d'instruction est ressortissante de l'État où la procédure a été engagée, toute convocation à comparaître ou à participer à un acte d'instruction doit être rédigée dans la langue du lieu de l'acte d'instruction, ou être accompagnée d'une traduction dans cette langue ;

c) La convocation doit indiquer que la personne peut être assistée d'un avocat et, dans tout État n'ayant pas fait la déclaration prévue à l'article 18, que cette personne n'est pas tenue de comparaître ni de participer à l'acte d'instruction ;

d) L'acte d'instruction peut être accompli selon les formes prévues par la loi du tribunal devant lequel la procédure a été engagée, pour autant que ces formes ne soient pas interdites par la loi de l'État d'exécution ;

e) La personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer les dispenses et interdictions prévues à l'article 11.

En vigueur depuis le 25/06/2017 · texte original · Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (BOPA 2016-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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