Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire doit appliquer les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre. Toutefois, il doit être déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, sauf si celle-ci est incompatible avec la loi de l'État requis, ou si son application est impossible, soit en raison des usages judiciaires de l'État requis, soit de difficultés pratiques. La commission rogatoire doit être exécutée d'urgence.
Art. 9 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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