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← Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale

Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 18

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18.

Tout État contractant peut déclarer qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à des actes d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de solliciter de l'autorité compétente désignée par ledit État l'assistance nécessaire pour réaliser ces actes par voie de contrainte. La déclaration peut comporter toute condition que l'État déclarant juge opportun d'imposer. Lorsque l'autorité compétente fait droit à la demande, elle doit appliquer les mesures de contrainte qu'elle juge appropriées et qui sont prévues par sa législation interne.

En vigueur depuis le 25/06/2017 · texte original · Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (BOPA 2016-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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