Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Tout État contractant peut déclarer qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à des actes d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de solliciter de l'autorité compétente désignée par ledit État l'assistance nécessaire pour réaliser ces actes par voie de contrainte. La déclaration peut comporter toute condition que l'État déclarant juge opportun d'imposer. Lorsque l'autorité compétente fait droit à la demande, elle doit appliquer les mesures de contrainte qu'elle juge appropriées et qui sont prévues par sa législation interne.
Art. 18 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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