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← Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale

Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 15

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15.

En matière civile ou commerciale, un agent diplomatique ou consulaire d'un État contractant peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un autre État contractant et dans la circonscription où il exerce ses fonctions, à tout acte d'instruction ne visant que des ressortissants d'un État qu'il représente et concernant une procédure engagée devant un tribunal dudit État. Tout État contractant peut déclarer que cet acte ne peut être accompli que moyennant l'autorisation, à la demande de cet agent ou en son nom, de l'autorité compétente désignée par l'État déclarant.

En vigueur depuis le 25/06/2017 · texte original · Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (BOPA 2016-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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