Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Tout État contractant peut désigner, outre l'autorité centrale, d'autres autorités dont il doit déterminer les compétences. Toutefois, les commissions rogatoires peuvent toujours être transmises à l'autorité centrale. Les États fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales.
Art. 24 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/art-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.