Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Tout État peut, à tout moment, retirer ou modifier une déclaration.
Art. 34 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/art-34
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.