Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Si l'autorité centrale estime que les dispositions de la présente Convention n'ont pas été respectées, elle doit en informer immédiatement l'autorité de l'État requérant qui lui a transmis la commission rogatoire, en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande.
Art. 5 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.