Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas un État contractant :
a) De déclarer que des commissions rogatoires peuvent être transmises à ses autorités judiciaires par des voies autres que celles prévues à l'article 2 ;
b) De permettre, conformément à sa législation ou à ses coutumes internes, l'exécution dans des conditions moins restrictives des actes auxquels elle s'applique ;
c) De permettre, conformément à sa législation ou à ses coutumes internes, des méthodes d'obtention des preuves autres que celles prévues par la présente Convention.
Art. 27 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/art-27
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