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← Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale

Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 27

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 27.

Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas un État contractant :

a) De déclarer que des commissions rogatoires peuvent être transmises à ses autorités judiciaires par des voies autres que celles prévues à l'article 2 ;

b) De permettre, conformément à sa législation ou à ses coutumes internes, l'exécution dans des conditions moins restrictives des actes auxquels elle s'applique ;

c) De permettre, conformément à sa législation ou à ses coutumes internes, des méthodes d'obtention des preuves autres que celles prévues par la présente Convention.

En vigueur depuis le 25/06/2017 · texte original · Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (BOPA 2016-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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