Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
La commission rogatoire contient les indications suivantes :
a) L'autorité requérante et, si possible, l'autorité requise ;
b) L'identité et l'adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants ;
c) La nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits ;
d) Les actes d'instruction ou autres actes judiciaires à accomplir. Le cas échéant, la commission rogatoire contient en outre :
e) Les noms et adresses des personnes à entendre ;
f) Les questions à poser aux personnes à entendre ou les faits sur lesquels elles doivent être entendues ;
g) Les documents ou autres objets à examiner ;
h) La demande que la déposition soit reçue sous serment ou par affirmation solennelle sans serment et, le cas échéant, l'indication de la formule à utiliser ;
i) Les formes spéciales dont l'application est demandée conformément à l'article 9. La commission rogatoire doit également mentionner, s'il y a lieu, les informations nécessaires à l'application de l'article 11. Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.
Art. 3 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/art-3
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