Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
En matière civile ou commerciale, toute personne régulièrement désignée à cet effet comme commissaire peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un État contractant, à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un autre État contractant :
a) Si une autorité compétente désignée par l'État où les preuves doivent être obtenues a donné son autorisation, soit de manière générale, soit pour chaque cas particulier ; et
b) Si cette personne respecte les conditions que l'autorité compétente a fixées dans l'autorisation. Tout État contractant peut déclarer que les actes d'instruction prévus au présent article peuvent être réalisés sans autorisation préalable.
Art. 17 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/art-17
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