Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Un agent diplomatique ou consulaire d'un État contractant peut également procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un autre État contractant et dans la circonscription où il exerce ses fonctions, à tout acte d'instruction visant des ressortissants de l'État de résidence ou d'un État tiers, et concernant une procédure engagée devant un tribunal de l'État qu'il représente :
a) Si une autorité compétente désignée par l'État de résidence a donné son autorisation, soit de manière générale, soit pour chaque cas particulier ; et
b) S'il respecte les conditions que l'autorité compétente a fixées dans l'autorisation. Tout État contractant peut déclarer que les actes d'instruction prévus au présent article peuvent être accomplis sans autorisation préalable.
Art. 16 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/art-16
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