Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleFórmula de signatura
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, signent la présente Convention.
Fait à La Haye, le 18 mars 1970, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui est déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, et dont une copie certifiée conforme est remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Situation au 10 août 2016 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale Nombre d'États contractants : 59 États membres de la HCCH Signature Ratification / Adhésion / Succession Type Entrée en vigueur Res/D/N Albanie 16-VII-2010 A 14-IX-2010 D Allemagne 18-III-1970 27-IV-1979 R 26-VI-1979 D, Res Argentine 8-V-1987 A 7-VII-1987 D, Res Arménie 27-VI-2012 A 26-VIII-2012 D, Res Australie 23-X-1992 A 22-XII-1992 D, Res Bélarus 7-VIII-2001 A 6-X-2001 D, Res Bosnie-Herzégovine 16-VI-2008 A 15-VIII-2008 Brésil 9-IV-2014 A 8-VI-2014 D, Res Bulgarie `a 23-XI-1999 A 22-I-2000 D, Res Corée, République de 14-XII-2009 A 12-II-2010 D, Res Costa Rica 16-III-2016 A 15-V-2016 Croatie 1-X-2009 A 30-XI-2009 D, Res Danemark 18-IV-1972 20-VI-1972 R 7-X-1972 D, Res Slovaquie 15-III-1993 Su 1-I-1993 D Slovénie 18-IX-2000 A 17-XI-2000 Espagne 21-X-1976 22-V-1987 R 21-VII-1987 D, Res États-Unis d'Amérique 27-VII-1970 8-VIII-1972 R 7-X-1972 D Estonie 2-II-1996 A 2-IV-1996 D Finlande 9-III-1976 7-IV-1976 R 6-VI-1976 D, Res France 24-VIII-1972 7-VIII-1974 R 6-X-1974 D, Res Grèce 18-I-2005 18-I-2005 R 19-III-2005 D, Res Hongrie 13-VII-2004 A 11-IX-2004 D, Res Inde 7-II-2007 A 8-IV-2007 D Islande 10-XI-2008 A 9-I-2009 D, Res Israël 11-XI-1977 19-VII-1979 R 17-IX-1979 D Italie 6-II-1975 22-VI-1982 R 21-VIII-1982 D Lettonie 28-III-1995 A 27-V-1995 D Lituanie 2-VIII-2000 A 1-X-2000 D, Res Luxembourg 2-V-1975 26-VII-1977 R 24-IX-1977 D, Res Macédoine 19-III-2009 A 18-V-2009 D Malte 24-II-2011 A 25-IV-2011 Res Maroc 24-III-2011 A 23-V-2011 Mexique 27-VII-1989 A 25-IX-1989 D, Res Monaco 17-I-1986 A 18-III-1986 D, Res Monténégro 16-I-2012 A 16-III-2012 D, Res Norvège 18-III-1970 3-VIII-1972 R 7-X-1972 D, Res Pays-Bas 8-IV-1981 R 7-VI-1981 D, Res Pologne 13-II-1996 A 13-IV-1996 Res Portugal 18-III-1970 12-III-1975 R 11-V-1975 D, Res Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 18-III-1970 16-VII-1976 R 14-IX-1976 D, N, Res République tchèque 28-VI-1993 Su 1-I-1993 D Roumanie 21-VIII-2003 A 20-X-2003 D, Res Russie, Fédération de 1-V-2001 A 30-VI-2001 Serbie 2-VII-2010 A 31-VIII-2010 D Singapour 27-X-1978 A 26-XII-1978 D, Res Sri Lanka 31-VIII-2000 A 30-X-2000 D, Res Afrique du Sud 8-VII-1997 A 6-IX-1997 D, Res Suède 21-IV-1975 2-V-1975 R 1-VII-1975 D Suisse 21-V-1985 2-XI-1994 R 1-I-1995 D, Res Turquie 13-XII-2000 13-VIII-2004 R 12-X-2004 D, Res Ukraine 1-II-2001 A 1-IV-2001 D, Res Venezuela 1-I-1 1-XI-1993 A 31-XII-1993 Res, D Chine, République populaire de 8-XII-1997 A 6-II-1998 D, N, Res Chypre 13-I-1983 A 14-III-1983 D, Res Légendes HCCH : Conférence de La Haye de droit international privé R : ratification, A : adhésion, Su : succession, Res : réserve, D : déclaration, N : notification France L'instrument de ratification de la France mentionne clairement que la Convention s'applique à l'ensemble du territoire de la République française.
Par conséquent, la Convention s'applique, outre à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer (Guyane française, Guadeloupe, Réunion et Martinique), à l'ensemble des autres territoires d'outre-mer français.
République tchèque Le 28 janvier 1993, la République tchèque a déclaré qu'elle se considère liée par la Convention – y compris les réserves et déclarations faites par la Tchécoslovaquie- à compter du 1er janvier 1993, date de la division de la Tchécoslovaquie.
Slovaquie Le 15 mars 1993, la République slovaque a déclaré se considérer liée par la Convention – y compris les réserves et déclarations faites par la Tchécoslovaquie et les objections de la Tchécoslovaquie aux réserves faites par les autres parties au Traité – à compter du 1er janvier 1993, date de la division de la Tchécoslovaquie.
Réserves/Déclarations/Notifications Albanie (Traduction) En vertu du premier alinéa de l'article 33 de la Convention, la République d'Albanie se réserve le droit de n'accepter que les commissions rogatoires rédigées en albanais ou accompagnées d'une traduction officielle en albanais.
Conformément à l'article 35, lettre c, de la Convention, la République d'Albanie déclare que ne seront pas exécutées les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents .
Allemagne A. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, conformément au premier alinéa de l'article 33 de la Convention du 18 mars 1970,fait les déclarations suivantes : La République fédérale d'Allemagne formule la réserve prévue à la première phrase du premier alinéa de l'article 33 de la Convention, en ce qui concerne l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la Convention.
Les commissions rogatoires devant être exécutées en vertu du chapitre I de la Convention doivent être rédigées en allemand, conformément aux alinéas 1er et 5e de l'article 4 de la Convention, ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue.
Selon la faculté prévue à la première phrase du premier alinéa de l'article 33 de la Convention de formuler une réserve contre l'application des dispositions du chapitre II de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que l'obtention de preuves sur son territoire par des agents diplomatiques ou consulaires n'est pas admissible si elle concerne des ressortissants allemands.
B. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, conformément à l'article 35, de la Convention du 18 mars 1970, fait les déclarations suivantes :
1. Le tribunal cantonal ( Amtsgericht ), dans le ressort duquel doit être accompli l'acte officiel, est compétent pour l'exécution des commissions rogatoires.
2. Conformément à l'article 8 de la Convention, il est déclaré que des membres du tribunal requérant d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire par le tribunal cantonal, si l'autorité centrale du land dans lequel la commission rogatoire doit être exécutée a accordé l'autorisation préalable à cet effet.
3. Si l'obtention de preuves par des agents diplomatiques ou consulaires, conformément au premier alinéa de l'article 16 de la Convention, concerne des ressortissants d'un État tiers ou des apatrides, elle n'est admissible que si l'autorité centrale du pays dans lequel l'obtention de preuves doit être effectuée l'autorise. Selon le deuxième alinéa de l'article 16 de la Convention, l'autorisation n'est pas requise si le ressortissant d'un État tiers possède, en même temps, la nationalité de l'État du tribunal requérant.
4. Un commissaire du tribunal requérant ne peut procéder à l'obtention de preuves, conformément à l'article 17 de la Convention, que si l'autorité centrale du land dans lequel l'acte d'obtention de preuves doit être accompli l'y autorise. L'autorisation peut être soumise à des conditions. Le tribunal cantonal dans le ressort duquel des actes officiels devraient être accomplis en vertu d'une commission rogatoire dans le même cas est habilité à surveiller la préparation et l'exécution de l'obtention de preuves. Un membre de ce tribunal peut être présent à l'acte d'instruction conformément à la deuxième phrase de l'article 19 de la Convention.
5. Conformément à l'article 23 de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que ne seront pas exécutées sur son territoire les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents . Le 15 octobre 1980,le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu une note de l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne à La Haye, dont le texte en anglais est le suivant : (…)
1. Par une note du 14 décembre 1979, adressée au ministère, la République socialiste tchécoslovaque a fait une déclaration relative à la déclaration faite par la République fédérale d'Allemagne lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, le 27 avril 1979. Cette communication de la République socialiste tchécoslovaque a été diffusée par une notification du Ministère du 22 janvier 1980.
2. Par une note, du 12 août 1980, diffusée par une notification du Ministère, du 19 septembre 1980, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, après consultation des Gouvernements du Royaume-Uni et de la France, a répondu aux affirmations faites dans la communication de la République socialiste tcécoslovaque. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, sur la base de la situation juridique établie dans la note des États-Unis, souhaite confirmer que l'application à Berlin (Ouest) de la Convention susmentionnée, étendue par ladite République selon les procédures établies, demeure en vigueur et applicable.
3. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne souhaite souligner que l'absence de réponse à d'autres communications de nature similaire ne doit pas être considérée comme impliquant un quelconque changement de position à cet égard.
4. L'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne a l'honneur de demander que le contenu de la présente note soit porté à l'attention des gouvernements des États qui ont reçu ou recevront les notifications susmentionnées.
Argentine 03-09-1980 Le Gouvernement argentin déclare que l'extension de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (18-03-1970), faite par le Royaume-Uni aux Îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, identifiées par le Royaume-Uni comme Îles Falkland et leurs dépendances n'affecte pas les droits de la République argentine sur ledit archipel.
La République argentine a constamment souligné l'illicéité de l'action du Royaume-Uni (occupation par la force des îles en 1833 et expulsion des habitants locaux).
De même, les résolutions 2065(XX), 3160(XXVIII) et 31/49 de l'Assemblée générale des Nations Unies invitent instamment les deux gouvernements à accélérer les négociations sur le litige de souveraineté existant, et à mettre fin à la situation coloniale actuelle.
Objection du Royaume-Uni, 06-01-1981 Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute sur la souveraineté du Royaume-Uni sur les Îles Falkland et leurs dépendances.
Le Royaume-Uni a pleinement le droit de les inclure dans le champ d'application des accords internationaux auxquels il est partie.
Par conséquent, le Royaume-Uni ne peut accepter la déclaration de l'Argentine susmentionnée dans la mesure où elle prétend contester le droit du Royaume-Uni d'étendre ladite Convention aux Îles Falkland et à leurs dépendances ni ne peut accepter que le Gouvernement de la République argentine y ait un quelconque droit.
De même, le Royaume-Uni ne peut accepter l'affirmation implicite dans le dernier alinéa de la déclaration de l'Argentine selon laquelle les Nations Unies ont souligné l'« illicéité de l'action du Royaume-Uni (occupation par la force des îles en 1833 et expulsion des habitants locaux) ».
Les résolutions des Nations Unies appellent simplement au règlement du litige par la négociation entre les deux gouvernements. 08-05-1987 La République argentine exclut totalement l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4, ainsi que celles du chapitre II.
La République argentine n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure de pre-trial discovery of documents connue dans les pays de common law .
La République argentine rejette l'extension de l'application de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, adoptée à La Haye le 18 mars 1970, aux Îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, notifiée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, le 23 novembre 1979, et réaffirme ses droits de souveraineté sur les îles Malouines, Géorgies du Sud et Sandwich du Sud, qui font partie intégrante de son territoire national.
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21 et 41/40 dans lesquelles est reconnue l'existence d'un différend de souveraineté relatif à la question des îles Malouines et dans lesquelles la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont instamment priés de poursuivre des négociations afin de trouver, dans les meilleurs délais, une solution pacifique et définitive du litige, par les bons offices du secrétaire général des Nations Unies, qui devra informer l'Assemblée générale des progrès réalisés.
De même, la République argentine rejette l'acceptation que, le 19 juin 1986 et pour les Îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a formulée à l'égard de l'adhésion de la Principauté de Monaco à ladite Convention.
Objection du Royaume-Uni, 18-08-1987 Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland ou la Géorgie du Sud et les îles Sandwich et a pleinement le droit d'inclure ces territoires dans le champ d'application des accords internationaux auxquels il est partie.
Par conséquent, le Royaume-Uni ne peut accepter la déclaration de l'Argentine dès lors qu'elle prétend contester le droit du Royaume-Uni d'étendre la Convention aux îles Falkland ou à la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud ; il ne peut pas davantage accepter que le Gouvernement de la République d'Argentine y ait un quelconque droit.
Tout ce qui précède s'applique également au refus de la part du Gouvernement de la République argentine dans ladite déclaration de l'acceptation par le Royaume-Uni à l'égard des îles Falkland, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud de l'adhésion de Monaco à la Convention. 11-04-1988 S'agissant de l'acceptation par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'adhésion de la République argentine à la Convention de La Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale déclarée par la note du 12 février 1988, le Gouvernement argentin rejette la prétendue acceptation de ladite Convention formulée à l'égard des îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et réaffirme la souveraineté de la République argentine sur lesdites îles, qui font partie intégrante du territoire national.
Objection du Royaume-Uni, 08-07-1988 Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute sur la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland ou la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et a pleinement le droit d'inclure ces territoires dans le champ d'application des accords internationaux auxquels il est partie.
Par conséquent, le Royaume-Uni ne peut accepter la déclaration de l'Argentine qui prétend contester le droit du Royaume-Uni d'étendre la Convention aux îles Falkland ou à la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud, ni ne peut accepter que le Gouvernement de la République argentine y ait un quelconque droit.
Arménie (Traduction) Conformément à l'article 33 de la Convention, la République d'Arménie formule la réserve suivante :
- La République d'Arménie exclut, dans sa totalité, l'application des dispositions figurant au deuxième alinéa de l'article 4 de la Convention. La République d'Arménie fait les déclarations suivantes :
- Conformément à l'article 8 de la Convention, la République d'Arménie déclare que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant ne peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire que s'ils ont obtenu l'autorisation préalable des autorités compétentes de la République d'Arménie ;
- Conformément aux articles 16 et 17 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou une personne régulièrement désignée comme commissaire peut procéder, sans contrainte, sur le territoire de la République d'Arménie, à tout acte d'instruction, pourvu qu'il ait obtenu l'autorisation préalable des autorités compétentes et qu'il en respecte les conditions ;
- Conformément à l'article 18 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction, conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente de la République d'Arménie pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte ;
- Conformément à l'article 23 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents . Australie (Traduction) Conformément à l'article 33, l'Australie exclut l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4. Le Gouvernement de l'Australie déclare pour et au nom de l'Australie que : (…)
- Conformément à l'article 8, les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire sous réserve de l'autorisation préalable du juge chargé de l'exécution de la commission rogatoire ;
- Conformément à l'article 15, un agent diplomatique ou consulaire ne peut procéder à un acte d'instruction que s'il a préalablement demandé et obtenu l'autorisation du S ecretary of the Attorney-General's Department of the Commonwealth of Australia ;
- Conformément à l'article 16, le Secretary to the Attorney-General's Department of the Commonwealth of Australia est l'autorité compétente aux fins de cet article et a la faculté de fixer les conditions des autorisations en vertu de cet article, et (…)
- Conformément à l'article 23, elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents ; (…)
- Conformément à l'article 40, la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'elle représente sur le plan international. Bélarus La République du Bélarus a formulé la réserve suivante, conformément au premier alinéa de l'article 33 de la Convention : « La République du Bélarus exclut totalement l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la Convention. » et les déclarations suivantes : «
1. Conformément à l'article 8 de la Convention, la République du Bélarus déclare que les magistrats d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire en matière civile ou commerciale sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la République du Bélarus. (…)
2. Conformément aux articles 16 et 17 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou une personne régulirèment désignée à cet effet comme commissaire, peut procéder, sans contrainte, à tout acte d'instruction sur le territoire de la République du Bélarus, en matière civile et commerciale, pourvu qu'il ait obtenu l'autorisation préalable des autorités compétentes et qu'il en respecte les conditions. (…)
3. Conformément à l'article 18 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'obtention de preuves conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente de la République du Bélarus pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte en matière civile et commerciale par voie de contrainte. (…) Et déclare que les dispositions de la Convention susmentionnées seront strictement et fidèlement respectées. » Brésil […], le Congrès national a approuvé le texte de la Convention […], en formulant la réserve prévue à l'article 33 relative à l'application des dispositions de […] le deuxième alinéa de l'article 4 ainsi que du chapitre II, et en faisant les déclarations prévues aux articles 8 et
23. Bulgarie (Traduction) Réserve envisagée à l'article 33 La République de Bulgarie exclut l'application sur son territoire des dispositions : - du deuxième alinéa de l'article 4 ; - des articles 16, 17, 18 et 19 du chapitre II de la Convention. (…) Déclaration envisagée à l'article 8 Les représentants de l'autorité judiciaire de l'État requérant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, après en avoir obtenu l'autorisation de l'autorité bulgare compétente. Déclaration envisagée au deuxième alinéa de l'article 11 Le magistrat qui exécute la commission rogatoire est compétent pour reconnaître une dispense ou une interdiction de déposer établie par la loi d'un État tiers, à condition que la dispense ou l'interdiction de déposer établie par la loi de cet État soit spécifiée dans la commission rogatoire. Déclaration envisagée à l'article 23 La République de Bulgarie déclare qu'elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents . Corée, République de (Traduction) Réserves
1. Conformément au deuxième alinéa de l'article 4 et à l'article 33, la République de Corée n'acceptera que des commissions rogatoires rédigées en coréen ou en anglais. Le Gouvernement de la République de Corée souligne que l'exécution des commissions rogatoires qui ne sont pas accompagnées d'une traduction en coréen sera plus longue que celle des commissions rogatoires accompagnées d'une traduction dans cette langue. La République de Corée n'acceptera que des commissions rogatoires en coréen de la part des États contractants qui n'acceptent pas de commissions rogatoires rédigées dans l'une ou l'autre des deux langues mentionnées au paragraphe précédent.
2. Conformément à l'article 33, la République de Corée exclut, sur son territoire, l'application des dispositions des articles 16 et 17 du chapitre II de la Convention. Déclarations
1. Conformément à l'article 8, le Gouvernement de la République de Corée déclare que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire s'ils ont obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la République de Corée.
2. Conformément à l'article 23, la République de Corée déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents .
Aux fins de la présente déclaration, la République de Corée précise qu'elle inclut dans les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents toutes les commissions rogatoires qui exigent d'une personne : 1) qu'elle indique quels documents pertinents dans le cadre de la procédure à laquelle se rapporte la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir ; ou 2) qu'elle produise tout autre document, autre que les documents précis spécifiés dans la commission rogatoire, qui, selon le tribunal requis, semble être ou est susceptible, probablement, d'être en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir.
Croatie Réserve relative au deuxième alinéa de l'article 4 et aux articles 16 et 18 de la Convention.
Conformément au premier alinéa de l'article 33 de la Convention, la République de Croatie exclut l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et des articles 16 et 18 de la Convention.
Déclaration relative à l'article 8 de la Convention Conformément à l'article 8 de la Convention, la République de Croatie déclare que le personnel judiciaire de l'État requérant peut être présent lors de l'exécution de la commission rogatoire, après avoir reçu l'autorisation du Ministère de la Justice de la République de Croatie.
Déclaration relative à l'article 15 de la Convention Conformément à l'article 15 de la Convention, la République de Croatie déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire d'un État contractant peut, sur le territoire de la République de Croatie, obtenir des preuves sans contrainte, à titre d'assistance à une procédure engagée devant les tribunaux de l'État qu'il représente, sans l'autorisation préalable de l'autorité centrale de Croatie, pourvu que l'obtention de preuves ne concerne que des ressortissants de l'État qu'il représente.
Déclaration relative à l'article 23 de la Convention Conformément à l'article 23 de la Convention, la République de Croatie déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires émises aux fins de la pre-trial discovery of documents telle qu'elle est connue dans les pays de common law .
Danemark 1) Faisant usage des dispositions prévues à l'article 33, le Gouvernement danois déclare, conformément à l'article 4, que le Danemark n'accepte pas de commissions rogatoires en français. 2) Faisant usage des dispositions prévues à l'article 33, le Gouvernement danois déclare, conformément à l'article 17, que le Danemark n'accepte pas l'obtention de preuves par des commissaires.
Article 4 Les commissions rogatoires peuvent être adressées en norvégien et en suédois, et le Danemark n'assume pas l'obligation de renvoyer les preuves obtenues rédigées dans une langue autre que le danois.
Article 8 Les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire s'ils ont obtenu l'autorisation préalable de l'autorité danoise compétente.
Article 15 Un agent diplomatique ou consulaire peut procéder à un acte d'instruction moyennant l'autorisation du Ministère de la Justice.
Article 16 Le Ministère de la Justice donne l'autorisation de procéder à l'obtention de preuves.
Article 23 Au Danemark, ne peuvent être exécutées les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents .
Article 27 a Les commissions rogatoires peuvent être transmises, comme jusqu'à présent, par les agents consulaires des États étrangers au Danemark, directement au tribunal danois compétent.
Par une note du 22 juillet 1980, reçue le 23 juillet 1980, le Danemark, se référant à sa déclaration relative à l'article 23 de la Convention, a fait la déclaration additionnelle suivante : (Traduction) La déclaration faite par le Royaume de Danemark conformément à l'article 23 relatif aux « commissions rogatoires qui ont pour objet (une procédure de) pre-trial discovery of documents » s'applique à toutes les commissions rogatoires qui exigent d'une personne :
a) de déclarer quels documents relatifs à l'affaire à laquelle se rapporte la commission rogatoire, sont ou ont été en sa possession, autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire, ou
b) qu'elle produise des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire qui sont probablement en sa possession.
Slovaquie Déclarations faites par l'ancienne Tchécoslovaquie : « La République socialiste tchécoslovaque déclare en ce qui concerne l'article 16 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 18 mars 1970, que les actes d'instruction, conformément au chapitre II, peuvent être accomplis sans son autorisation préalable, à condition qu'il y ait réciprocité.
La République socialiste tchécoslovaque déclare, en outre, sur l'article 18 de la même Convention, que les agents diplomatiques ou consulaires ou les commissaires, autorisés à procéder à un acte d'instruction l, conformément aux articles 15, 16 et 17, ont la faculté de demander de procéder à l'obtention de preuves au tribunal tchécoslovaque compétent ou au notariat d'État tchécoslovaque auxquels il transmet un document par l'intermédiaire du Ministère de la Justice de la République socialiste tchèque à Prague ou du Ministère de la Justice de la République socialiste slovaque à Bratislava, à condition qu'il y ait réciprocité.
La République socialiste tchécoslovaque déclare, en connexité avec l'article 40 de la Convention qui accorde aux États le droit de déclarer que la Convention est en vigueur pour les territoires qu'ils représentent sur le plan international, que, selon son opinion, le maintien de certains pays dans un état de dépendance est en contradiction avec le contenu et les objectifs de la Déclaration de l'ONU du 14 décembre 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, proclamant la nécessité d'une liquidation rapide et inconditionnelle du colonialisme sous toutes ses formes et apparences. » Ratification avec des déclarations similaires aux déclarations faites lors de la signature.
Par une note du 24 mai 1978, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie a fait savoir au Ministère des Affaires étrangères que le Ministère de la Justice de la République socialiste tchèque et le Ministère de la Justice de la République socialiste slovaque ont été désignés comme autorités centrales conformément aux articles 2 et 24 de la Convention.
Par une note du 14 décembre 1979, reçue au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas le 18 décembre 1979, la République socialiste tchécoslovaque a fait une déclaration relative à la déclaration faite par la République fédérale d'Allemagne lors du dépôt de son instrument de ratification de la Convention susmentionnée le 27 avril 1979. Le texte de cette déclaration est le suivant : « L'Ambassade de la République socialiste tchécoslovaque au Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et, en relation avec la ratification par la République fédérale d'Allemagne de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 18 mars 1970, entrée en vigueur pour la République socialiste tchécoslovaque le 11 juillet 1976, a l'honneur, selon les instructions du Ministère fédéral des Affaires étrangères, de porter à sa connaissance que dans la déclaration du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la validité de la Convention a été étendue au Land Berlin ; en outre, cette déclaration contient, en vertu des dispositions respectives de cette Convention, une liste d'autorités centrales des Länder ; dans laquelle figure, parmi les Länder fédéraux, un Land Berlin, comme s'il faisait partie de la République fédérale d'Allemagne.
Il est notoire que Berlin-Ouest n'est pas un Land Berlin faisant partie de la République fédérale d'Allemagne.
L'Accord quadripartite du 3 septembre 1971 établit expressément que les secteurs occidentaux de Berlin ne font pas partie de la République fédérale d'Allemagne et que, par conséquent, celle-ci ne peut pas les administrer.
Par conséquent, la déclaration en question du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est en contradiction flagrante avec l'Accord quadripartite et ne peut produire d'effets juridiques.
Pour ce motif, la République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît pas l'extension de la validité de la Convention aux secteurs occidentaux de Berlin et ne l'appliquera pas.
L'Ambassade de la République socialiste tchécoslovaque a l'honneur de demander au ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas d'informer de la déclaration de la République socialiste tchécoslovaque les gouvernements des États qui sont ou qui, à l'avenir, seront parties à la Convention susmentionnée. » Le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu une note de l'Ambassade des États-Unis d'Amérique du 12 août 1980 contenant une déclaration faite au nom du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la France sur la question de la déclaration faite par la République socialiste tchécoslovaque dans sa note du 14 décembre 1979. La déclaration se lit comme suit : (Traduction) Dans la communication susmentionnée, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie s'oppose à l'utilisation du terme Land Berlin dans la déclaration faite par la République fédérale d'Allemagne lors du dépôt de son instrument de ratification de la Convention en question, le 27 avril 1979. L'extension de cette Convention aux secteurs occidentaux de Berlin a été approuvée par les trois puissances dans l'exercice de leur autorité suprême, conformément aux procédures établies.
L'utilisation du terme Land Berlin découlant de la Constitution adoptée par les députés de Berlin en 1949 (modifiée par les réserves de la Kommandatur interalliée exprimées dans BK/O (50 75)) n'implique pas que Berlin soit un Land de la République fédérale d'Allemagne.
L'extension de ce traité à Berlin reste, par conséquent, en vigueur.
En ce qui concerne les commentaires du Gouvernement de la Tchécoslovaquie sur l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, les trois gouvernements réaffirment que les États qui ne sont pas parties à l'Accord quadripartite n'ont aucune compétence pour interpréter de façon autorisée les dispositions de cet accord.
Les trois gouvernements ne jugent pas nécessaire et n'ont pas l'intention de répondre à d'autres communications d'États qui ne sont pas parties à l'Accord quadripartite.
Cela n'implique en aucun cas que la position des trois gouvernements en la matière ait changé.
Espagne « Conformément à l'article 33, et en relation avec le deuxième alinéa de l'article 4, l'Espagne n'accepte pas les commissions rogatoires qui ne sont pas rédigées en espagnol ou qui ne sont pas accompagnées d'une traduction.
a) (…)
b) Après avoir reçu l'autorisation du ministère de la Justice espagnol, un juge de l'État requérant peut intervenir dans l'exécution d'une commission rogatoire, conformément à l'article 8.
c) Conformément aux articles 16 et 17, la preuve peut être recueillie, sans autorisation préalable de l'autorité espagnole, dans les locaux de la représentation diplomatique ou consulaire de l'État requérant.
d) En ce qui concerne l'article 23, l'Espagne n'accepte pas les commissions rogatoires découlant de la procédure de pre-trial discovery of documents connue dans les pays de common law.
États-Unis d'Amérique Traduction (…) Conformément au deuxième alinéa de l'article 4, les États-Unis acceptent de recevoir des commissions rogatoires rédigées en français ou traduites en français.
Toutefois, les États-Unis précisent que, étant donné que, il faudra traduire ces documents en anglais, l'autorité centrale mettra plus de temps à exécuter les commissions rogatoires rédigées ou traduites en français que les commissions rogatoires rédigées en anglais.
Conformément au troisième alinéa de l'article 4, les États-Unis déclarent qu'ils acceptent également des commissions rogatoires en espagnol remises pour exécution dans le Commonwealth de Porto Rico.
Conformément à l'article 8, les États-Unis déclarent que, sous réserve d'une autorisation préalable, les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire.
Le ministère de la Justice est l'autorité compétente pour l'application de cet article.
Les États-Unis déclarent que, conformément aux articles 16 et 17, tout acte d'instruction peut être accompli sur le territoire des États-Unis sans autorisation préalable.
Conformément à l'article 18, les États-Unis déclarent qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte.
Pour l'application de l'article 18, l'autorité compétente est le tribunal du district où la personne se trouve ou réside.
Le tribunal peut lui ordonner de témoigner ou de faire une déclaration, de produire un document ou tout ce qui est utile à la procédure judiciaire d'un tribunal étranger.
L'ordonnance peut stipuler que le témoignage soit recueilli ou la déclaration faite, ou que le document ou autre objet soit remis, à une personne désignée par le tribunal.
Estonie (Traduction) 1) Sur la base de l'article 8, les juges de l'État requérant ont le droit de participer à l'exécution de la mesure soumise à l'autorisation préalable du ministère de la Justice de la République d'Estonie ; 2) Sur la base de l'article 11, une personne peut refuser de participer à l'administration de la preuve ou à l'exécution de la mesure si la loi de son État d'origine l'y oblige ou le lui permet ; 3) Sur la base de l'article 23, la République d'Estonie exécute une commission rogatoire requérant la production d'un document ou de sa copie si les conditions suivantes sont remplies :
a) le procès a déjà été engagé ;
b) les documents ont été raisonnablement identifiés quant aux dates, au contenu ou à d'autres informations ;
c) des circonstances ont été constatées qui font présumer que les documents sont la propriété de l'intéressé, sont en sa possession ou qu'il en a connaissance. Finlande Réserve (Traduction) Conformément à l'article 33, la Finlande formule une réserve à l'égard du deuxième alinéa de l'article 4 en ce sens que les commissions rogatoires rédigées en français ou en anglais ne sont pas acceptées. Par une note du 11 décembre 1980, reçue le 12 décembre 1980, le Gouvernement de la Finlande retire, en partie, la réserve relative au deuxième alinéa de l'article 4 formulée lors de la ratification. Le Gouvernement de la Finlande accepte, dorénavant, les commissions rogatoires rédigées ou traduites en anglais. Conformément à l'article 35, lettre c, le Gouvernement de la Finlande a fait la déclaration suivante : (Traduction) Le fait que la République de Finlande accepte les commissions rogatoires en anglais n'implique pas qu'elle se charge d'exécuter la commission, ou de transmettre en anglais la preuve ainsi obtenue, ni de faire traduire les documents constatant l'exécution de la commission rogatoire. Déclarations (Traduction) (…)
2. Le suédois est la deuxième langue officielle de la Finlande. La Finlande accepte, conformément au deuxième alinéa de l'article 4, les commissions rogatoires rédigées en suédois. La réponse sera donnée en suédois si la demande expresse en a été faite pour la commission rogatoire en question.
3. Un magistrat de l'autorité requérante peut, conformément à l'article 8, assister à l'exécution d'une commission rogatoire, à condition que le ministère de la Justice finlandais en ait donné l'autorisation.
4. Les actes d'instruction visés aux articles 16 et 17 de la Convention peuvent être accomplis sans l'autorisation préalable des autorités finlandaises.
5. La Finlande n'exécute pas les commissions rogatoires, visées à l'article 23, qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents. En outre, le Gouvernement de la Finlande a modifié la déclaration relative à l'article 23 de la Convention susmentionnée faite lors de la ratification. La déclaration modifiée se lit comme suit : (Traduction) La déclaration faite par la République de Finlande à l'égard de l'article 23, relative « aux commissions rogatoires qui ont pour objet (une procédure de) pre-trial discovery of documents, ne s'applique qu'aux commissions rogatoires qui exigent d'une personne :
a) qu'elle déclare quels documents relatifs à l'affaire visée par la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir, ou
b) qu'elle produise tout autre document que les documents précis spécifiés dans la commission rogatoire, qui sont probablement en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir.
France « Conformément aux dispositions de l'article 33, le Gouvernement français déclare : - que, en application du deuxième alinéa de l'article 4, il n'exécutera que les commissions rogatoires rédigées en français ou accompagnées d'une traduction en français ; - que, en application de l'article 23, il n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents ; (…) Conformément aux dispositions de l'article 16, le ministère de la Justice est désigné comme autorité compétente pour autoriser les agents diplomatiques ou consulaires d'un État contractant à procéder, sans contrainte, à des actes d'instruction visant des personnes qui ne sont pas ressortissantes de cet État et concernant une procédure engagée devant un tribunal de l'État qu'ils représentent.
Cette autorisation sera donnée pour chaque cas particulier et sera assortie, le cas échéant, de conditions particulières, et sera soumise aux conditions générales suivantes : 1 Les actes d'instruction devront être accomplis exclusivement dans l'enceinte des ambassades ou des consulats ; 2 La date et l'heure des actes d'instruction doivent être notifiées suffisamment à l'avance au Service civil de coopération judiciaire internationale afin que, éventuellement, il puisse s'y faire représenter ; 3 Les actes d'instruction doivent être accomplis dans un local accessible au public ; 4 Les personnes concernées par l'acte d'instruction doivent être convoquées formellement au moyen d'un document officiel rédigé en français ou accompagné d'une traduction en français ; et le document doit mentionner :
a) que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction déterminée d'un État contractant ;
b) que la comparution est volontaire et que la non-comparution ne devrait pas entraîner d'actions pénales dans l'État requérant ;
c) que les parties au procès, le cas échéant, ont donné leur consentement et, dans le cas contraire, les motifs de leur opposition ;
d) que la personne concernée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat ;
e) que la personne concernée par l'acte d'instruction peut invoquer une exonération ou une interdiction de déposer. Une copie de ces convocations doit être envoyée au ministère de la Justice. 5 Le Service civil de coopération judiciaire internationale sera informé de toute difficulté. Conformément aux dispositions de l'article 17, le ministère de la Justice est désigné comme autorité compétente pour autoriser les personnes officiellement désignées comme commissaires à procéder, sans contrainte, à des actes d'instruction relatifs à une procédure engagée devant un tribunal d'un État contractant. Cette autorisation, qui est accordée pour chaque cas particulier, comporte, le cas échéant, des conditions particulières et est soumise aux conditions générales suivantes : 1 Les actes d'instruction doivent être accomplis exclusivement à l'intérieur de l'enceinte des ambassades ; 2 La date et l'heure des actes d'instruction doivent être notifiées suffisamment à l'avance au Service civil de coopération judiciaire internationale afin que, éventuellement, il puisse s'y faire représenter ; 3 Les actes d'instruction doivent être accomplis dans un local accessible au public ; 4 Les personnes concernées par l'acte d'instruction doivent être convoquées formellement au moyen d'un document officiel rédigé en français ou accompagné d'une traduction en français, et le document doit mentionner :
a) que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction déterminée d'un État contractant ;
b) que la comparution est volontaire et que la non-comparution ne devrait pas entraîner d'actions pénales dans l'État requérant ;
c) que les parties au procès, le cas échéant, ont donné leur consentement et, dans le cas contraire, les motifs de leur opposition ;
d) que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat ;
e) que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une exonération ou une interdiction de déposer.
Une copie de ces convocations doit être envoyée au ministère de la Justice. 5 Le Service civil de coopération judiciaire internationale sera informé de toute difficulté.
La demande d'autorisation que l'autorité requérante adressera au ministère de la Justice doit préciser : 1) Les motifs qui ont conduit, compte tenu des montants des frais judiciaires occasionnés, à choisir de préférence cette méthode d'investigation plutôt que la commission rogatoire. 2) Les critères de désignation des commissaires lorsque la personnalité désignée ne réside pas en France.
Le Gouvernement français déclare que, en application des dispositions de l'article 8, les magistrats de l'autorité requérante d'un État contractant, peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire. » Modification du 19 janvier 1987 de la déclaration relative à l'article 23 : « La déclaration faite par la République française, conformément à l'article 23 relatif aux commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure de pre-trial discovery of documents ne s'applique pas lorsque les documents demandés sont limitativement énumérés dans la commission rogatoire et ont un lien direct et précis avec l'objet du litige. » L'instrument de ratification de la France mentionne clairement que la Convention s'applique à l'ensemble du territoire de la République française.
Ainsi, la Convention s'applique, outre à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer (Guyane française, Guadeloupe, La Réunion et Martinique), à l'ensemble des autres territoires d'outre-mer français.
Grèce (Traduction)
1. (…)
2. Sans préjudice de l'article 33, la Grèce déclare que, aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la Convention, les commissions rogatoires doivent être rédigées en grec ou doivent être accompagnées d'une traduction en grec.
3. Selon les articles 8 et 35, alinéa 2c, de la Convention, les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, à condition que leur présence ait été préalablement autorisée par l'autorité centrale de la Grèce.
4. Selon l'article 18, la Grèce déclare qu'elle fournira l'assistance nécessaire pour accomplir des actes d'instruction tels que ceux qui figurent aux articles 15, 16 et 17, à condition qu'il soit procédé conformément à la législation grecque.
5. La Grèce déclare que, conformément à l'article 23 de la Convention, elle n'exécutera pas les commissions rogatoires en vue d'une pre-trial discovery of documents.
Hongrie Déclaration visée à l'article 2 La République de Hongrie désigne le ministère de la Justice comme autorité centrale, conformément à l'article 2 de la Convention.
Déclaration visée à l'article 8 Les magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire par le tribunal requis, pour autant qu'il existe une autorisation préalable de l'autorité centrale de la République de Hongrie.
Déclaration visée à l'article 15 Conformément aux dispositions de l'article 15 de la Convention, un agent diplomatique ou consulaire d'un État contractant peut accomplir, sur le territoire de la République de Hongrie, des actes d'instruction nécessaires dans une procédure engagée devant un tribunal de l'État qu'il représente, sans autorisation préalable des autorités hongroises, à condition que la personne concernée soit exclusivement ressortissante de l'État que représente l'agent diplomatique ou consulaire.
L'obtention des preuves ne doit entraîner ni l'application, ni la menace de l'application, de mesures de contrainte ni aucun préjudice juridique.
Déclaration visée à l'article 17 L'autorité centrale de la République de Hongrie est habilitée à donner l'autorisation visée au deuxième alinéa de l'article 17 de la Convention.
Déclaration visée à l'article 23 Les autorités hongroises n'exécuteront pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents.
Réserve visée au deuxième alinéa de l'article 4 La République de Hongrie exclut l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la Convention.
Réserve visée à l'article 16 La République de Hongrie exclut l'application des dispositions de l'article 16 de la Convention.
Réserve visée à l'article 18 Les autorités hongroises n'accorderont pas à l'agent diplomatique ou consulaire, en application des dispositions de l'article 15 de la Convention, ou au commissaire, en application des dispositions de l'article 17 de la Convention, l'assistance nécessaire pour obtenir des preuves en appliquant des mesures de contrainte.
Inde Traduction Les commissions rogatoires visées par la Convention doivent être rédigées en anglais ou doivent être accompagnées d'une traduction dans cette langue.
Les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité centrale et du tribunal chargé de l'exécution.
Conformément à l'article 16 de la Convention, un agent diplomatique ou consulaire peut accomplir tout acte d'instruction concernant des ressortissants indiens ou des ressortissants d'un pays tiers, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité centrale.
Conformément à l'article 17 de la Convention, un commissaire, aux fins des dispositions de cet article, peut accomplir tout acte d'instruction, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité centrale.
En vertu de l'article 18, un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser au tribunal du district compétent pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte.
En vertu de l'article 23 de la Convention, la République de l'Inde n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents qui exige d'une personne qu'elle produise d'autres documents que ceux spécifiés dans la commission rogatoire, tels que des documents qui sembleraient être en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir.
Islande Traduction Conformément au premier alinéa de l'article 33 de la Convention, l'Islande s'oppose à l'application du deuxième alinéa de l'article 4 de la Convention en ce qui concerne la langue française.
Les commissions rogatoires en français ou accompagnées d'une traduction en français ne seront pas acceptées.
Conformément à l'article 8 de la Convention, l'Islande déclare que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire si le ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques a préalablement donné son autorisation.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 15 de la Convention, l'Islande déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ne peut accomplir un acte d'instruction qu'au moyen d'une autorisation accordée par le ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques, après que la demande en a été faite par cet agent ou en son nom.
Conformément à l'article 23, l'Islande déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents.
Israël Conformément à l'article 8, Israël déclare que les magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire sans autorisation préalable.
L'autorité centrale désignée par l'État d'Israël, conformément à l'article 2 de la Convention, est le Director of the Courts, 19 Jaffa Road, Jérusalem.
Le Director of the Courts est également l'autorité désignée aux fins des articles 16 et 17 pour accorder les autorisations visées dans ces articles.
Italie Le Gouvernement italien déclare, conformément à l'article 8, que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par l'État italien.
Le Gouvernement italien déclare, conformément à l'article 18, qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, qui procède à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité désignée par l'État italien, pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte.
Le Gouvernement italien déclare, conformément à l'article 23, qu'il n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents.
Le Gouvernement italien désigne, conformément à l'article 35, le ministère des Affaires étrangères comme autorité centrale, prévue à l'article 2, qui assume la responsabilité de recevoir les commissions rogatoires émanant d'une autorité judiciaire d'un autre État contractant, et de les transmettre à l'autorité compétente aux fins de leur exécution.
Lettonie (Traduction) Conformément au troisième alinéa de l'article 4 de la Convention, la République de Lettonie déclare que, outre les langues prévues à l'article susmentionné, elle accepte également les commissions rogatoires rédigées en russe.
Conformément à l'article 8 de la Convention, la République de Lettonie déclare que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire.
Dans ce cas, l'autorisation préalable du ministère de la Justice de la République de Lettonie, autorité désignée comme compétente, est requise.
Les personnes qui, en vertu des articles 16 et 17 de la Convention, souhaitent accomplir un acte d'instruction en République de Lettonie doivent en faire la demande au ministère de la Justice letton.
Lituanie (Traduction) (…) Vu les dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 de la Convention, la République de Lituanie déclare qu'elle n'accepte que les commissions rogatoires rédigées en lituanien, en anglais, en français ou en russe, ou, si la commission rogatoire n'est rédigée dans aucune de ces langues, que la commission rogatoire et les documents joints doivent être accompagnés d'une traduction en lituanien, en anglais, en français ou en russe.
Vu les dispositions de l'article 8 de la Convention, la République de Lituanie déclare que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant ne peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire qu'après en avoir reçu l'autorisation du ministère de la Justice de la République de Lituanie.
Vu les dispositions de l'article 16 de la Convention, la République de Lituanie déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire d'un État contractant ne peut accomplir, sans contrainte, un acte d'instruction visant des ressortissants de la République de Lituanie, au sens de la loi sur la citoyenneté de la République de Lituanie, que s'il a préalablement obtenu l'autorisation du ministère de la Justice de la République de Lituanie.
L'autorisation d'accomplir un acte d'instruction accordée par le ministère de la Justice de la République de Lituanie doit indiquer que :
a) l'agent diplomatique ou consulaire n'accomplira l'acte d'instruction que dans les locaux de l'ambassade ou du consulat de l'État qu'il représente ;
b) le ministère de la Justice de la République de Lituanie doit être informé de la date, de l'heure et du lieu où l'acte d'instruction sera accompli ;
c) le document relatif à la diligence en question doit être rédigé en lituanien ou dans une autre langue accessible à la personne qui participe ou procède à l'acte d'instruction, et doit être accompagné d'une traduction en lituanien ou dans une autre langue accessible à cette personne ;
d) le document relatif à l'acte d'instruction, rédigé dans une langue accessible à la personne qui participe à l'obtention des preuves, doit être signé par cette personne. Une copie de ce document doit être envoyée au ministère de la Justice de la République de Lituanie. Vu les dispositions de l'article 17 de la Convention, la République de Lituanie déclare que toute personne dûment désignée à cet effet comme commissaire peut accomplir, sans contrainte, sur le territoire de la République de Lituanie, tout acte d'instruction visant un citoyen de la République de Lituanie, au sens de la loi sur la citoyenneté de la République de Lituanie, si le ministère de la Justice de la République de Lituanie l'y a préalablement autorisée par écrit. L'autorisation accordée par le ministère de la Justice de la République de Lituanie doit indiquer que :
a) le ministère de la Justice de la République de Lituanie doit être informé de la date, de l'heure et du lieu de l'acte d'instruction ;
b) le document relatif à l'acte d'instruction doit être rédigé en lituanien ou dans une autre langue accessible à la personne qui participe à l'acte d'instruction ou qui l'accomplit, et doit être accompagné d'une traduction en lituanien ou dans une autre langue accessible à cette personne ;
c) le document relatif à l'acte d'instruction, rédigé dans une langue accessible à la personne qui participe à l'acte d'instruction, doit être signé par cette personne. Une copie de ce document doit être envoyée au ministère de la Justice de la République de Lituanie. Vu les dispositions de l'article 23 de la Convention, la République de Lituanie déclare qu'elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de pre-trial discovery of documents. Luxembourg « (…)
- En application du quatrième alinéa de l'article 4, les commissions rogatoires rédigées en allemand sont également acceptées.
- En application de l'article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents ne seront pas exécutées.
- Conformément aux dispositions de l'article 16, le parquet général est désigné comme autorité compétente pour autoriser les agents diplomatiques ou consulaires d'un État contractant à procéder, sans contrainte, à tout acte d'instruction visant des personnes qui ne sont pas ressortissantes de cet État et concernant une procédure engagée devant un tribunal de l'État qu'ils représentent. Cette autorisation, qui est donnée pour chaque cas particulier, est subordonnée, le cas échéant, à des conditions particulières et est soumise aux conditions générales suivantes : 1 les actes d'instruction devront être accomplis exclusivement à l'intérieur de l'enceinte des ambassades ou des consulats ; 2 le lieu, la date et l'heure des actes d'instruction doivent être notifiés suffisamment à l'avance au parquet général pour lui permettre, éventuellement, de s'y faire représenter ; 3 les personnes concernées par l'acte d'instruction doivent être convoquées formellement au moyen d'un document officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues. Ce document doit mentionner :
a) que l'acte d'instruction est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction déterminée d'un État contractant ;
b) que la comparution est volontaire et que la non-comparution ne devrait pas entraîner d'actions pénales dans l'État requérant ;
c) que les parties au procès, le cas échéant, ont donné leur consentement et, dans le cas contraire, les motifs de leur opposition ;
d) que la personne concernée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat ;
e) que la personne concernée par l'acte d'instruction peut invoquer une exonération ou une interdiction de déposer. - Conformément aux dispositions de l'article 17, le parquet général est désigné comme autorité compétente pour autoriser les personnes officiellement désignées comme commissaires à procéder, sans contrainte, à tout acte d'instruction relatif à une procédure engagée devant un tribunal d'un État contractant. Cette autorisation, qui est donnée pour chaque cas particulier, est subordonnée, le cas échéant, à des conditions particulières et est soumise aux conditions générales suivantes : 1 le lieu, la date et l'heure de l'acte d'instruction doivent être notifiés suffisamment à l'avance au parquet général pour lui permettre, éventuellement, de s'y faire représenter ; 2 les personnes concernées par l'acte d'instruction doivent être convoquées formellement au moyen d'un document officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues ; Ce document doit mentionner :
a) que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction déterminée d'un État contractant ;
b) que la comparution est volontaire et que la non-comparution ne devrait pas entraîner de poursuites pénales dans l'État requérant ;
c) que les parties au procès, le cas échéant, ont donné leur consentement et, dans le cas contraire, les motifs de leur opposition ;
d) que la personne concernée par l'acte d'instruction peut se faire assister par un avocat ;
e) que la personne concernée par l'acte d'instruction peut invoquer une exonération ou une interdiction de déposer. - En application de l'article 8, les magistrats de l'autorité requérante d'un État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire. » Macédoine (Traduction) Conformément au troisième alinéa de l'article 4 de la Convention, la République de Macédoine déclare que les commissions rogatoires devant être exécutées en application de la Convention, ainsi que leurs annexes, doivent être rédigées en macédonien ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue, conformément à l'article 7 de la Constitution de la République de Macédoine du 17 novembre 1991. Conformément à l'article 8, le Gouvernement de la République de Macédoine déclare que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, à condition d'avoir obtenu l'autorisation préalable d'un tribunal de première instance de la République de Macédoine.
Conformément à l'article 23 de la Convention, la République de Macédoine déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États de common law sous le nom de pre-trial discovery of documents.
Malte Déclaration du 1er août 2012 (Traduction) Malte déclare que son adhésion à la Convention ne prendra effet qu'une fois accomplies toutes les procédures relatives à ladite adhésion au sein de l'Union européenne et, en particulier, l'adoption d'une décision du Conseil autorisant Malte à adhérer à la Convention.
Lorsque cette décision aura été adoptée, Malte notifiera au dépositaire la date à laquelle ladite Convention s'appliquera à Malte. 24 février 2011 (Traduction) Conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la Convention, le Gouvernement de Malte déclare qu'il se réserve le droit de n'accepter que les commissions rogatoires rédigées en anglais.
Mexique A) TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES (EXHORTOS)
1. (…)
2. Conditions requises en matière de langues (article 4) 2.1 Les États-Unis du Mexique formulent une réserve expresse aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et déclarent, conformément à son quatrième alinéa, que les exhortos ou les commissions rogatoires adressés à leur autorité centrale ou à leurs autorités judiciaires doivent être rédigés en espagnol ou être accompagnés d'une traduction dans cette langue. B) OBTENTION DES PREUVES À L'ÉTRANGER PAR DES DIPLOMATES, DES CONSULS ET DES COMMISSAIRES (CHAPITRE II)
3. Les États-Unis du Mexique formulent une réserve expresse et totale sur les dispositions contenues aux articles 17 et 18 de ce chapitre en ce qui concerne les Comisionados et l'usage de mesures de contrainte par des agents diplomatiques et consulaires. C) PRÉPARATION D'ACTES PRÉJUDICIELS
4. En ce qui concerne l'article 23 de la Convention, les États-Unis du Mexique déclarent que, conformément à leur droit, ils ne peuvent exécuter les exhortos par lesquels sont demandées la production et la transcription de documents que lorsque les conditions requises suivantes sont remplies :
a) Que le procès ait été engagé.
b) Que les documents soient raisonnablement identifiés quant à leur date, leur contenu et d'autres informations pertinentes ; que soient précisés les faits ou les circonstances permettant à la partie demanderesse de croire raisonnablement que les documents demandés sont connus de la personne à qui ils sont requis ou qu'ils se trouvent ou se trouvaient en sa possession ou sous son contrôle ou sa garde.
c) Le lien direct entre la preuve ou l'information demandée et le procès pendant doit être identifié. D) AUTRES VOIES DE TRANSMISSION AUX AUTORITÉS JUDICIAIRES DIFFÉRENTES DE CELLES PRÉVUES À L'ARTICLE 2
5. En ce qui concerne l'article 27, lettre
a) de la Convention, les États-Unis du Mexique déclarent que les exhortos ou les commissions rogatoires peuvent être transmis à leurs autorités judiciaires non seulement par l'intermédiaire de l'autorité centrale, mais également par la voie diplomatique ou consulaire ou par la voie judiciaire (directement de tribunal à tribunal), pourvu que, dans ce dernier cas, les conditions requises de légalisation des signatures soient remplies.
6. En ce qui concerne l'article 32 de la Convention, les États-Unis du Mexique informent qu'ils sont État partie à la Convention interaméricaine sur la réception des preuves à l'étranger signée à Panama, le 30 janvier 1975 et de son
Fórmula de signatura de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/formula
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