Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
L'autorité requise doit transmettre à l'autorité requérante, par la même voie que celle utilisée par cette dernière, les pièces constatant l'exécution de la commission rogatoire. Lorsque la commission rogatoire n'est pas exécutée en tout ou en partie, l'autorité requérante doit en être informée immédiatement par la même voie et les raisons pour lesquelles elle n'a pas été exécutée doivent lui être communiquées.
Art. 13 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/art-13
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