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← Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale

Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 35

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 35.

Chaque État contractant doit indiquer au Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, ou ultérieurement, les autorités prévues aux articles 2, 8, 24 et

25. L'État contractant doit notifier, le cas échéant, dans les mêmes conditions :

a) La désignation des autorités auxquelles les agents diplomatiques ou consulaires doivent s'adresser en vertu de l'article 16, ainsi que des autorités qui peuvent accorder l'autorisation ou l'assistance prévues aux articles 15, 16 et 18 ;

b) La désignation des autorités qui peuvent accorder au commissaire l'autorisation prévue à l'article 17 ou l'assistance prévue à l'article 18 ;

c) Les déclarations prévues aux articles 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 et 27 ;

d) Tout retrait ou modification des désignations et déclarations mentionnées ci-dessus ;

e) Tout retrait de réserves.

En vigueur depuis le 25/06/2017 · texte original · Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (BOPA 2016-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/art-35

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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