Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
L'autorité compétente, en donnant l'autorisation prévue aux articles 15, 16 et 17 ou en faisant droit à la demande prévue à l'article 18, peut fixer les conditions qu'elle juge opportunes, notamment l'heure, la date et le lieu de l'acte d'instruction. De même, elle peut demander que l'heure, la date et le lieu susmentionnés lui soient notifiés avec un préavis raisonnable ; dans ce cas, un représentant de ladite autorité peut être présent à l'acte d'instruction.
Art. 19 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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