Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 38
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38.
La présente Convention entrera en vigueur soixante jours après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu au deuxième alinéa de l'article 37. La Convention entrera en vigueur, pour chaque État signataire qui la ratifie ultérieurement, soixante jours après le dépôt de son instrument de ratification.
Art. 38 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/art-38
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.