Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 42
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42.
Le Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas doit notifier aux États visés à l'article 37, ainsi qu'aux États qui y auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 39 :
a) Les signatures et les ratifications prévues à l'article 37 ;
b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 38,
c) Les adhésions prévues à l'article 39 et la date à laquelle elles prendront effet ;
d) Les extensions prévues à l'article 40 et la date à laquelle elles prendront effet ;
e) Les désignations, les réserves et les déclarations mentionnées aux articles 33 et 35 ;
f) Les dénonciations prévues au troisième alinéa de l'article 41.
Art. 42 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/art-42
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