Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
L'exécution de la commission rogatoire ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de dépenses de quelque nature que ce soit. Toutefois, l'État requis a le droit d'exiger de l'État requérant le remboursement des honoraires payés aux experts et interprètes et celui des dépenses occasionnées par l'application d'une forme spéciale demandée par l'État requérant, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9. L'autorité requise dont la législation dispose que ce sont les parties qui doivent apporter les preuves et qui ne peut exécuter elle-même la commission rogatoire peut en charger une personne habilitée à cet effet, après avoir obtenu le consentement de l'autorité requérante. En demandant ce consentement, l'autorité requise doit indiquer le montant approximatif des dépenses qu'occasionnerait cette intervention. Le consentement implique, pour l'autorité requérante, l'obligation de rembourser ces dépenses. À défaut de ce consentement, l'autorité requérante ne sera pas tenue de les supporter.
Art. 14 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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