Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Tout État, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, peut exclure, en tout ou en partie, l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ainsi que du chapitre II. Aucune autre réserve n'est admise. Tout État contractant peut, à tout moment, retirer une réserve qu'il a formulée. L'effet de la réserve cesse soixante jours après la notification du retrait. Lorsqu'un État a formulé une réserve, tout autre État affecté par cette réserve pourra appliquer la même règle à l'égard de l'État qui l'a formulée.
Art. 33 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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