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Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 33

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 33.

Tout État, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, peut exclure, en tout ou en partie, l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ainsi que du chapitre II. Aucune autre réserve n'est admise. Tout État contractant peut, à tout moment, retirer une réserve qu'il a formulée. L'effet de la réserve cesse soixante jours après la notification du retrait. Lorsqu'un État a formulé une réserve, tout autre État affecté par cette réserve pourra appliquer la même règle à l'égard de l'État qui l'a formulée.

En vigueur depuis le 25/06/2017 · texte original · Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (BOPA 2016-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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