Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
La commission rogatoire ne doit pas être exécutée lorsque la personne qu'elle vise invoque une exonération ou une interdiction de déposer établie :
a) Par la loi de l'État requis ; ou
b) Par la loi de l'État requérant, si la commission rogatoire les spécifie ou, le cas échéant, si l'autorité requérante les atteste à la demande de l'autorité requise. En outre, tout État contractant peut déclarer qu'il reconnaît les exonérations et interdictions établies par la loi d'autres États que l'État requérant et l'État requis, dans la mesure spécifiée dans cette déclaration.
Art. 11 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/art-11
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