Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
La présente Convention n'empêche pas les États contractants de s'entendre pour déroger :
a) À l'article 2, en ce qui concerne la voie de transmission des commissions rogatoires ;
b) À l'article 4, en ce qui concerne les langues qui peuvent être utilisées ;
c) À l'article 8, en ce qui concerne la présence de magistrats lors de l'exécution des commissions rogatoires ;
d) À l'article 11, en ce qui concerne les dispenses et interdictions de faire une déclaration ;
e) À l'article 13, en ce qui concerne la transmission des documents constatant l'exécution ;
f) À l'article 14, en ce qui concerne le paiement des dépenses ;
g) Aux dispositions du chapitre II.
Art. 28 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/art-28
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.