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← Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale

Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 28

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 28.

La présente Convention n'empêche pas les États contractants de s'entendre pour déroger :

a) À l'article 2, en ce qui concerne la voie de transmission des commissions rogatoires ;

b) À l'article 4, en ce qui concerne les langues qui peuvent être utilisées ;

c) À l'article 8, en ce qui concerne la présence de magistrats lors de l'exécution des commissions rogatoires ;

d) À l'article 11, en ce qui concerne les dispenses et interdictions de faire une déclaration ;

e) À l'article 13, en ce qui concerne la transmission des documents constatant l'exécution ;

f) À l'article 14, en ce qui concerne le paiement des dépenses ;

g) Aux dispositions du chapitre II.

En vigueur depuis le 25/06/2017 · texte original · Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (BOPA 2016-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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