Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
La commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise ou être accompagnée d'une traduction faite dans cette langue. Toutefois, chaque État contractant doit accepter la commission rogatoire rédigée en français ou en anglais, ou accompagnée d'une traduction dans l'une de ces langues, à moins qu'il n'ait formulé la réserve prévue à l'article 33. Tout État contractant qui a plusieurs langues officielles et ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter les commissions rogatoires dans l'une de ces langues pour l'ensemble de son territoire, doit faire connaître, par une déclaration, la langue dans laquelle la commission rogatoire doit être rédigée ou traduite en vue de son exécution dans les parties de son territoire qu'il détermine. En cas de manquement sans motif justifié à l'obligation découlant de cette déclaration, les dépenses de traduction dans la langue exigée sont à la charge de l'État requérant. Tout État contractant peut, par une déclaration, faire connaître la ou les langues, autres que celles prévues aux alinéas précédents, dans lesquelles la commission rogatoire peut être adressée à son autorité centrale. Toute traduction accompagnant une commission rogatoire doit être certifiée conforme, soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par un traducteur assermenté ou juré, soit par toute autre personne autorisée à cet effet dans l'un des deux États.
Art. 4 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-03-18/proves-haia-1970/art-4
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