Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 1, any 2024 (02/01/2024) · Page complète (historique des versions)
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1. Le présent Règlement régit le développement de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et ses modifications en ce qui concerne les obligations formelles (déclaratives) que doivent accomplir les contribuables de cet impôt, ainsi que le système de gestion, de liquidation de l'impôt et de contrôle du tribut.
2. L'accomplissement des obligations établies dans le présent Règlement s'entend sans préjudice de celles qui figurent dans la Loi précitée et dans d'autres dispositions applicables.
Sont soumises aux obligations établies dans le présent Règlement les personnes physiques qui ont la qualité de contribuables, conformément à ce que détermine la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
1. Le ministère chargé des finances doit tenir un Registre fiscal qui inclut les contribuables qui obtiennent des revenus soumis à l'impôt. Les contribuables qui obtiennent des revenus provenant d'activités économiques doivent accomplir les formalités de recensement prévues pour les entrepreneurs et les professionnels.
2. Les contribuables doivent disposer d'un numéro de registre fiscal (NRT), qui doit coïncider avec le numéro d'identification administrative (NIA) précédé de la lettre « F ». Celui-ci doit figurer dans toutes les déclarations, communications ou écrits qu'ils présentent devant l'Administration fiscale. L'obtention du NRT peut être demandée au moyen du modèle normalisé fourni par l'Administration fiscale. À cet effet, le contribuable doit produire le passeport ou le document attestant le NIA, selon le cas.
Les biens ou services que les contribuables cèdent ou fournissent à titre gratuit à des tiers non liés, ou qu'ils affectent à leur usage ou à leur consommation propres, sont évalués selon leur valeur normale de marché. De même, lorsqu'il existe une contrepartie et que celle-ci est notoirement inférieure à la valeur normale sur le marché des biens et services, cette dernière valeur est retenue comme critère d'évaluation.
1. La détermination du revenu des activités économiques selon la modalité d'estimation directe s'effectue conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies par le présent Règlement. En matière de déduction des dépenses, les règles générales suivantes sont prises en compte :
a) Sont déductibles les amortissements relatifs aux biens et droits affectés à l'activité économique, pratiqués conformément à l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés. Ne peuvent faire l'objet d'une déduction de la base d'imposition les amortissements, les corrections de valeur ou les provisions susceptibles d'être pratiqués sur des biens ou droits considérés comme non affectés à l'activité économique.
b) Ne sont pas déductibles les cotes d'imposition que, le cas échéant, le contribuable a acquittées au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs et de l'impôt communal d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.
c) Lorsqu'il est dûment justifié – par le contrat de travail approprié et l'affiliation correspondante à la Sécurité sociale – que le conjoint ou les enfants du contribuable travaillent habituellement et de manière continue dans les activités économiques exercées par ce contribuable, les rémunérations stipulées avec chacun d'eux sont déduites pour déterminer le revenu, à condition qu'elles ne soient pas supérieures à celles du marché correspondant à leur qualification professionnelle et au travail accompli.
d) Lorsque le conjoint ou les enfants du contribuable procèdent à des cessions de biens ou droits, justifiées par les contrats correspondants, qui servent à l'objet de l'activité économique concernée, la contrepartie stipulée est déduite pour déterminer le revenu du titulaire de l'activité, à condition qu'elle n'excède pas la valeur de marché. La charge de la preuve de la valeur de marché incombe à l'entrepreneur ou professionnel, et la déduction est refusée s'il n'est pas possible de la justifier.
e) Ne sont pas déductibles les contributions de l'entrepreneur ou professionnel à des plans de pension ou à des instruments de prévoyance sociale remplissant une fonction analogue lorsqu'il en est lui-même le bénéficiaire.
2. Les contribuables qui exercent une activité pour compte propre et qui sont inscrits au Registre des travailleurs pour compte propre peuvent en outre déduire les dépenses suivantes :
a) Lorsqu'ils affectent partiellement leur logement habituel à l'exercice de leur activité économique : i. Les dépenses au titre du bail (location), de l'assurance habitation et des fournitures ou consommations telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie et Internet ; les charges de copropriété, ainsi que les dépenses de services et d'installations de sécurité, dans le pourcentage résultant de l'application de 35% de leur coût à la proportion existant entre les mètres carrés du logement affectés à l'activité et sa superficie totale, sauf si un pourcentage supérieur ou inférieur est justifié. ii. Les sommes au titre de l'amortissement, conformément à l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, résultant de la proportion existant entre les mètres carrés du logement affectés à l'activité et sa superficie totale, dans la limite de 40% de son coût d'acquisition. iii. Au titre des intérêts, commissions et de toute autre dépense découlant du financement accordé par des établissements bancaires de la Principauté d'Andorre pour l'acquisition du logement habituel, le montant résultant de la proportion existant entre les mètres carrés du logement affectés à l'activité et sa superficie totale.
b) Au titre des dépenses de cotisation pour compte propre à la Caisse andorrane de sécurité sociale, le montant résultant de l'application de 1,18% à la cotisation, lorsque l'assiette de cotisation est supérieure à 100% du salaire mensuel global moyen cotisé de l'année précédente.
c) Les dépenses de repas dans des restaurants ou établissements similaires effectivement supportées et acquittées par tout moyen de paiement électronique lorsque, en raison d'une circonstance non habituelle et ponctuelle liée au travail, le travailleur pour compte propre s'est déplacé loin de son lieu habituel de résidence pendant les heures au cours desquelles il prend habituellement sa pause pour l'un des trois repas principaux. Le montant maximal de dépense déductible est de 1% du montant net du chiffre d'affaires, dans la limite de mille cinq cents (1.500) euros par an.
d) Les frais de déplacement effectivement supportés lorsqu'ils se déplacent hors de leur poste de travail habituel pour effectuer la prestation de travail en un lieu différent. Ces dépenses sont calculées de la manière suivante : i. Lorsqu'ils utilisent des moyens de transport public, le montant de la dépense justifiée par facture ou document équivalent. ii. Lorsqu'ils utilisent leur propre véhicule, la somme de 0,31 euros par kilomètre, majorée du montant des dépenses de péages et de stationnement qu'ils justifient par des documents.
e) Lorsqu'ils utilisent leur propre véhicule pour exercer l'activité professionnelle, 20% du coût de l'assurance obligatoire des véhicules.
1. Le contribuable qui souhaite opter pour le régime forfaitaire (détermination objective) des revenus des activités économiques doit le communiquer au ministère chargé des finances avant le début de la période d'imposition au cours de laquelle l'option doit prendre effet, au moyen de la déclaration d'existence correspondante.
2. En cas de début d'activité, l'option doit être demandée, s'agissant des professionnels diplômés, au cours du mois suivant l'inscription au Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles, et, s'agissant de l'ouverture d'un commerce, au cours du mois suivant l'inscription au Registre du commerce. La renonciation à l'option pour le régime forfaitaire (détermination objective) des revenus des activités économiques doit être effectuée au moyen de la déclaration d'existence correspondante approuvée par le ministère chargé des finances, avant le début de la période d'imposition au cours de laquelle elle doit prendre effet.
3. Le contribuable est exclu de l'option pour le régime forfaitaire (détermination objective) des revenus des activités économiques lorsque les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la Loi de l'impôt ne sont pas respectées. L'exclusion prend effet au cours de la période d'imposition même au cours de laquelle cette circonstance se produit. L'exclusion implique que le contribuable doit déterminer sa base d'imposition selon la méthode du régime du réel (détermination directe).
4. Aux fins du respect des conditions requises pour opter pour le régime forfaitaire (détermination objective) des revenus des activités économiques, on entend par activité professionnelle l'exercice d'une profession pour laquelle il est exigé d'être titulaire d'un diplôme universitaire.
5. Lorsque le contribuable exerce simultanément des activités économiques et des activités professionnelles, la limite quantitative pour l'option pour le régime forfaitaire (détermination objective) de ces revenus est de trois cent mille (300.000) euros.
6. Dans le cas des sociétés civiles, des successions vacantes, des communautés de biens et de toutes les entités ou patrimoines autonomes régis par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal dont les associés optent pour le régime forfaitaire (détermination objective), les limites quantitatives établies au présent article s'appliquent à chacun des associés, héritiers, indivisaires ou participants, respectivement.
1. Les revenus bruts fonciers sont déterminés selon la méthode du régime du réel (détermination directe) ou du régime forfaitaire (détermination objective), et se définissent comme l'ensemble des revenus provenant du bail (location) ou de la constitution ou cession de droits ou de facultés d'usage ou de jouissance sur des biens immeubles, conformément aux dispositions prévues aux articles 5 et 6 du présent Règlement.
2. Le contribuable qui exerce l'activité de bail (location) de biens immeubles peut opter, à tout moment de la période d'imposition immédiatement antérieure, pour que les revenus bruts obtenus soient imposés conformément aux règles prévues pour les revenus des activités économiques, même s'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 14.2 de la Loi de l'impôt. Les contribuables qui souhaitent que les revenus bruts soient déterminés selon la méthode du régime du réel (détermination directe) doivent communiquer cette option au ministère chargé des finances avant le début de la période d'imposition au cours de laquelle elle doit prendre effet, au moyen de la déclaration d'existence correspondante.
3. Cette option lie le contribuable pendant un délai minimal de trois ans, au cours duquel il ne peut pas modifier son choix, sauf en cas de changement exceptionnel des circonstances dûment justifié. Une fois ce délai écoulé, le contribuable peut renoncer à cette option par la présentation d'une communication au ministère chargé des finances, au moyen de la déclaration d'existence correspondante, avant le début de la période d'imposition au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet.
1. Les charges déductibles peuvent être quantifiées selon les règles établies par le régime du réel (détermination directe) prévu à l'article 5 du présent Règlement.
2. Alternativement, les charges déductibles peuvent être quantifiées selon les règles établies par le régime forfaitaire (détermination objective), sous réserve de remplir les conditions requises et les conditions définies à l'article 6 du présent Règlement. Dans ce cas, les charges déductibles peuvent être quantifiées à hauteur de 40% des revenus bruts. Ce pourcentage peut être augmenté conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi de l'impôt.
3. Si le contribuable choisit de déterminer sa base d'imposition selon la méthode établie au paragraphe 2 ci-dessus, il doit communiquer cette décision au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant le début de la période d'imposition au cours de laquelle elle doit prendre effet, au moyen de la déclaration d'existence correspondante. Cette option lie le contribuable pendant un délai minimal de trois ans, au cours duquel il ne peut pas modifier son choix, sauf changement exceptionnel des circonstances dûment justifié. Une fois ce délai écoulé, le contribuable peut renoncer à cette option en adressant une communication au ministère chargé des finances, au moyen de la déclaration d'existence correspondante, avant le début de la période d'imposition au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet.
1. À la plus-value ou à la moins-value provenant de toute opération impliquant la transmission (cession), la cession, l'échange ou tout autre acte entraînant le transfert de la propriété d'un bien immeuble non affecté à une activité économique conformément à la législation en vigueur s'appliquent les coefficients de correction prévus en fonction de la durée pendant laquelle le bien immeuble a été la propriété du contribuable.
2. Le contribuable est tenu de déposer la déclaration correspondante conformément aux dispositions en vigueur et d'y joindre les pièces justificatives de la propriété et de la transmission (cession) du bien immeuble, conformément à l'article 20 du présent Règlement, ainsi que d'effectuer le paiement de l'impôt dans les délais fixés par l'autorité fiscale.
1. Pour calculer la déduction pour création d'emplois, sont exclusivement pris en compte les travailleurs titulaires d'un contrat conclu en Andorre et soumis à la réglementation du travail andorrane qui, au moment de l'embauche, sont inscrits auprès du Service de l'emploi en tant que demandeurs d'emploi et qui font l'objet d'une immatriculation (déclaration d'embauche) au régime général de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
2. Pour déterminer l'augmentation moyenne de l'effectif, l'effectif moyen est calculé en proratisant le nombre de personnes en fonction des jours de l'année pendant lesquels elles sont employées dans le cadre d'une relation de travail par le contribuable, et il est comparé à l'effectif moyen de l'année précédente, déterminé de la même manière. Pour ce calcul, les personnes employées sont prises en compte en fonction de la durée du travail contractuelle rapportée au temps plein. Pour les contrats de travail dont la durée du travail est inférieure au temps plein, l'équivalence de ce contrat par rapport à un contrat à temps plein doit être déterminée ; les contrats à caractère temporaire sont exclus du calcul.
3. Cette augmentation moyenne de l'effectif doit être maintenue pendant l'année suivant la clôture de l'exercice. Si cette augmentation moyenne de l'effectif n'est pas respectée, le contribuable doit verser le montant de la déduction appliquée, majoré des intérêts de retard.
4. Le calcul de la déduction pour création d'emplois doit figurer dans l'annexe, le cas échéant, lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice.
5. Les déductions prévues au présent article qui n'ont pas été appliquées en raison de l'insuffisance de l'impôt peuvent être déduites de l'impôt brut (quota de tributació) des six exercices suivants.
1. Le contribuable qui applique la déduction pour projets favorisant la numérisation doit fournir dans l'annexe aux comptes le détail desdits projets et justifier qu'ils figurent, le cas échéant, parmi ceux qui ont été déterminés légalement, et en tout état de cause parmi ceux prévus à l'annexe 3 de la Loi de l'impôt sur les sociétés.
2. Lorsque la base de la déduction est égale ou supérieure à un million d'euros, le contribuable doit demander à l'Administration fiscale de certifier préalablement l'adéquation des dépenses (charges) ou des investissements aux conditions requises établies au paragraphe 2 de l'article 44 de la Loi de l'impôt sur les sociétés. La demande doit contenir, au minimum, les éléments suivants :
a) Identification et description du projet favorisant la numérisation, en détaillant les activités qui seront menées et les dépenses (charges) et investissements qui seront réalisés, ainsi que la durée du projet.
b) Proposition d'évaluation des dépenses (charges) et des investissements, en justifiant cette évaluation. Dans un délai de deux mois, l'Administration doit vérifier que le projet est conforme aux conditions requises établies et doit délivrer un certificat. Si ce délai s'écoule sans qu'un certificat ait été délivré, il peut être considéré que le projet n'est pas conforme aux conditions requises établies légalement. Le refus de la demande ou le rejet résultant de l'expiration du délai établi au paragraphe précédent peut faire l'objet d'un recours devant la Commission technique fiscale.
3. Les déductions prévues au présent article qui n'ont pas été appliquées pour insuffisance d'impôt peuvent être déduites de l'impôt brut (quota de tributació) des six exercices suivants.
1. Les entités qui reçoivent des dons irrévocables, purs et simples conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt doivent justifier l'effectivité de la donation en délivrant un certificat, selon le modèle approuvé par le ministère chargé des finances.
2. Les contribuables qui effectuent des dons en numéraire irrévocables, purs et simples peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) le résultat de l'application de 10% au montant ou à la valeur des donations effectuées. À cet effet et conformément aux dispositions de la Loi, ils doivent justifier ces donations par la présentation du certificat établi selon le modèle approuvé par le ministère chargé des finances et porter le montant des dons dans la case correspondante de l'autoliquidation. Ce certificat doit mentionner la somme donnée, les données d'identification de la personne, des personnes ou des entités qui reçoivent les fonds, un justificatif du versement et la finalité à laquelle ces ressources sont affectées. Si le contribuable ne peut pas le justifier par la présentation du certificat correspondant, la donation effectuée perd le bénéfice de la déduction correspondante.
3. Les contribuables sont tenus de conserver, à la disposition du ministère chargé des finances, le certificat délivré ainsi que les autres documents justifiant lesdites déductions, pendant une période de six ans à compter de la date d'expiration du délai réglementaire pour déposer la déclaration ou l'autoliquidation au titre de laquelle ils ont bénéficié de la déduction ou, s'il s'agit de déclarations ou d'autoliquidations tardives, à compter de la date de leur dépôt.
1. Les contribuables qui engagent des dépenses ou réalisent des investissements au titre de sponsorings ou de parrainages en vertu de contrats conclus avec les entités prévues par la Loi de l'impôt peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) le résultat de l'application de 10% au montant ou à la valeur des dépenses et investissements effectués. À cet effet et conformément aux dispositions de la Loi, ils doivent justifier le bénéfice de la déduction appliquée par la présentation du contrat de parrainage ou de sponsoring conclu, lorsqu'il est exigé.
2. Les documents justifiant lesdites déductions doivent être conservés pendant une période de six ans à compter de la date de dépôt de la déclaration ou de l'autoliquidation au titre de laquelle ils ont bénéficié de la déduction ou, s'il s'agit de déclarations ou d'autoliquidations tardives, à compter de la date de leur dépôt.
1. Les contribuables qui effectuent des apports gratuits pour le financement de projets déclarés d'intérêt national peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) le résultat de l'application de 75% à la valeur de ces apports dans les conditions prévues par la Loi de l'impôt.
2. L'Administration publique ou l'entité avec laquelle une convention de collaboration a été conclue et qui est chargée de gérer et d'exécuter le projet bénéficiaire du don à titre irrévocable, pur et simple doit justifier l'effectivité de la donation en délivrant un certificat, selon le modèle approuvé par le ministère chargé des finances.
3. Les contribuables qui ont effectué des dons doivent porter le montant des dons dans la case correspondante de l'autoliquidation et conserver les certificats délivrés par l'entité gestionnaire du projet ayant reçu le don, ainsi que les autres documents justifiant lesdites déductions, pendant une période de six ans à compter de la date d'expiration du délai réglementaire pour déposer la déclaration ou l'autoliquidation au titre de laquelle ils ont bénéficié de la déduction ou, s'il s'agit de déclarations ou d'autoliquidations tardives, à compter de la date de leur dépôt.
1. La personne ou les personnes qui réalisent des transmissions immobilières à titre onéreux en vue du réinvestissement dans un logement habituel doivent présenter auprès du ministère chargé des finances la demande au format officiel correspondant, dûment remplie et accompagnée des documents suivants :
a) Dans un délai d'un mois, à compter du moment de la transmission, la personne ou les personnes cédantes doivent présenter à l'Administration une copie simple de l'acte de transmission du logement vendu.
b) Dans un délai d'un mois à compter du moment où le réinvestissement est réalisé, la personne ou les personnes cédantes doivent présenter à l'Administration une copie de l'acte d'acquisition du nouveau logement habituel et permanent.
c) Dans un délai de six mois à compter du moment où le réinvestissement est effectué, doit être présenté le certificat de résidence délivré par le comú attestant la date d'inscription dans le bien immeuble.
d) Une fois par an, et jusqu'à ce que se soient écoulées les années que la Loi exige pour que le logement soit considéré comme habituel et permanent, les personnes assujetties doivent présenter à l'Administration le certificat de résidence délivré par le comú, ainsi que les factures d'électricité, de téléphone et/ou d'eau du logement démontrant que le logement est le logement habituel et permanent.
e) L'Administration se réserve le droit de demander toute information ou tout document complémentaire, tant pour l'octroi que pour le contrôle de l'exonération.
En aucun cas cette exonération n'est applicable aux transmissions à titre onéreux du logement habituel et permanent si elle n'a pas été accordée favorablement préalablement à la formalisation de la transmission par acte public ou sous seing privé.
Dans les cas où l'exonération est accordée, la transmission doit être formalisée dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de la décision accordant l'exonération.
Passé ce délai, les personnes intéressées doivent présenter une nouvelle demande d'exonération.
Lorsque l'acquisition du nouveau logement a lieu, au maximum, six mois avant la transmission du bien faisant l'objet de l'application de cette exonération, le contribuable doit demander l'application de cette exonération au moment de la transmission du bien faisant l'objet de l'application de l'exonération, doit remplir toutes les conditions requises indiquées et joindre, en outre, une copie de l'acte d'acquisition du nouveau logement dans le délai de six mois susmentionné.
Lorsque le réinvestissement n'est pas effectué en totalité, seule est exonérée d'imposition la part proportionnelle de la plus-value correspondant au montant du réinvestissement effectué.
Le contribuable doit établir une autoliquidation et verser le montant correspondant à la cotisation fiscale pour la part de la plus-value qui n'est pas affectée au réinvestissement.
Lorsque le contribuable a bénéficié de l'exonération prévue et n'a pas effectué le réinvestissement du montant de la vente dans le délai fixé, ou ne maintient pas le réinvestissement et le logement en tant que logement habituel et permanent pendant le délai fixé, il doit établir une autoliquidation et verser le montant correspondant à la cotisation fiscale majoré des intérêts de retard correspondants.
Le non-respect des conditions requises pour l'application des avantages fiscaux entraîne la perte du droit à compter du moment où le non-respect se produit.
2. Le contribuable dispose d'un délai d'un mois à compter de la perte du droit à l'avantage fiscal pour présenter à l'Administration fiscale une autoliquidation et verser, avec la cotisation résultante, les intérêts moratoires correspondants à compter de la date de la transmission.
1. Sont exonérées d'imposition les rémunérations perçues par les administrateurs, observateurs et salariés des sociétés startups, à condition que ces rémunérations consistent en la remise de parts sociales ou d'actions, d'options sur ces dernières ou de droits économiques indexés sur la valeur de la part sociale ou de l'action. Aux fins de cette exonération, on entend par sociétés startups les entités qui remplissent les critères établis par la réglementation en vigueur en matière de startups, y compris les dispositions relatives au chiffre d'affaires, à l'ancienneté de l'entreprise et à d'autres conditions requises déterminées par les autorités compétentes.
2. Les revenus perçus par les fournisseurs de biens et de services des sociétés startups, qui se manifestent par la remise de parts sociales ou d'actions, d'options sur ces dernières ou de droits économiques indexés sur la valeur de la part sociale ou de l'action, sont exonérés à hauteur du montant n'excédant pas la valeur normale de marché des biens ou services fournis. Pour déterminer la valeur normale de marché des biens ou services fournis, sont appliqués les critères établis par la réglementation en vigueur en matière d'évaluation des transactions entre parties liées, en garantissant une évaluation objective et conforme aux conditions du marché. Les sociétés startups doivent conserver une documentation adéquate et suffisante justifiant l'évaluation des biens ou services afin de démontrer le respect de cette exonération. Cette documentation doit être mise à la disposition des autorités compétentes en cas de demande.
3. Les sociétés startups sont tenues de communiquer, auprès du ministère des finances et dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date à laquelle a lieu la remise de parts sociales ou d'actions à titre de rémunération, les informations suivantes :
a) Identification de la société startup.
b) Identification du fournisseur de biens ou de services.
c) Description détaillée des biens ou services fournis.
d) Évaluation économique des biens ou services fournis.
e) Valeur de marché des parts sociales ou actions remises à titre de rémunération.
1. Conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe e , de la Loi de l'impôt, les personnes qui perçoivent des bourses et des aides à la recherche octroyées par des entités publiques andorranes pour suivre des études officielles ou mener des actions liées à la recherche tant dans la Principauté d'Andorre qu'à l'étranger sont exonérées d'imposition au titre de ces bourses et aides lorsqu'elles sont accordées conformément à la Loi sur les aides aux études et à la réglementation relative à chacune des convocations des aides à la recherche.
2. Sont également exonérées d'imposition les bourses et les aides à la recherche octroyées par des entités autres que celles indiquées au paragraphe précédent, lorsqu'elles ont pour objet de permettre de suivre des études officielles ou de mener des actions liées à la recherche tant dans la Principauté d'Andorre qu'à l'étranger, dans les conditions suivantes :
a) L'octroi de la bourse ou de l'aide doit respecter les principes de mérite et de capacité, de généralité et de non-discrimination dans les conditions d'accès et de publicité de la convocation. En aucun cas ne sont exonérées d'imposition les bourses et les aides à la recherche accordées par une entité publique ou privée dont les destinataires sont exclusivement ou principalement ses salariés, leurs conjoints ou leurs parents, en ligne descendante, ascendante ou collatérale, par consanguinité, par alliance ou par adoption, jusqu'au troisième degré inclus.
b) Le montant de la bourse exonéré pour suivre des études officielles comprend les frais d'inscription, ou les sommes versées à un titre équivalent, pour pouvoir suivre lesdites études, ainsi que les frais d'assurance couvrant les accidents corporels et l'assistance sanitaire dont est bénéficiaire le boursier et, le cas échéant, le conjoint et l'enfant du boursier, à condition qu'ils ne bénéficient pas de la couverture de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi qu'une dotation économique maximale, à titre général, de trois mille (3.000) euros par an. Ce dernier montant est porté à un maximum de quinze mille (15.000) euros par an lorsque la dotation économique a pour objet de compenser des dépenses de transport et d'hébergement pour suivre les études officielles du système éducatif, jusqu'au deuxième cycle universitaire inclus. Lorsqu'il s'agit d'études à l'étranger, ce montant est de dix-huit mille (18.000) euros par an. Les dispositions de la présente lettre sont également applicables au Prix national des études.
c) Si l'aide a pour objet de suivre des études de troisième cycle, la dotation économique est exonérée d'imposition jusqu'à un montant maximal de dix-huit mille (18.000) euros par an ou de vingt-quatre mille (24.000) euros par an lorsqu'il s'agit d'études à l'étranger.
d) Dans le cas des aides à la recherche, la dotation économique découlant du programme d'aide dont est bénéficiaire le contribuable est exonérée d'imposition. L'aide à la recherche doit répondre à une convocation préalable et doit avoir l'un des objectifs suivants : élargir de nouvelles connaissances scientifiques, rechercher leur application possible et leur mise en œuvre économique (innovation), et contribuer à la diffusion de connaissances nouvelles. L'exonération doit être déclarée par le ministère chargé des finances sur demande préalable et sur présentation de la documentation pertinente par la personne ou l'entité qui lance la convocation de l'aide à la recherche. La demande doit être présentée préalablement à l'octroi de la bourse de recherche. La dotation économique est exonérée d'imposition jusqu'à un montant maximal de vingt-quatre mille (24.000) euros par an.
e) Dans le cas des aides prévues aux lettres c et d précédentes, la dotation économique exonérée inclut les aides complémentaires ayant pour objet de compenser les dépenses de déplacement, de subsistance et de séjour découlant de la participation à des conférences et réunions scientifiques, ainsi que les séjours temporaires dans des universités et centres de recherche autres que ceux de son rattachement, afin de compléter, dans les deux cas, la formation de chercheur du bénéficiaire.
f) Conformément à ce qui est indiqué aux lettres précédentes du présent paragraphe 2, lorsque la durée de la bourse est inférieure à une année civile, le montant maximal exonéré est la part proportionnelle correspondante.
1. Conformément à l'exonération prévue à l'article 5, paragraphe i, de la Loi de l'impôt, sont considérés comme des prix littéraires, artistiques ou scientifiques importants l'octroi de biens ou de droits à une ou plusieurs personnes, sans contrepartie, en récompense ou en reconnaissance de la valeur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques.
2. La personne qui octroie le prix ne peut pas se charger de l'exploitation économique de l'œuvre ou des œuvres primées ni y être intéressée. En particulier, la distinction ne peut impliquer ni exiger la cession ni la limitation des droits de propriété sur ces œuvres, y compris ceux découlant de la propriété intellectuelle ou industrielle. Cette condition n'est pas considérée comme non remplie du seul fait de la divulgation publique de l'œuvre, sans but lucratif et pour une période n'excédant pas un an. Ne sont pas considérés comme des prix exonérés les bourses, les aides et, en général, les sommes destinées au financement préalable ou simultané d'œuvres ou de travaux relatifs aux matières mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.
3. La convocation doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Avoir un caractère national ou international.
b) N'établir aucune limitation à l'égard des concurrents pour des raisons étrangères à l'essence même du prix.
c) L'annonce doit avoir un niveau de diffusion publique suffisant pour garantir le respect du principe de publicité de la convocation. Les prix convoqués à l'étranger ou par des organisations internationales doivent uniquement remplir la condition prévue à la lettre b ci-dessus pour bénéficier de l'exonération.
4. L'exonération doit être déclarée par le ministère chargé des finances sur demande préalable. La déclaration susmentionnée doit être demandée, avec la production de la documentation pertinente, par la personne ou l'entité qui convoque le prix. La demande doit être effectuée préalablement à l'octroi du prix et avant le début de la période réglementaire de déclaration de la période d'imposition au cours de laquelle il a été obtenu. Pour la décision sur le dossier, un rapport du département compétent en raison de la matière ou, le cas échéant, de l'organe chargé peut être demandé. Le délai maximal pour notifier la décision de la procédure est de six mois. Une fois le délai écoulé sans que la décision expresse ait été notifiée, la demande est réputée rejetée. La déclaration est valable pour les convocations successives pour autant qu'elles ne modifient pas les termes qui ont été pris en considération pour accorder l'exonération. Dans les cas où les convocations successives modifient lesdits termes ou si l'une quelconque des conditions requises exigées pour les appliquer n'est pas remplie, le ministère chargé des finances déclare la perte du droit à ce qu'ils s'appliquent à compter du moment où se produit ladite modification ou ledit manquement.
5. Lorsque le ministère chargé des finances déclare l'exonération du prix, les personnes visées au paragraphe 4, sur demande préalable de la déclaration d'exonération du prix, sont tenues de communiquer audit ministère, dans le mois suivant celui de l'octroi, la date du prix, le prix octroyé et les données d'identification.
6. Sont exonérés d'imposition en tout état de cause, et sans qu'il soit nécessaire de remplir les conditions requises prévues aux paragraphes précédents du présent article, les prix littéraires, artistiques ou scientifiques octroyés par toute entité publique de la Principauté d'Andorre.
La réduction prévue au paragraphe 1 de l'article 39 de la Loi de l'impôt est applicable aux apports et contributions effectués aux plans de pension et autres instruments de prévoyance sociale qui présentent les caractéristiques suivantes :
a) Qu'ils soient mis en œuvre au moyen d'un contrat d'assurance ou de toute autre modalité contractuelle, et qu'ils aient pour objet exclusif de fournir une prestation complémentaire au moment de la retraite, du décès ou de l'invalidité, au bénéfice de la personne en faveur de laquelle ils sont constitués. En tout état de cause, la retraite doit être la principale éventualité couverte par l'instrument. S'agissant de contrats d'assurance, cette condition est réputée remplie lorsque la valeur de la provision mathématique correspondant à l'éventualité de retraite est au moins égale au triple de la somme des apports ou primes correspondant aux éventualités de décès et d'invalidité.
b) Que les contributions ou primes soient effectuées ou acquittées soit par le contribuable, soit par l'employeur avec lequel le contribuable entretient une relation de travail.
c) Que le contribuable soit à la fois le souscripteur, l'assuré et le bénéficiaire de l'instrument. Toutefois, en ce qui concerne l'éventualité de décès, une autre personne peut être désignée bénéficiaire. De même, s'agissant de plans de pension ou d'instruments promus par l'employeur avec lequel le contribuable entretient une relation de travail, c'est l'employeur qui a la qualité de souscripteur ou de promoteur.
d) Que, s'agissant de contributions effectuées par l'employeur, ces contributions soient imputées fiscalement à l'adhérent auquel la prestation est rattachée, en lui transmettant de manière irrévocable le droit de percevoir la prestation future.
e) Que le plan de pension ou l'instrument de prévoyance sociale soit souscrit auprès d'une entité financière ou d'assurance constituée conformément au droit andorran ou d'une entité étrangère autorisée à exercer l'activité financière ou d'assurance dans la Principauté d'Andorre. Toutefois, s'agissant de plans de pension ou d'instruments promus par l'employeur avec lequel le contribuable entretient une relation de travail, le respect de la condition indiquée à l'alinéa précédent n'est pas nécessaire.
f) Que la faculté de rendre effectifs, totalement ou partiellement, les droits économiques découlant de l'instrument par la personne à laquelle ils reviennent ne soit possible, indépendamment des situations indiquées au paragraphe a, que dans les cas suivants : i. En situation de chômage de l'assuré ou de l'adhérent d'une durée supérieure à vingt-quatre mois. ii. En situation de maladie grave. Une situation de maladie grave est réputée exister lorsqu'elle entraîne l'arrêt de travail de l'assuré ou de l'adhérent pendant une période supérieure à douze mois. iii. Lorsque l'assuré ou l'adhérent transfère sa résidence fiscale hors du territoire andorran. Toutefois, le souscripteur ou l'adhérent du plan de pension ou de l'instrument de prévoyance sociale peut transférer ses droits acquis à un autre plan ou instrument qui remplit les conditions du présent article, sans disposer de ces droits et sans que cela entraîne l'obtention d'un revenu au titre de l'impôt.
1. Au cours du mois de septembre, les contribuables doivent effectuer un paiement échelonné, à valoir sur la liquidation de l'impôt correspondant à la période d'imposition en cours le premier jour de septembre.
2. Le paiement échelonné est calculé en appliquant le pourcentage de 50% à l'impôt net (quota de liquidació) de la période d'imposition immédiatement précédente.
3. Toutefois, le contribuable peut déterminer le montant du paiement échelonné en appliquant un pourcentage de 5% aux revenus nets provenant d'activités économiques obtenus au cours de la période d'imposition immédiatement précédente. Cette option est exercée au moment de déposer la déclaration correspondant au paiement échelonné et ne lie pas le contribuable pour les périodes d'imposition futures.
4. Lorsque la période d'imposition précédente a une durée inférieure à douze mois, le paiement échelonné est effectué en tenant compte de la partie proportionnelle de la base de cette période correspondant aux périodes antérieures jusqu'à compléter une période de douze mois.
5. Les contribuables ne doivent pas effectuer le paiement échelonné au cours de la première période d'imposition de l'activité.
6. La déclaration du paiement échelonné est effectuée au moyen du formulaire officiel correspondant approuvé par le ministère chargé des finances.
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 51 bis de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en cas de transmissions formalisées par contrat sous seing privé ou devant un officier public, le contribuable doit procéder à l'autoliquidation de l'acompte de l'impôt en présentant l'autoliquidation correspondante, conformément au modèle prévu à cet effet, et en effectuer le versement du montant qui en résulte.
2. En cas de transmissions formalisées par contrat sous seing privé, le délai maximal pour effectuer cet acompte est de trente jours à compter de la date du contrat sous seing privé, et en cas de transmissions formalisées devant un officier public, le contribuable doit procéder à l'autoliquidation de l'acompte de l'impôt, simultanément à la passation de l'acte authentique ou à la formalisation de la vente aux enchères publiques, présenter l'autoliquidation correspondante, conformément au modèle prévu à cet effet, et effectuer le versement du montant qui en découle auprès de l'officier public.
3. En cas de transmissions formalisées par contrat sous seing privé, l'original du contrat sous seing privé et une copie de ce même document doivent être produits avec l'autoliquidation de l'acompte de l'impôt.
4. Si l'une des exonérations prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques s'applique, les pièces justificatives correspondantes doivent être jointes à l'autoliquidation de l'acompte de l'impôt. Une fois cette documentation présentée à l'Administration fiscale, cette dernière vise l'original du contrat et y joint une copie de l'autoliquidation de l'acompte.
5. Aux fins de justifier l'acompte de l'impôt, pour réitérer un contrat sous seing privé en acte authentique, il est nécessaire de présenter l'original du contrat visé par l'Administration fiscale, une copie de l'autoliquidation de l'acompte, le justificatif du paiement et les documents relatifs à l'application de l'exonération, le cas échéant.
6. Lorsqu'il est souhaité de justifier des investissements et des améliorations réalisés sur le bien objet de la transmission, le contribuable doit présenter un certificat justifiant la valeur d'acquisition actualisée tant auprès de l'Administration fiscale, si la transmission est effectuée par contrat sous seing privé, qu'auprès de l'officier public, au moment de la formalisation de la transmission.
7. Lorsque les contribuables réalisent des plus-values découlant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre avant l'écoulement, depuis la date d'acquisition du bien ou du droit, de la période minimale d'années au terme de laquelle elles cessent d'être considérées comme des plus-values spéculatives, le montant de la plus-value est soumis à la majoration spéciale dans les conditions prévues par la Loi de l'impôt. Les contribuables doivent liquider la majoration spéciale au même moment que la liquidation de l'acompte de la transmission, que ce soit auprès de l'Administration fiscale ou auprès de l'officier public.
1. Lorsque le contribuable doit justifier des travaux d'amélioration ou des investissements qui augmentent la valeur d'acquisition ou, dans le cas de nouvelles promotions immobilières, doit justifier auprès de l'Administration fiscale le montant des investissements ou améliorations réalisés qui augmentent la valeur d'acquisition du bien ou du droit soumis à imposition, il doit également produire les documents suivants :
a) Autorisation des travaux effectués conformément à la législation en matière d'urbanisme.
b) Factures justifiant les travaux autorisés, détail des coûts des travaux et certificats de travaux.
c) Documents justifiant le paiement des factures.
d) Acte de division en copropriété horizontale indiquant l'attribution du coefficient correspondant à chaque unité construite, dans le cas des nouvelles promotions immobilières, et, le cas échéant, le détail de la répercussion des coûts sur chacune de ces unités.
e) Titre de propriété justifiant la date d'acquisition et le montant.
f) Justification de la valeur fiscale nette.
2. Dans les cas découlant de l'exécution forcée d'une décision judiciaire entraînant l'aliénation de biens immeubles, la valeur d'acquisition pourra être justifiée par la production d'une expertise, à condition que soit justifiée l'impossibilité de présenter les documents mentionnés au point précédent.
3. Dans un délai d'un mois, l'Administration doit vérifier et doit délivrer un certificat de la valeur d'acquisition actualisée, qui doit inclure le montant des investissements, des travaux et des améliorations effectués. Dans le cas des promotions immobilières, un certificat doit être délivré pour chaque unité construite.
1. L'officier public ne peut autoriser aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens, effectuée par contrat sous seing privé, ni ne peut enregistrer au rang de ses minutes des actes sous seing privé constatant ces transmissions de biens immeubles ou de droits sur ces mêmes biens, sans que la liquidation de l'impôt soit effectuée simultanément, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2.
2. L'officier public ne peut autoriser aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens, effectuée par contrat sous seing privé, ni ne peut enregistrer au rang de ses minutes des actes sous seing privé constatant ces transmissions de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens, si les contribuables ne justifient pas au préalable la liquidation et le versement effectif de l'impôt au ministère chargé des finances dans les conditions prévues à l'article 20 du présent Règlement. Le document justifiant la liquidation doit être annexé à la minute de l'acte notarié.
3. L'officier public doit verser par virement bancaire, sur l'un des comptes du Gouvernement, le total des cotisations perçues au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.
4. L'officier public doit présenter une déclaration relative à l'ensemble des transmissions auxquelles il est intervenu au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.
5. La déclaration doit mentionner, regroupées par paroisses, les informations suivantes :
a) Le numéro de l'autoliquidation de l'acompte.
b) Les données et l'identification des parties à l'acte.
c) Le bien ou le droit objet de la transmission, de la constitution ou de la cession, avec le détail des éléments suivants : paroisse, village, rue et numéro où est situé le bien immeuble, et superficie du bien immeuble.
d) Le montant des bases d'imposition soumises à imposition.
e) La date de la transmission, de la constitution ou de la cession du bien ou du droit.
f) La valeur d'acquisition du bien ou du droit objet de la transmission.
g) La date d'acquisition du bien ou du droit objet de la transmission.
h) La base d'imposition de l'impôt.
i) La cotisation fiscale résultante.
j) Le motif de l'exonération.
Nota: Es modifiquen els apartats 3 i 5. El «[…]» correspon a l’apartat 4, que no canvia.
1. Les personnes ou entités mentionnées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 50 de la Loi de l'impôt qui paient ou versent des revenus soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques sont tenues de pratiquer une retenue à la source, à titre d'acompte de l'impôt dû par le bénéficiaire, dans les conditions prévues par le présent Règlement, lorsqu'elles paient ou versent les revenus suivants :
a) Revenus du travail.
b) Revenus de capitaux mobiliers.
c) Plus-values.
2. La même obligation incombe aux entités et aux personnes morales mentionnées au paragraphe 9 de l'article 50 de la Loi de l'impôt en ce qui concerne les revenus provenant des valeurs étrangères dont elles sont dépositaires ou dont elles assurent la gestion de l'encaissement.
3. Lorsque les revenus mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont payés ou versés en nature, les personnes ou entités indiquées ci-dessus sont tenues d'effectuer un versement à titre d'acompte, à titre d'acompte de l'impôt dû par le bénéficiaire, dans les conditions prévues par le présent Règlement.
4. Lorsque la retenue à la source ou le versement à titre d'acompte a été pratiqué mais n'a pas été dûment versé au ministère chargé des finances pour une cause non imputable au contribuable, ce ministère prend en considération le montant effectivement retenu ou versé à titre d'acompte, aux fins de déterminer le solde d'impôt (à payer ou à restituer).
1. La retenue ou le versement à titre d'acompte sur les revenus du travail sont déterminés conformément aux règles suivantes :
a) La base d'imposition est le résultat de la diminution de la somme des rémunérations fixes et des rémunérations variables que doit percevoir le contribuable du montant des charges déductibles prévues au paragraphe 2 de l'article 13 de la Loi de l'impôt.
b) La base de liquidation est le résultat de la diminution du solde positif de la base d'imposition du montant des réductions applicables conformément aux articles 35, 38 et 39 de la Loi de l'impôt.
c) L'impôt net (quota de liquidació) est le résultat de la multiplication du montant positif de la base de liquidation par le taux d'imposition de l'impôt selon ce qui est établi à l'article 43 de la Loi de l'impôt et de la réduction du résultat de l'abattement (bonification) de l'article 46 de la Loi de l'impôt.
d) Le taux de retenue ou versement à titre d'acompte applicable sur les revenus devant être versés au contribuable s'obtient en multipliant par 100 le quotient, avec deux décimales, résultant de la division du montant résultant de la lettre c précédente et des rémunérations pour les revenus du travail totaux devant être versées au contribuable au cours de la période d'imposition.
e) L'acompte s'obtient en appliquant aux revenus bruts du travail devant être versés le taux de retenue ou versement à titre d'acompte obtenu conformément à la lettre d précédente.
2. Par exception à la règle prévue au paragraphe précédent, un taux de retenue fixe de 10% s'applique sur le montant brut des revenus du travail suivants :
a) Les revenus découlant de la dispense de cours, conférences, colloques, séminaires et autres activités similaires, sauf lorsqu'ils sont considérés comme des revenus d'activités économiques.
b) Le montant versé au contribuable au titre du préavis et l'excédent de la compensation économique par rapport au montant établi à titre obligatoire, ainsi que toute autre indemnité de licenciement ou de cessation du travailleur.
3. Un taux de retenue fixe de 10% s'applique également sur le montant brut du revenu lorsque la détermination du taux de retenue ou versement à titre d'acompte incombe au ministère chargé des finances, conformément à ce qui est établi à l'article 26, et que ce ministère ne dispose pas des informations relatives aux rémunérations correspondant au contribuable qui, conformément aux dispositions du présent Règlement, sont nécessaires pour calculer ce taux.
4. Dans le cas où le ministère chargé des finances ou le payeur des revenus ne dispose pas des informations indiquées à l'article 28, lorsque ces informations peuvent s'avérer pertinentes pour déterminer le taux de retenue ou versement à titre d'acompte, ce taux est déterminé en tenant compte uniquement des rémunérations et, le cas échéant, des charges déductibles correspondant au contribuable, sans prendre en considération les informations indiquées audit article 28 qui peuvent être pertinentes pour établir le taux de retenue ou versement à titre d'acompte.
5. Le contribuable peut demander, à tout moment de la période d'imposition, au ministère chargé des finances l'application, en ce qui concerne les revenus du travail qu'il perçoit, d'un taux de retenue ou versement à titre d'acompte supérieur à celui qui résulte de l'application des règles établies au présent article, en lui indiquant quel taux de retenue doit être appliqué. Le taux demandé par le contribuable est applicable jusqu'à ce qu'il soit renoncé à son application, au moyen d'une nouvelle communication au ministère chargé des finances, ou bien dans les cas où l'application des règles du présent Règlement détermine un taux plus élevé que celui demandé par le contribuable. Le ministère chargé des finances communique au payeur des revenus et à la Caisse andorrane de sécurité sociale ce nouveau taux de retenue ou versement à titre d'acompte, ainsi que la renonciation à ce taux, au plus tard le 15 du mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la communication a été faite.
6. Lorsque le contribuable qui obtient des revenus du travail découlant d'une relation de travail passe, à tout moment de la période d'imposition, en situation d'arrêt de travail temporaire, le taux de retenue ou versement à titre d'acompte applicable sur les revenus qu'il perçoit à partir de ce moment au titre de la prestation économique pour incapacité temporaire est le même que le taux qui était applicable sur les revenus qu'il percevait avant le début de la situation d'arrêt. Lorsque le contribuable perçoit, au moment de son arrêt, des revenus du travail provenant de plus d'un payeur, le taux applicable aux paiements correspondant à la prestation économique pour incapacité qu'il commence à percevoir doit être le plus élevé parmi ceux qui étaient applicables par les différents payeurs au moment où l'arrêt s'est produit. En tout état de cause, les dispositions prévues au paragraphe c de l'article 26 du présent Règlement sont applicables à ce type de revenus.
1. Le taux de retenue ou versement à titre d'acompte fait l'objet d'une régularisation lorsque se produisent des variations dans les circonstances déterminantes de ce taux qui entraînent une modification du taux, que ce soit à la hausse ou à la baisse, supérieure à un point de pourcentage par rapport à celui qui était applicable préalablement à la régularisation.
2. Le calcul du nouveau taux de retenue ou versement à titre d'acompte résultant de la régularisation prévue au présent article est effectué conformément aux règles suivantes :
a) L'impôt net (quota de liquidació) au titre de cet impôt correspondant à la totalité des revenus du travail devant être versés au cours de la période d'imposition est calculé en tenant compte, le cas échéant, des circonstances indiquées à l'article 28 conformément aux communications reçues, et les retenues à la source et les versements à titre d'acompte déjà supportés par le contribuable au cours de la période d'imposition en sont déduits.
b) Le nouveau taux de retenue ou versement à titre d'acompte applicable sur les revenus devant être versés au contribuable s'obtient en multipliant par 100 le quotient, avec deux décimales, résultant de la division du montant résultant du paragraphe a précédent et des rémunérations pour les revenus du travail totaux devant être versées au contribuable pendant le reste de la période d'imposition. Le nouveau taux de retenue ou versement à titre d'acompte ne peut en aucun cas être supérieur à 10%.
3. La régularisation du taux de retenue ou versement à titre d'acompte sur les revenus du travail soumis à l'obligation de cotisation par l'intermédiaire de la Caisse andorrane de sécurité sociale s'applique trimestriellement, conformément à ce qui est prévu au dernier tiret de la lettre c de l'article 26.
En ce qui concerne les revenus du travail soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, la procédure à suivre pour déterminer et appliquer le taux de retenue ou versement à titre d'acompte est la suivante :
a) Le ministère chargé des finances calcule le taux de retenue ou versement à titre d'acompte conformément aux règles établies aux articles 24 et
25. Ce taux est calculé de manière séparée et indépendante pour chacun des payeurs de revenus avec lesquels le contribuable entretient une relation de travail.
b) Pour effectuer le calcul du taux de retenue ou versement à titre d'acompte, le ministère chargé des finances se fonde sur les informations fournies par les contribuables et par les personnes ou entités qui versent les revenus, dans les conditions suivantes : i. En ce qui concerne les données indiquées au paragraphe 1 de l'article 28, sont retenues les informations qui résultent à tout moment des communications effectuées par les contribuables dans les termes dudit article 28. ii. En ce qui concerne le montant des revenus du travail du contribuable, les règles indiquées ci-après s'appliquent :
c) Le ministère chargé des finances calcule le taux de retenue ou versement à titre d'acompte conformément aux lettres a et b précédentes, et le communique à la Caisse andorrane de sécurité sociale et au payeur du revenu dans les délais suivants :
d) Le taux de retenue ou versement à titre d'acompte déterminé par le ministère chargé des finances et communiqué dans les délais du paragraphe précédent est applicable aux revenus du travail à verser au contribuable à compter du mois même au cours duquel ce taux est communiqué à la Caisse andorrane de sécurité sociale. La présente lettre est également applicable au taux de retenue ou versement à titre d'acompte déterminé conformément au paragraphe 5 de l'article 24 du présent Règlement. Pendant les mois de la période d'imposition antérieurs à celui au cours duquel est applicable le taux annuel de retenue ou versement à titre d'acompte visé au deuxième tiret du paragraphe ii de la lettre b précédente, le même taux correspondant au dernier mois de la période d'imposition précédente continue d'être applicable, sans préjudice des éventuelles modifications qui ont pu intervenir au cours de cette période.
e) Dans les cas d'arrêts de travail temporaires visés au paragraphe 6 de l'article 24, le payeur des revenus du travail avec lequel le contribuable entretient la relation de travail communique à l'entité qui versera la prestation en espèces au titre de l'incapacité temporaire la survenance de la situation d'arrêt de travail du salarié, ainsi que le taux de retenue ou versement à titre d'acompte applicable aux revenus du travail correspondants au moment où survient l'arrêt de travail. Cette communication doit être effectuée dans les dix jours suivant le moment où survient la situation d'arrêt de travail. Lorsque la prestation découle d'un contrat ou d'un instrument conclu par le contribuable lui-même, c'est ce dernier qui effectue ladite communication. Cette obligation de communication de la part du payeur des revenus n'est pas exigible lorsque la prestation en espèces au titre de l'incapacité temporaire est versée par la Caisse andorrane de sécurité sociale.
f) Le taux de retenue ou versement à titre d'acompte applicable aux paiements au titre du capital de retraite effectués par la Caisse andorrane de sécurité sociale est déterminé en prenant en considération, outre le montant de ce paiement, celui des autres revenus du travail perçus par le contribuable au cours de la période d'imposition provenant de l'employeur ou des employeurs avec lesquels il a entretenu la relation de travail correspondante. Ce taux est déterminé, préalablement au paiement au titre du capital de retraite, par le ministère chargé des finances, conformément aux règles établies à l'article 26. La Caisse andorrane de sécurité sociale ne doit pas effectuer le paiement tant qu'elle n'a pas reçu du ministère la communication du taux applicable audit paiement.
1. En ce qui concerne les revenus du travail non soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, le payeur des revenus calcule le taux de retenue ou versement à titre d'acompte conformément aux dispositions des articles 24 et 25 et en tenant compte des données indiquées au paragraphe 1 de l'article 28 pertinentes pour déterminer ledit taux, et qui résultent des communications reçues des contribuables conformément aux prévisions dudit article 28, dans les termes suivants :
a) Lorsque le paiement du revenu commence, le payeur détermine le taux de retenue ou versement à titre d'acompte applicable à partir du montant des revenus que, selon son estimation, fondée sur les stipulations contractuelles et d'autres circonstances prévisibles, il prévoit de verser au contribuable pendant la période d'imposition. Ce taux est applicable tant que ne survient pas l'une des situations visées à la lettre suivante.
b) Lorsque survient l'un des cas de régularisation du taux de retenue ou versement à titre d'acompte prévus à l'article 25, le payeur des revenus détermine le nouveau taux, en tenant compte des nouvelles circonstances, conformément audit article 25. Ce nouveau taux est applicable à compter du mois suivant celui au cours duquel le payeur des revenus a eu connaissance de la circonstance modifiant le taux de retenue ou versement à titre d'acompte.
2. Par exception aux dispositions de l'article précédent et du paragraphe 1 du présent article, dans le cas des revenus du travail qui, conformément aux prévisions de l'article 24, sont soumis à un taux fixe de retenue à la source, le calcul de la retenue ou versement à titre d'acompte est effectué par le payeur des revenus conformément aux règles établies audit article 24.
1. Lorsqu'il commence une relation de travail avec le payeur des revenus ou lorsque, s'agissant de revenus du travail ne découlant pas de relations de travail, le paiement de ces revenus commence, le contribuable peut communiquer au ministère chargé des finances les informations pertinentes suivantes pour déterminer le taux de retenue ou versement à titre d'acompte :
a) État civil.
b) Existence et, le cas échéant, identification des descendants âgés de moins de vingt-cinq ans qui vivent avec le contribuable ou sont à sa charge à la date d'exigibilité de l'impôt et ne perçoivent pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel.
c) Existence et, le cas échéant, identification des ascendants âgés de plus de soixante-cinq ans qui vivent avec le contribuable ou sont à sa charge à la date d'exigibilité de l'impôt et ne perçoivent pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel.
d) Existence et, le cas échéant, identification des personnes qui vivent avec le contribuable ou sont à sa charge en raison d'une tutelle ou d'un accueil à la date d'exigibilité de l'impôt et ne perçoivent pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel.
e) Situation de handicap des personnes visées aux lettres b et c ci-dessus.
f) Nombre de contribuables ayant droit à l'application des réductions prévues au paragraphe 2 de l'article 35 de la Loi de l'impôt.
g) Indication du fait que le conjoint non séparé ou le partenaire stable, tel que défini par la réglementation régissant les unions stables de couple, perçoit ou non des revenus lui permettant de réduire la base d'imposition générale, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 35 de la Loi de l'impôt. Dans le cas où les revenus du conjoint non séparé ou du partenaire stable ne lui permettent pas d'appliquer intégralement la réduction, le contribuable doit indiquer s'il opte pour l'application partielle de la réduction correspondant au conjoint non séparé ou à son partenaire stable et, dans ce cas, il doit indiquer le montant desdits revenus. S'il ne connaît pas avec exactitude le montant des revenus du conjoint ou du partenaire stable, une estimation est effectuée, sans préjudice des modifications pouvant intervenir au cours de la période d'imposition.
h) Sommes consacrées à l'acquisition du logement habituel, au paiement de pensions compensatoires et/ou alimentaires, et aux apports et contributions à des plans de pension et à d'autres instruments de prévoyance sociale habilités par la législation de la Principauté d'Andorre, qui donnent tous droit à l'application des réductions prévues aux articles 38 et 39 de la Loi de l'impôt. Si le contribuable ne connaît pas avec exactitude le montant des éléments précédents, une estimation est effectuée, sans préjudice des modifications pouvant intervenir au cours de la période d'imposition.
2. Les informations visées aux lettres a à f du paragraphe 1 ci-dessus, une fois communiquées par le contribuable au ministère chargé des finances, sont reportées sur les périodes d'imposition suivantes et sont prises en considération pour calculer les retenues à la source et les versements à titre d'acompte correspondant à ces périodes, sauf si le contribuable communique une quelconque modification à cet égard.
3. Les informations visées à la lettre g du paragraphe 1 ci-dessus doivent être communiquées annuellement au ministère chargé des finances, afin que le ministère les prenne en considération pour le calcul des retenues ou versements à titre d'acompte correspondant à la période d'imposition. Dans le cas où le contribuable ne communique pas annuellement au ministère chargé des finances les informations visées à la lettre g ci-dessus, les informations relatives à la période d'imposition précédente ne doivent pas être prises en considération lors de la détermination du taux de retenue ou versement à titre d'acompte correspondant.
4. Le contribuable doit communiquer au ministère chargé des finances toute modification des informations visées au paragraphe 1 ci-dessus qui ont été préalablement communiquées, et qui intervient au cours de la période d'imposition.
5. S'agissant de revenus du travail non soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, les communications visées au présent article sont adressées au payeur des revenus.
1. Le payeur des revenus du travail doit communiquer au ministère chargé des finances les informations relatives aux rémunérations fixes et aux rémunérations variables à verser aux contribuables qui commencent une relation de travail avec lui, conformément à son estimation, fondée sur les stipulations contractuelles et d'autres circonstances prévisibles. Les personnes tenues de pratiquer les retenues à la source ou d'effectuer le versement à titre d'acompte sur les revenus du travail doivent informer le ministère chargé des finances, au moyen du formulaire approuvé par ce même ministère, des changements substantiels de la relation de travail susceptibles d'affecter les taux.
2. La personne ou l'entité payeuse des revenus du travail peut communiquer au ministère chargé des finances les variations survenues au cours de la période d'imposition relatives au montant des revenus du travail à verser au contribuable, pour autant que ces variations soient supérieures ou inférieures de plus de 20% aux revenus préalablement pris en compte pour calculer le taux de retenue ou de versement à titre d'acompte. La personne ou l'entité payeuse des revenus a l'obligation, en tout état de cause, de communiquer au ministère chargé des finances les départs de ses travailleurs.
3. L'obligation de communication régie par le présent article n'est pas applicable dans le cas de revenus du travail non soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
Les obligations de communication de données prévues aux articles 28 et 29 ne sont pas applicables aux revenus du travail qui, conformément aux dispositions de l'article 24, sont soumis à un taux fixe de retenue à la source.
Les communications prévues aux articles 28 et 29 doivent être présentées dans les délais suivants :
a) S'agissant de revenus du travail découlant de nouvelles relations de travail, les communications doivent être présentées au plus tard le dixième jour suivant le début de la relation de travail.
b) S'agissant de revenus du travail qui ne découlent pas de relations de travail, les communications doivent être présentées avant la perception du premier paiement de revenus soumis à retenue ou versement à titre d'acompte.
c) Les communications de variations doivent être présentées dans un délai de dix jours à compter de la survenance ou de la connaissance de la circonstance modificative.
d) La communication visée au paragraphe 3 de l'article 28 doit être présentée au plus tard le 15 décembre de l'année précédant le début de la période d'imposition au cours de laquelle elle doit produire ses effets.
Les contribuables et les personnes tenues de pratiquer une retenue ou un versement à titre d'acompte doivent présenter les communications régies par les articles 28 et 29 au moyen des formulaires approuvés à cet effet et dans les conditions établies par le ministère chargé des finances.
1. S'agissant des revenus du travail soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, la personne ou l'entité tenue de pratiquer la retenue ou le versement à titre d'acompte doit effectuer le versement des sommes retenues et des versements à titre d'acompte effectués selon une périodicité mensuelle.
À cet effet, elle dépose la déclaration correspondante, conformément au formulaire officiel approuvé à cet effet, lequel peut consister en un formulaire commun avec celui relatif aux cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, entre le 1 et le 15 du mois suivant celui auquel se rapportent les retenues et les versements à titre d'acompte, et en verse le montant au ministère chargé des finances dans le même délai.
Dans ce formulaire de déclaration, dont le contenu doit être déterminé par le ministère chargé des finances, sont détaillés, entre autres éléments, la nature du revenu versé et le taux de retenue ou de versement à titre d'acompte applicable à ce revenu.
Le versement de ces versements et retenues à titre d'acompte au ministère chargé des finances s'effectue par le même moyen de paiement que celui utilisé pour verser les cotisations sociales.
En particulier, ce versement peut être effectué par prélèvement sur le compte indiqué à la Caisse andorrane de sécurité sociale pour le versement des cotisations, sauf si la personne tenue de pratiquer la retenue ou le versement à titre d'acompte indique un compte courant différent ou une autre modalité de paiement.
2. S'agissant des autres revenus du travail, au cours des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, la personne ou l'entité tenue de pratiquer la retenue et les versements à titre d'acompte doit effectuer le versement des sommes retenues et des versements à titre d'acompte effectués au cours du trimestre immédiatement précédent et doit déposer auprès du ministère chargé des finances la déclaration correspondante, au moyen du formulaire officiel approuvé à cet effet, des sommes retenues et des versements à titre d'acompte effectués au cours de cette période.
1. Lorsque, au cours d'une période d'imposition, il a versé des revenus du travail qui n'ont pas été soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, le payeur de ces revenus doit communiquer au ministère chargé des finances, par le dépôt d'une déclaration récapitulative, les informations suivantes relatives aux revenus versés au cours de la période d'imposition à chacun des bénéficiaires :
a) Nom, prénom et numéro de registre fiscal des bénéficiaires.
b) Revenu versé, avec identification de sa nature et de son montant.
c) Le cas échéant, charges déductibles prises en considération afin de déterminer le revenu net du travail des contribuables.
d) Le cas échéant, réductions appliquées pour déterminer le taux de retenue ou de versement à titre d'acompte.
e) Taux de retenue ou de versement à titre d'acompte appliqué et montant des retenues et des versements à titre d'acompte pratiqués. Cette déclaration est déposée, selon le formulaire approuvé à cet effet par le ministère chargé des finances, entre le 1 janvier et le 31 janvier de l'année suivant la période d'imposition à laquelle elle se rapporte.
2. S'agissant de revenus du travail soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, la personne tenue de pratiquer la retenue ou le versement à titre d'acompte ne doit pas déposer la déclaration récapitulative mentionnée au paragraphe précédent. Dans ces cas, le ministère chargé des finances recueille les données issues des déclarations déposées, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 33.
La personne ou l'entité payeur des revenus du travail doit établir et remettre au contribuable, entre le 1 janvier et le 31 mars de chaque année, un certificat indiquant le montant et la nature desdits revenus ainsi que le montant des retenues à la source et des versements d'acomptes effectués au cours de la période d'imposition immédiatement antérieure. Toutefois, lorsqu'il s'agit des revenus visés au paragraphe 1 de l'article 33, l'établissement de ce certificat n'est obligatoire pour le payeur des revenus que si le contribuable en fait expressément la demande.
1. À la fin de la période d'imposition, le ministère chargé des finances procède à une régularisation extraordinaire des retenues à la source et des versements à titre d'acompte pratiqués au cours de la période d'imposition sur les revenus du travail versés aux contribuables. À cet effet, le ministère chargé des finances calcule, pour chaque contribuable, le montant des retenues à la source et des versements à titre d'acompte correspondant à la totalité des revenus du travail obtenus par les contribuables au cours de la période d'imposition, en tenant compte des informations pertinentes à cet effet qui résultent des communications et déclarations reçues conformément aux dispositions du présent Règlement, et émet la proposition de liquidation partielle correspondante, adressée au contribuable, pour la différence, positive ou négative, entre les retenues à la source et les versements à titre d'acompte effectivement pratiqués au cours de la période d'imposition et ceux résultant du nouveau calcul. Cette proposition de liquidation partielle sur les revenus du travail est mise à la disposition du contribuable le premier jour du mois d'avril de l'année suivant la fin de la période d'imposition à laquelle elle se rapporte.
2. Lorsque ladite proposition de liquidation partielle fait apparaître un montant à verser à la charge du contribuable, le contribuable doit verser au ministère chargé des finances le montant résultant de la proposition dans le délai général de dépôt de la déclaration de l'impôt.
3. Lorsque la proposition de liquidation partielle fait apparaître un montant à rembourser en faveur du contribuable, le contribuable peut demander le remboursement au moyen de la souscription et de la confirmation de la proposition de liquidation auprès du ministère chargé des finances dans le délai général de dépôt de la déclaration de l'impôt. Une fois cette demande reçue, le ministère chargé des finances traite en priorité les remboursements correspondants par rapport à ceux découlant de la déclaration de l'impôt.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, dans les cas où le contribuable perçoit d'autres revenus, distincts des revenus du travail concernés par la régularisation, qui donnent lieu à l'obligation de déposer une déclaration au titre du présent impôt, le contribuable doit inclure les revenus du travail visés par la proposition de régularisation, ainsi que les retenues à la source et les versements à titre d'acompte correspondants, dans la déclaration à déposer au titre de l'impôt dans le délai général de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ne sont pas applicables.
5. Le ministère chargé des finances approuve les modèles et détermine les conditions d'accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus.
6. La régularisation régie par le présent article n'est pas applicable lorsque le contribuable perçoit uniquement des revenus du travail qui, conformément aux dispositions de l'article 21, sont soumis à un taux fixe de retenue, des revenus du travail qui ne sont pas soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), ou bien des revenus du travail des deux catégories précédentes.
1. À titre général, la retenue ou le versement à titre d'acompte sur les revenus de capitaux mobiliers est déterminé en appliquant un taux fixe de 10% au montant du revenu brut versé.
2. Dans le cas de revenus de capitaux mobiliers provenant d'opérations de capitalisation qui n'ont pas la qualification de revenus du travail, la personne ou l'entité qui verse le revenu calcule la retenue ou le versement à titre d'acompte dans les termes suivants :
a) La base d'imposition est déterminée en tenant compte des règles établies au paragraphe 3 de l'article 22 de la Loi de l'impôt.
b) La base de liquidation est le résultat de la diminution, le cas échéant, du solde positif de la base d'imposition du montant de la réduction applicable conformément au paragraphe suivant du présent article.
c) L'impôt net (quota de liquidació) est le résultat de la multiplication de la base de liquidation par le taux d'imposition de l'impôt, conformément aux dispositions de l'article 43 de la Loi de l'impôt.
d) Le taux de retenue ou de versement à titre d'acompte applicable aux revenus à verser au contribuable est obtenu en multipliant par 100 le quotient, avec deux décimales, résultant de la division du montant résultant de l'alinéa c ci-dessus par les revenus à verser au contribuable.
e) L'acompte est obtenu en appliquant aux revenus bruts à verser le taux de retenue obtenu conformément au paragraphe d ci-dessus.
3. Lorsque la personne ou l'entité qui verse les revenus de capitaux mobiliers a reçu la communication de l'option visée au paragraphe 2 de l'article suivant, elle ne pratique aucune retenue ou versement à titre d'acompte sur les revenus de capitaux mobiliers versés au titre du compte, dépôt, actif, instrument, opération ou contrat pour lesquels le contribuable a exercé l'option. Toutefois, si la personne ou l'entité qui verse les revenus reçoit ultérieurement une communication du contribuable dans les termes prévus au paragraphe 4 de l'article suivant, la personne ou l'entité qui verse les revenus pratique la retenue ou le versement à titre d'acompte correspondant sur les revenus qu'elle verse à compter du moment où elle reçoit cette communication.
4. Lorsqu'une retenue ou un versement à titre d'acompte doit être pratiqué sur un revenu de capitaux mobiliers dans les cas prévus au paragraphe 9 de l'article 50 de la Loi de l'impôt, la retenue ou le versement à titre d'acompte applicable conformément aux règles prévues au présent article est diminué par l'application de la déduction pour l'élimination de la double imposition internationale prévue à l'article 48 de la Loi de l'impôt à laquelle le contribuable a droit. Aux fins du calcul de la déduction visée à l'alinéa précédent, la personne ou l'entité tenue de pratiquer la retenue ou le versement à titre d'acompte retient le plus faible des deux montants suivants :
a) Le montant effectivement payé à l'étranger au titre d'une imposition de nature similaire au présent impôt, pour autant que la personne ou l'entité tenue de pratiquer la retenue ou le versement à titre d'acompte ait connaissance du paiement de cette imposition.
b) Le montant résultant de l'application du taux d'imposition du présent impôt au montant du revenu brut obtenu par le contribuable. Aux seules fins du calcul de la retenue ou du versement à titre d'acompte visé au présent paragraphe, le calcul précédent est effectué, par la personne ou l'entité tenue de pratiquer la retenue ou le versement à titre d'acompte, individuellement pour chaque revenu qu'elle doit verser.
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 51 de la Loi de l'impôt, le contribuable peut demander à la personne ou à l'entité qui verse les revenus de capitaux mobiliers de diminuer la base à laquelle s'applique le taux de retenue du montant de la réduction prévue à l'article 37 de la Loi de l'impôt.
2. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, le contribuable peut communiquer ladite option à la personne ou à l'entité qui verse les revenus lorsque, sur la base d'une estimation raisonnable du montant de la totalité des revenus de capitaux mobiliers qu'il prévoit d'obtenir au cours de la période d'imposition, il considère que les revenus afférents au compte, dépôt, actif, instrument, opération ou contrat au titre desquels l'option est exercée peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article 37 de la Loi de l'impôt.
3. La communication susvisée est effectuée au moyen du formulaire officiel approuvé à cet effet par le ministère chargé des finances.
4. Si, à tout moment de la période d'imposition, le contribuable qui a exercé l'option visée au paragraphe 1 acquiert ultérieurement la certitude ou estime raisonnablement que, compte tenu du montant de la totalité des revenus de capitaux mobiliers qu'il obtiendra au cours de la période d'imposition, il n'aura pas droit à bénéficier de la réduction prévue à l'article 37 de la Loi de l'impôt, en ce qui concerne le compte, dépôt, actif, instrument ou contrat au titre desquels l'option a été exercée, il doit le communiquer, dès qu'il a connaissance de cette circonstance, à la personne ou à l'entité qui verse les revenus, au moyen du formulaire officiel indiqué au paragraphe précédent.
5. La personne ou l'entité qui verse les revenus doit conserver l'original des communications visées au présent article, lequel doit rester à la disposition du ministère chargé des finances aux fins de l'exercice de ses pouvoirs de vérification fiscale.
6. Dans les cas où, le contribuable ayant exercé l'option régie par le présent article, le montant des revenus de capitaux mobiliers qu'il a obtenus au cours de la période d'imposition entraîne l'application incorrecte, totale ou partielle, de la réduction prévue à l'article 37 de la Loi de l'impôt en ce qui concerne un compte, dépôt, actif, instrument ou contrat au titre desquels il a exercé l'option, le contribuable doit présenter une déclaration au titre de l'impôt et verser la différence correspondant aux retenues à la source et aux versements à titre d'acompte dus et non effectués du fait de l'application incorrecte de la réduction. Ce montant est considéré comme un versement de dette fiscale à la charge du contribuable effectué hors délai et donne lieu à l'application d'une majoration de 10% pour présentation tardive, prévue par la Loi sur les principes de l'ordre juridique fiscal, qui s'applique sur une base d'imposition égale à la différence entre les revenus de capitaux mobiliers obtenus et trois mille (3.000) euros, sans exigence d'intérêts moratoires.
1. Au cours des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les personnes ou entités qui versent des revenus de capitaux mobiliers soumis à retenue ou versement à titre d'acompte doivent présenter auprès du ministère chargé des finances une déclaration des sommes retenues et des versements à titre d'acompte effectués au cours du trimestre précédent, et doivent en verser le montant au ministère chargé des finances.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe suivant, au cours du mois de janvier, les personnes ou entités qui ont versé des revenus de capitaux mobiliers doivent présenter une déclaration récapitulative des retenues à la source et des versements à titre d'acompte effectués au cours de la période d'imposition précédente. Cette déclaration, qui doit être conforme au formulaire officiel approuvé à cet effet, doit contenir au moins les informations suivantes relatives aux bénéficiaires des revenus :
a) Nom et prénoms.
b) Numéro de registre fiscal.
c) Revenu obtenu, avec indication de sa nature et de son montant, et retenues à la source et versements à titre d'acompte effectués.
3. Lorsqu'il s'agit de revenus de capitaux mobiliers versés par des entités financières ou d'assurance autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre, la déclaration récapitulative visée au paragraphe précédent n'est pas présentée. Dans ces cas, les entités visées au présent paragraphe sont tenues de présenter au ministère chargé des finances un rapport d'une entité d'audit externe. Ce rapport exprime une opinion sur l'exactitude et l'intégrité des données consignées dans les déclarations périodiques visées au paragraphe 1 du présent article, ainsi que sur le respect correct des dispositions régissant cet impôt, en ce qui concerne les sommes retenues ou versées à titre d'acompte au titre des revenus de capitaux mobiliers soumis à cet impôt et versés par ces entités au cours de la période d'imposition. Ce rapport est présenté au cours du premier semestre civil qui suit la fin de la période d'imposition correspondante. Le rapport doit être original et doit être signé par les auditeurs. Pour les entités visées au présent paragraphe qui disposent d'auditeurs externes, le rapport susmentionné peut être établi par ces mêmes auditeurs externes, avec l'accord préalable du ministère chargé des finances.
4. Lorsque le contribuable a exercé l'option régie par l'article 38, la personne ou l'entité qui verse les revenus remet au ministère chargé des finances une déclaration indiquant le montant des revenus de capitaux mobiliers versés en faveur du contribuable au cours de la période d'imposition en ce qui concerne le compte, dépôt, instrument, opération ou actif auxquels se rapporte l'option et, le cas échéant, les retenues à la source effectuées en vertu de la communication visée au paragraphe 4 dudit article 38 que le contribuable a présentée. Cette déclaration est conforme au formulaire officiel approuvé à cet effet et est présentée au mois de janvier suivant la fin de la période d'imposition à laquelle se rapporte la déclaration.
1. À titre général, la retenue ou le versement à titre d'acompte sur les plus-values provenant de contrats d'assurance couvrant les risques de décès et/ou d'invalidité, qui sont souscrits par des personnes physiques mais désignent comme bénéficiaire l'entité financière qui leur a préalablement accordé un prêt, afin de garantir le paiement du capital restant dû du prêt en cas de survenance de l'un des risques mentionnés, est déterminé en appliquant un pourcentage fixe de 10% sur le montant du revenu brut versé. Lorsque ce risque est le décès du débiteur, souscripteur de l'assurance, l'exonération prévue à la lettre l de l'article 5 de la Loi de l'impôt serait applicable, mais uniquement pour la part de la dette qui correspondait au défunt.
1. Au cours des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les personnes ou les entités qui versent des plus-values provenant de contrats d'assurance sur la vie ou d'invalidité servant à couvrir l'amortissement de prêts hypothécaires soumises à retenue ou versement à titre d'acompte doivent présenter auprès du ministère chargé des finances une déclaration, selon le formulaire officiel approuvé par ledit ministère, des sommes retenues et des versements à titre d'acompte effectués au cours du trimestre précédent, et doivent en verser le montant audit ministère.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe suivant, au cours du mois de janvier, les personnes ou les entités qui ont versé des plus-values provenant de contrats d'assurance sur la vie ou d'invalidité servant à couvrir l'amortissement de prêts hypothécaires doivent présenter une déclaration récapitulative des retenues à la source et des versements à titre d'acompte effectués au cours de la période d'imposition précédente. Cette déclaration, qui doit être conforme au formulaire officiel approuvé à cet effet, doit contenir au moins les informations suivantes relatives aux bénéficiaires de la plus-value :
a) Nom et prénoms.
b) Numéro de registre fiscal.
c) Revenu obtenu, avec identification de sa nature et de son montant, et retenues à la source et versements à titre d'acompte effectués.
Nota: Supressió parcial dels apartats 3 i 4. L’apartat 2 conserva la remissió a «l’apartat següent», que ara no existeix.
1. Les contribuables doivent déposer et signer une déclaration au titre de cet impôt au moyen du formulaire approuvé par le ministère chargé des finances, entre le 1er avril et le 30 septembre de l'année suivant la fin de la période d'imposition. Toutefois, conformément à l'article 55 de la Loi de l'impôt, les contribuables qui obtiennent l'un quelconque des revenus du travail ou des revenus mobiliers mentionnés dans cet article, ou bien des revenus exonérés en vertu de l'article 5 de la Loi de l'impôt, ne sont pas tenus de déposer la déclaration visée à l'alinéa précédent.
2. Le ministère chargé des finances approuve le formulaire de déclaration visé au paragraphe précédent. À cet effet, la déclaration sur ce formulaire n'est pas obligatoire pour les revenus suivants :
a) Revenus exonérés et plus-values provenant de contrats d'assurance vie ou invalidité servant à couvrir l'amortissement de prêts hypothécaires qui ont été soumis à retenue ou versement à titre d'acompte au titre de cet impôt, à l'exception du cas visé au paragraphe 6 de l'article 38.
b) Revenus du travail qui ont été soumis à retenue ou versement à titre d'acompte au titre de cet impôt, sauf dans les cas où le contribuable a également obtenu d'autres revenus devant être intégrés dans la base d'imposition générale, sous réserve des dispositions de la lettre suivante.
c) Revenus fonciers qui, conjointement avec les revenus du travail, représentent un montant brut inférieur à vingt-quatre mille (24.000) euros au cours de la période d'imposition. Cette règle est également applicable lorsque le contribuable, outre les revenus fonciers et les revenus du travail susmentionnés, obtient des plus-values provenant de contrats d'assurance vie ou invalidité servant à couvrir l'amortissement de prêts hypothécaires ou des revenus exonérés qui, en application de l'article 55 de la Loi de l'impôt, entraînent l'exonération de l'obligation de déposer la déclaration au titre de cet impôt.
d) Revenus obtenus et imposés à l'étranger qui donnent droit à l'application de la déduction pour l'élimination de la double imposition internationale régie par l'article 48 de la Loi de l'impôt, lorsque l'application de ladite déduction détermine un impôt net (quota de liquidació) d'un montant nul au titre desdits revenus obtenus et imposés à l'étranger. Toutefois, dans ces cas, le contribuable doit indiquer dans la déclaration de l'impôt la nature du revenu et le pays dont il provient.
1. Les contribuables doivent verser, le cas échéant, le montant de la dette correspondant au présent impôt, en utilisant l'une quelconque des procédures suivantes :
a) Paiement en espèces jusqu'à un montant de quinze mille (15.000) euros.
b) Carte de crédit.
c) Chèque nominatif à l'ordre du Gouvernement d'Andorre.
d) Prélèvement bancaire.
e) Virement nominatif en faveur du Gouvernement d'Andorre.
2. En cas de paiement par prélèvement, le défaut de paiement entraîne l'augmentation de la dette du montant des frais de rejet.
3. Le paiement doit comprendre le montant total de la dette fiscale. Toutefois, le contribuable peut demander, dans un délai de trois mois à compter du début du délai établi pour déposer la déclaration, le report ou le fractionnement dans les conditions prévues par la Loi régissant les bases de l'ordre juridique fiscal.
Les remboursements d'office visés à l'article 58 de la Loi de l'impôt sont effectués par virement bancaire ou par chèque nominatif en faveur du contribuable dans un délai maximal de trois mois à compter du moment où la déclaration au titre du présent impôt a été déposée.
Les contribuables qui, à la date d'entrée en vigueur de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, ont bénéficié de la déduction pour nouveaux investissements en Andorre en actifs immobilisés affectés à l'activité d'entreprise en application du régime antérieur prévu à l'article 49 de la Loi de l'impôt, doivent continuer à informer dans le mémoire du maintien des investissements effectués. Si la condition relative au maintien des investissements pendant la période minimale de cinq ans établie dans les dispositions susmentionnées n'est pas remplie, ils doivent verser le montant de la déduction appliquée, ainsi que les intérêts de retard.
compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, le Règlement du 23 juillet 2014 d'application de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est abrogé.