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← Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023

Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 28. Communication de données par le contribuable

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 28. Communication de données par le contribuable

1. Lorsqu'il commence une relation de travail avec le payeur des revenus ou lorsque, s'agissant de revenus du travail ne découlant pas de relations de travail, le paiement de ces revenus commence, le contribuable peut communiquer au ministère chargé des finances les informations pertinentes suivantes pour déterminer le taux de retenue ou versement à titre d'acompte :

a) État civil.

b) Existence et, le cas échéant, identification des descendants âgés de moins de vingt-cinq ans qui vivent avec le contribuable ou sont à sa charge à la date d'exigibilité de l'impôt et ne perçoivent pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel.

c) Existence et, le cas échéant, identification des ascendants âgés de plus de soixante-cinq ans qui vivent avec le contribuable ou sont à sa charge à la date d'exigibilité de l'impôt et ne perçoivent pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel.

d) Existence et, le cas échéant, identification des personnes qui vivent avec le contribuable ou sont à sa charge en raison d'une tutelle ou d'un accueil à la date d'exigibilité de l'impôt et ne perçoivent pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel.

e) Situation de handicap des personnes visées aux lettres b et c ci-dessus.

f) Nombre de contribuables ayant droit à l'application des réductions prévues au paragraphe 2 de l'article 35 de la Loi de l'impôt.

g) Indication du fait que le conjoint non séparé ou le partenaire stable, tel que défini par la réglementation régissant les unions stables de couple, perçoit ou non des revenus lui permettant de réduire la base d'imposition générale, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 35 de la Loi de l'impôt. Dans le cas où les revenus du conjoint non séparé ou du partenaire stable ne lui permettent pas d'appliquer intégralement la réduction, le contribuable doit indiquer s'il opte pour l'application partielle de la réduction correspondant au conjoint non séparé ou à son partenaire stable et, dans ce cas, il doit indiquer le montant desdits revenus. S'il ne connaît pas avec exactitude le montant des revenus du conjoint ou du partenaire stable, une estimation est effectuée, sans préjudice des modifications pouvant intervenir au cours de la période d'imposition.

h) Sommes consacrées à l'acquisition du logement habituel, au paiement de pensions compensatoires et/ou alimentaires, et aux apports et contributions à des plans de pension et à d'autres instruments de prévoyance sociale habilités par la législation de la Principauté d'Andorre, qui donnent tous droit à l'application des réductions prévues aux articles 38 et 39 de la Loi de l'impôt. Si le contribuable ne connaît pas avec exactitude le montant des éléments précédents, une estimation est effectuée, sans préjudice des modifications pouvant intervenir au cours de la période d'imposition.

2. Les informations visées aux lettres a à f du paragraphe 1 ci-dessus, une fois communiquées par le contribuable au ministère chargé des finances, sont reportées sur les périodes d'imposition suivantes et sont prises en considération pour calculer les retenues à la source et les versements à titre d'acompte correspondant à ces périodes, sauf si le contribuable communique une quelconque modification à cet égard.

3. Les informations visées à la lettre g du paragraphe 1 ci-dessus doivent être communiquées annuellement au ministère chargé des finances, afin que le ministère les prenne en considération pour le calcul des retenues ou versements à titre d'acompte correspondant à la période d'imposition. Dans le cas où le contribuable ne communique pas annuellement au ministère chargé des finances les informations visées à la lettre g ci-dessus, les informations relatives à la période d'imposition précédente ne doivent pas être prises en considération lors de la détermination du taux de retenue ou versement à titre d'acompte correspondant.

4. Le contribuable doit communiquer au ministère chargé des finances toute modification des informations visées au paragraphe 1 ci-dessus qui ont été préalablement communiquées, et qui intervient au cours de la période d'imposition.

5. S'agissant de revenus du travail non soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, les communications visées au présent article sont adressées au payeur des revenus.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023 (BOPA 2024-01-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 du Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-12-29/reglament-impost-renda-persones-fisiques/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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