Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18. Conditions requises des plans de pension et autres instruments de prévoyance sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Conditions requises des plans de pension et autres instruments de prévoyance sociale
La réduction prévue au paragraphe 1 de l'article 39 de la Loi de l'impôt est applicable aux apports et contributions effectués aux plans de pension et autres instruments de prévoyance sociale qui présentent les caractéristiques suivantes :
a) Qu'ils soient mis en œuvre au moyen d'un contrat d'assurance ou de toute autre modalité contractuelle, et qu'ils aient pour objet exclusif de fournir une prestation complémentaire au moment de la retraite, du décès ou de l'invalidité, au bénéfice de la personne en faveur de laquelle ils sont constitués. En tout état de cause, la retraite doit être la principale éventualité couverte par l'instrument. S'agissant de contrats d'assurance, cette condition est réputée remplie lorsque la valeur de la provision mathématique correspondant à l'éventualité de retraite est au moins égale au triple de la somme des apports ou primes correspondant aux éventualités de décès et d'invalidité.
b) Que les contributions ou primes soient effectuées ou acquittées soit par le contribuable, soit par l'employeur avec lequel le contribuable entretient une relation de travail.
c) Que le contribuable soit à la fois le souscripteur, l'assuré et le bénéficiaire de l'instrument. Toutefois, en ce qui concerne l'éventualité de décès, une autre personne peut être désignée bénéficiaire. De même, s'agissant de plans de pension ou d'instruments promus par l'employeur avec lequel le contribuable entretient une relation de travail, c'est l'employeur qui a la qualité de souscripteur ou de promoteur.
d) Que, s'agissant de contributions effectuées par l'employeur, ces contributions soient imputées fiscalement à l'adhérent auquel la prestation est rattachée, en lui transmettant de manière irrévocable le droit de percevoir la prestation future.
e) Que le plan de pension ou l'instrument de prévoyance sociale soit souscrit auprès d'une entité financière ou d'assurance constituée conformément au droit andorran ou d'une entité étrangère autorisée à exercer l'activité financière ou d'assurance dans la Principauté d'Andorre. Toutefois, s'agissant de plans de pension ou d'instruments promus par l'employeur avec lequel le contribuable entretient une relation de travail, le respect de la condition indiquée à l'alinéa précédent n'est pas nécessaire.
f) Que la faculté de rendre effectifs, totalement ou partiellement, les droits économiques découlant de l'instrument par la personne à laquelle ils reviennent ne soit possible, indépendamment des situations indiquées au paragraphe a, que dans les cas suivants : i. En situation de chômage de l'assuré ou de l'adhérent d'une durée supérieure à vingt-quatre mois. ii. En situation de maladie grave. Une situation de maladie grave est réputée exister lorsqu'elle entraîne l'arrêt de travail de l'assuré ou de l'adhérent pendant une période supérieure à douze mois. iii. Lorsque l'assuré ou l'adhérent transfère sa résidence fiscale hors du territoire andorran. Toutefois, le souscripteur ou l'adhérent du plan de pension ou de l'instrument de prévoyance sociale peut transférer ses droits acquis à un autre plan ou instrument qui remplit les conditions du présent article, sans disposer de ces droits et sans que cela entraîne l'obtention d'un revenu au titre de l'impôt.
Art. 18 du Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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