Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29. Communication de données par le payeur des revenus
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Communication de données par le payeur des revenus
1. Le payeur des revenus du travail doit communiquer au ministère chargé des finances les informations relatives aux rémunérations fixes et aux rémunérations variables à verser aux contribuables qui commencent une relation de travail avec lui, conformément à son estimation, fondée sur les stipulations contractuelles et d'autres circonstances prévisibles. Les personnes tenues de pratiquer les retenues à la source ou d'effectuer le versement à titre d'acompte sur les revenus du travail doivent informer le ministère chargé des finances, au moyen du formulaire approuvé par ce même ministère, des changements substantiels de la relation de travail susceptibles d'affecter les taux.
2. La personne ou l'entité payeuse des revenus du travail peut communiquer au ministère chargé des finances les variations survenues au cours de la période d'imposition relatives au montant des revenus du travail à verser au contribuable, pour autant que ces variations soient supérieures ou inférieures de plus de 20% aux revenus préalablement pris en compte pour calculer le taux de retenue ou de versement à titre d'acompte. La personne ou l'entité payeuse des revenus a l'obligation, en tout état de cause, de communiquer au ministère chargé des finances les départs de ses travailleurs.
3. L'obligation de communication régie par le présent article n'est pas applicable dans le cas de revenus du travail non soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
Art. 29 du Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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