Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 39. Déclaration et versement des retenues à la source et des versements à titre d'acompte
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39. Déclaration et versement des retenues à la source et des versements à titre d'acompte
1. Au cours des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les personnes ou entités qui versent des revenus de capitaux mobiliers soumis à retenue ou versement à titre d'acompte doivent présenter auprès du ministère chargé des finances une déclaration des sommes retenues et des versements à titre d'acompte effectués au cours du trimestre précédent, et doivent en verser le montant au ministère chargé des finances.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe suivant, au cours du mois de janvier, les personnes ou entités qui ont versé des revenus de capitaux mobiliers doivent présenter une déclaration récapitulative des retenues à la source et des versements à titre d'acompte effectués au cours de la période d'imposition précédente. Cette déclaration, qui doit être conforme au formulaire officiel approuvé à cet effet, doit contenir au moins les informations suivantes relatives aux bénéficiaires des revenus :
a) Nom et prénoms.
b) Numéro de registre fiscal.
c) Revenu obtenu, avec indication de sa nature et de son montant, et retenues à la source et versements à titre d'acompte effectués.
3. Lorsqu'il s'agit de revenus de capitaux mobiliers versés par des entités financières ou d'assurance autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre, la déclaration récapitulative visée au paragraphe précédent n'est pas présentée. Dans ces cas, les entités visées au présent paragraphe sont tenues de présenter au ministère chargé des finances un rapport d'une entité d'audit externe. Ce rapport exprime une opinion sur l'exactitude et l'intégrité des données consignées dans les déclarations périodiques visées au paragraphe 1 du présent article, ainsi que sur le respect correct des dispositions régissant cet impôt, en ce qui concerne les sommes retenues ou versées à titre d'acompte au titre des revenus de capitaux mobiliers soumis à cet impôt et versés par ces entités au cours de la période d'imposition. Ce rapport est présenté au cours du premier semestre civil qui suit la fin de la période d'imposition correspondante. Le rapport doit être original et doit être signé par les auditeurs. Pour les entités visées au présent paragraphe qui disposent d'auditeurs externes, le rapport susmentionné peut être établi par ces mêmes auditeurs externes, avec l'accord préalable du ministère chargé des finances.
4. Lorsque le contribuable a exercé l'option régie par l'article 38, la personne ou l'entité qui verse les revenus remet au ministère chargé des finances une déclaration indiquant le montant des revenus de capitaux mobiliers versés en faveur du contribuable au cours de la période d'imposition en ce qui concerne le compte, dépôt, instrument, opération ou actif auxquels se rapporte l'option et, le cas échéant, les retenues à la source effectuées en vertu de la communication visée au paragraphe 4 dudit article 38 que le contribuable a présentée. Cette déclaration est conforme au formulaire officiel approuvé à cet effet et est présentée au mois de janvier suivant la fin de la période d'imposition à laquelle se rapporte la déclaration.
Art. 39 du Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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