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← Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023

Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 22. Obligations des officiers publics en matière de transmissions patrimoniales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 22. Obligations des officiers publics en matière de transmissions patrimoniales

1. L'officier public ne peut autoriser aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens, effectuée par contrat sous seing privé, ni ne peut enregistrer au rang de ses minutes des actes sous seing privé constatant ces transmissions de biens immeubles ou de droits sur ces mêmes biens, sans que la liquidation de l'impôt soit effectuée simultanément, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2.

2. L'officier public ne peut autoriser aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens, effectuée par contrat sous seing privé, ni ne peut enregistrer au rang de ses minutes des actes sous seing privé constatant ces transmissions de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens, si les contribuables ne justifient pas au préalable la liquidation et le versement effectif de l'impôt au ministère chargé des finances dans les conditions prévues à l'article 20 du présent Règlement. Le document justifiant la liquidation doit être annexé à la minute de l'acte notarié.

3. L'officier public doit verser par virement bancaire, sur l'un des comptes du Gouvernement, le total des cotisations perçues au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.

4. L'officier public doit présenter une déclaration relative à l'ensemble des transmissions auxquelles il est intervenu au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.

5. La déclaration doit mentionner, regroupées par paroisses, les informations suivantes :

a) Le numéro de l'autoliquidation de l'acompte.

b) Les données et l'identification des parties à l'acte.

c) Le bien ou le droit objet de la transmission, de la constitution ou de la cession, avec le détail des éléments suivants : paroisse, village, rue et numéro où est situé le bien immeuble, et superficie du bien immeuble.

d) Le montant des bases d'imposition soumises à imposition.

e) La date de la transmission, de la constitution ou de la cession du bien ou du droit.

f) La valeur d'acquisition du bien ou du droit objet de la transmission.

g) La date d'acquisition du bien ou du droit objet de la transmission.

h) La base d'imposition de l'impôt.

i) La cotisation fiscale résultante.

j) Le motif de l'exonération.

En vigueur depuis le 31/03/2025 · nouvelle rédaction · Decret 99/2025, del 26-3-2025, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’impost sobre societats, del… (en catalan) (BOPA 2025-03-31) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es modifiquen els apartats 3 i 5. El «[…]» correspon a l’apartat 4, que no canvia.
Comment le citer

Art. 22 du Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-12-29/reglament-impost-renda-persones-fisiques/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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