MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023

Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 26. Procédure de détermination et d'application du taux de retenue ou versement à titre d'acompte dans le cas de revenus du travail soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 26. Procédure de détermination et d'application du taux de retenue ou versement à titre d'acompte dans le cas de revenus du travail soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale

En ce qui concerne les revenus du travail soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, la procédure à suivre pour déterminer et appliquer le taux de retenue ou versement à titre d'acompte est la suivante :

a) Le ministère chargé des finances calcule le taux de retenue ou versement à titre d'acompte conformément aux règles établies aux articles 24 et

25. Ce taux est calculé de manière séparée et indépendante pour chacun des payeurs de revenus avec lesquels le contribuable entretient une relation de travail.

b) Pour effectuer le calcul du taux de retenue ou versement à titre d'acompte, le ministère chargé des finances se fonde sur les informations fournies par les contribuables et par les personnes ou entités qui versent les revenus, dans les conditions suivantes : i. En ce qui concerne les données indiquées au paragraphe 1 de l'article 28, sont retenues les informations qui résultent à tout moment des communications effectuées par les contribuables dans les termes dudit article 28. ii. En ce qui concerne le montant des revenus du travail du contribuable, les règles indiquées ci-après s'appliquent :

  • Lorsqu'il s'agit de nouvelles affiliations ou de tout autre cas de début de paiement de revenus du travail, sont retenues les informations contenues dans la communication présentée conformément au paragraphe 1 de l'article 29.
  • Chaque année, au début de chaque période d'imposition, le taux de retenue ou versement à titre d'acompte est recalculé en prenant le montant des rémunérations fixes et variables versées par chaque payeur de revenus au cours de la période d'imposition précédente, obtenues conformément aux informations figurant dans les déclarations présentées selon le paragraphe 1 de l'article 34. Lorsque le contribuable a perçu des revenus provenant du payeur correspondant pendant une durée inférieure à douze mois au cours de la période d'imposition précédente, le montant des revenus versés au contribuable au cours de cette période est annualisé, aux fins du calcul visé à l'alinéa précédent. Lorsque le contribuable a perçu, au cours de la période d'imposition précédente, des prestations en espèces au titre de l'incapacité temporaire, leur montant est ajouté, aux fins du calcul précédent, à celui des revenus du travail versés par le payeur correspondant en contrepartie de la relation de travail avec ce payeur.
  • Lorsque survient l'un des cas de régularisation du taux de retenue ou versement à titre d'acompte prévus à l'article 25, le ministère chargé des finances détermine le nouveau taux sur la base des informations figurant dans la communication reçue à cet effet.

c) Le ministère chargé des finances calcule le taux de retenue ou versement à titre d'acompte conformément aux lettres a et b précédentes, et le communique à la Caisse andorrane de sécurité sociale et au payeur du revenu dans les délais suivants :

  • Avant le 15 mars de chaque année, le ministère chargé des finances communique le taux de retenue ou versement à titre d'acompte applicable pendant la période d'imposition en cours, déterminé conformément aux dispositions de la lettre b précédente.
  • Lorsqu'il s'agit de contribuables qui commencent une relation de travail avec la personne ou l'entité qui verse les revenus ou de tout autre cas dans lequel commence le paiement de revenus du travail, le ministère chargé des finances dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la communication prévue au paragraphe 1 de l'article 29, pour communiquer le taux à appliquer.
  • Lorsque le ministère chargé des finances reçoit une communication de modification, le ministère communique le nouveau taux de retenue ou versement à titre d'acompte dès que possible, mais en tout état de cause au plus tard le 15 du mois suivant la fin du trimestre au cours duquel il a reçu la communication. Le payeur des revenus doit informer le contribuable des taux applicables aux revenus qu'il doit percevoir pour ces taux, dès qu'il a reçu la communication correspondante du ministère chargé des finances.

d) Le taux de retenue ou versement à titre d'acompte déterminé par le ministère chargé des finances et communiqué dans les délais du paragraphe précédent est applicable aux revenus du travail à verser au contribuable à compter du mois même au cours duquel ce taux est communiqué à la Caisse andorrane de sécurité sociale. La présente lettre est également applicable au taux de retenue ou versement à titre d'acompte déterminé conformément au paragraphe 5 de l'article 24 du présent Règlement. Pendant les mois de la période d'imposition antérieurs à celui au cours duquel est applicable le taux annuel de retenue ou versement à titre d'acompte visé au deuxième tiret du paragraphe ii de la lettre b précédente, le même taux correspondant au dernier mois de la période d'imposition précédente continue d'être applicable, sans préjudice des éventuelles modifications qui ont pu intervenir au cours de cette période.

e) Dans les cas d'arrêts de travail temporaires visés au paragraphe 6 de l'article 24, le payeur des revenus du travail avec lequel le contribuable entretient la relation de travail communique à l'entité qui versera la prestation en espèces au titre de l'incapacité temporaire la survenance de la situation d'arrêt de travail du salarié, ainsi que le taux de retenue ou versement à titre d'acompte applicable aux revenus du travail correspondants au moment où survient l'arrêt de travail. Cette communication doit être effectuée dans les dix jours suivant le moment où survient la situation d'arrêt de travail. Lorsque la prestation découle d'un contrat ou d'un instrument conclu par le contribuable lui-même, c'est ce dernier qui effectue ladite communication. Cette obligation de communication de la part du payeur des revenus n'est pas exigible lorsque la prestation en espèces au titre de l'incapacité temporaire est versée par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

f) Le taux de retenue ou versement à titre d'acompte applicable aux paiements au titre du capital de retraite effectués par la Caisse andorrane de sécurité sociale est déterminé en prenant en considération, outre le montant de ce paiement, celui des autres revenus du travail perçus par le contribuable au cours de la période d'imposition provenant de l'employeur ou des employeurs avec lesquels il a entretenu la relation de travail correspondante. Ce taux est déterminé, préalablement au paiement au titre du capital de retraite, par le ministère chargé des finances, conformément aux règles établies à l'article 26. La Caisse andorrane de sécurité sociale ne doit pas effectuer le paiement tant qu'elle n'a pas reçu du ministère la communication du taux applicable audit paiement.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023 (BOPA 2024-01-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 du Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-12-29/reglament-impost-renda-persones-fisiques/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration