Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 36. Régularisation annuelle des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail à la charge du ministère chargé des finances
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Régularisation annuelle des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail à la charge du ministère chargé des finances
1. À la fin de la période d'imposition, le ministère chargé des finances procède à une régularisation extraordinaire des retenues à la source et des versements à titre d'acompte pratiqués au cours de la période d'imposition sur les revenus du travail versés aux contribuables. À cet effet, le ministère chargé des finances calcule, pour chaque contribuable, le montant des retenues à la source et des versements à titre d'acompte correspondant à la totalité des revenus du travail obtenus par les contribuables au cours de la période d'imposition, en tenant compte des informations pertinentes à cet effet qui résultent des communications et déclarations reçues conformément aux dispositions du présent Règlement, et émet la proposition de liquidation partielle correspondante, adressée au contribuable, pour la différence, positive ou négative, entre les retenues à la source et les versements à titre d'acompte effectivement pratiqués au cours de la période d'imposition et ceux résultant du nouveau calcul. Cette proposition de liquidation partielle sur les revenus du travail est mise à la disposition du contribuable le premier jour du mois d'avril de l'année suivant la fin de la période d'imposition à laquelle elle se rapporte.
2. Lorsque ladite proposition de liquidation partielle fait apparaître un montant à verser à la charge du contribuable, le contribuable doit verser au ministère chargé des finances le montant résultant de la proposition dans le délai général de dépôt de la déclaration de l'impôt.
3. Lorsque la proposition de liquidation partielle fait apparaître un montant à rembourser en faveur du contribuable, le contribuable peut demander le remboursement au moyen de la souscription et de la confirmation de la proposition de liquidation auprès du ministère chargé des finances dans le délai général de dépôt de la déclaration de l'impôt. Une fois cette demande reçue, le ministère chargé des finances traite en priorité les remboursements correspondants par rapport à ceux découlant de la déclaration de l'impôt.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, dans les cas où le contribuable perçoit d'autres revenus, distincts des revenus du travail concernés par la régularisation, qui donnent lieu à l'obligation de déposer une déclaration au titre du présent impôt, le contribuable doit inclure les revenus du travail visés par la proposition de régularisation, ainsi que les retenues à la source et les versements à titre d'acompte correspondants, dans la déclaration à déposer au titre de l'impôt dans le délai général de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ne sont pas applicables.
5. Le ministère chargé des finances approuve les modèles et détermine les conditions d'accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus.
6. La régularisation régie par le présent article n'est pas applicable lorsque le contribuable perçoit uniquement des revenus du travail qui, conformément aux dispositions de l'article 21, sont soumis à un taux fixe de retenue, des revenus du travail qui ne sont pas soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), ou bien des revenus du travail des deux catégories précédentes.
Art. 36 du Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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