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← Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023

Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 24. Détermination du taux de retenue ou versement à titre d'acompte

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 24. Détermination du taux de retenue ou versement à titre d'acompte

1. La retenue ou le versement à titre d'acompte sur les revenus du travail sont déterminés conformément aux règles suivantes :

a) La base d'imposition est le résultat de la diminution de la somme des rémunérations fixes et des rémunérations variables que doit percevoir le contribuable du montant des charges déductibles prévues au paragraphe 2 de l'article 13 de la Loi de l'impôt.

b) La base de liquidation est le résultat de la diminution du solde positif de la base d'imposition du montant des réductions applicables conformément aux articles 35, 38 et 39 de la Loi de l'impôt.

c) L'impôt net (quota de liquidació) est le résultat de la multiplication du montant positif de la base de liquidation par le taux d'imposition de l'impôt selon ce qui est établi à l'article 43 de la Loi de l'impôt et de la réduction du résultat de l'abattement (bonification) de l'article 46 de la Loi de l'impôt.

d) Le taux de retenue ou versement à titre d'acompte applicable sur les revenus devant être versés au contribuable s'obtient en multipliant par 100 le quotient, avec deux décimales, résultant de la division du montant résultant de la lettre c précédente et des rémunérations pour les revenus du travail totaux devant être versées au contribuable au cours de la période d'imposition.

e) L'acompte s'obtient en appliquant aux revenus bruts du travail devant être versés le taux de retenue ou versement à titre d'acompte obtenu conformément à la lettre d précédente.

2. Par exception à la règle prévue au paragraphe précédent, un taux de retenue fixe de 10% s'applique sur le montant brut des revenus du travail suivants :

a) Les revenus découlant de la dispense de cours, conférences, colloques, séminaires et autres activités similaires, sauf lorsqu'ils sont considérés comme des revenus d'activités économiques.

b) Le montant versé au contribuable au titre du préavis et l'excédent de la compensation économique par rapport au montant établi à titre obligatoire, ainsi que toute autre indemnité de licenciement ou de cessation du travailleur.

3. Un taux de retenue fixe de 10% s'applique également sur le montant brut du revenu lorsque la détermination du taux de retenue ou versement à titre d'acompte incombe au ministère chargé des finances, conformément à ce qui est établi à l'article 26, et que ce ministère ne dispose pas des informations relatives aux rémunérations correspondant au contribuable qui, conformément aux dispositions du présent Règlement, sont nécessaires pour calculer ce taux.

4. Dans le cas où le ministère chargé des finances ou le payeur des revenus ne dispose pas des informations indiquées à l'article 28, lorsque ces informations peuvent s'avérer pertinentes pour déterminer le taux de retenue ou versement à titre d'acompte, ce taux est déterminé en tenant compte uniquement des rémunérations et, le cas échéant, des charges déductibles correspondant au contribuable, sans prendre en considération les informations indiquées audit article 28 qui peuvent être pertinentes pour établir le taux de retenue ou versement à titre d'acompte.

5. Le contribuable peut demander, à tout moment de la période d'imposition, au ministère chargé des finances l'application, en ce qui concerne les revenus du travail qu'il perçoit, d'un taux de retenue ou versement à titre d'acompte supérieur à celui qui résulte de l'application des règles établies au présent article, en lui indiquant quel taux de retenue doit être appliqué. Le taux demandé par le contribuable est applicable jusqu'à ce qu'il soit renoncé à son application, au moyen d'une nouvelle communication au ministère chargé des finances, ou bien dans les cas où l'application des règles du présent Règlement détermine un taux plus élevé que celui demandé par le contribuable. Le ministère chargé des finances communique au payeur des revenus et à la Caisse andorrane de sécurité sociale ce nouveau taux de retenue ou versement à titre d'acompte, ainsi que la renonciation à ce taux, au plus tard le 15 du mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la communication a été faite.

6. Lorsque le contribuable qui obtient des revenus du travail découlant d'une relation de travail passe, à tout moment de la période d'imposition, en situation d'arrêt de travail temporaire, le taux de retenue ou versement à titre d'acompte applicable sur les revenus qu'il perçoit à partir de ce moment au titre de la prestation économique pour incapacité temporaire est le même que le taux qui était applicable sur les revenus qu'il percevait avant le début de la situation d'arrêt. Lorsque le contribuable perçoit, au moment de son arrêt, des revenus du travail provenant de plus d'un payeur, le taux applicable aux paiements correspondant à la prestation économique pour incapacité qu'il commence à percevoir doit être le plus élevé parmi ceux qui étaient applicables par les différents payeurs au moment où l'arrêt s'est produit. En tout état de cause, les dispositions prévues au paragraphe c de l'article 26 du présent Règlement sont applicables à ce type de revenus.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023 (BOPA 2024-01-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 du Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du 29 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-12-29/reglament-impost-renda-persones-fisiques/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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