Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 3, any 1994 (13/01/1994) · Page complète (historique des versions)
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L'expression « tribunal » qui figure à l'article 5 de la Loi qualifiée de la justice s'applique aux tribunaux collégiaux et aux tribunaux à juge unique. La décision revêt la forme d'une ordonnance et est adoptée par le batlle dans le tribunal à juge unique, et, pour les tribunaux collégiaux, par décision de ceux-ci sur proposition de l'un quelconque de leurs membres.
Lorsque le tribunal se propose de faire usage des dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée de la justice, et avant de soulever la question, il doit rendre une ordonnance de procédure comprenant les motifs sur lesquels elle se fonde, avec l'indication du texte de la question, qui est notifiée aux parties et au Ministère public, en leur accordant un délai commun de 13 jours pour présenter leurs avis. À l'expiration dudit délai, que les parties et, le cas échéant, le Ministère public aient fait usage ou non de la faculté de présenter leurs avis, le tribunal rend une ordonnance motivée statuant sur l'introduction de l'action. Si, au vu des observations des parties et du Ministère public, le tribunal décide de ne pas donner suite à la question, l'ordonnance prive d'effet l'ordonnance de procédure. Dans le cas contraire, l'ordonnance statue sur le texte de la question à soumettre au Tribunal constitutionnel, qui peut être de même teneur que l'ordonnance de procédure soumise à l'avis des parties ou modifié au vu du résultat des avis. Cette ordonnance, qu'elle décide de soumettre ou non au Tribunal constitutionnel la question d'inconstitutionnalité, n'est susceptible d'aucun recours.
La suspension du déroulement des procédures avant que soit rendu le jugement ou la décision visée à l'article 55.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel concerne les actes de procédure dont la décision dépend directement de la question d'inconstitutionnalité soulevée. Toutefois, les procédures principales, incidentes ou conservatoires qui, bien que relevant de la même procédure, ont une autonomie propre, non affectée par la question d'inconstitutionnalité, suivent leur cours procédural.
Les mesures conservatoires, provisoires, de garantie des responsabilités et de saisie ne sont pas suspendues et continuent de produire tous leurs effets malgré l'introduction d'une question préalable d'inconstitutionnalité dans la procédure principale, jusqu'à ce qu'intervienne la décision du Tribunal constitutionnel.
La procédure prévue à l'article 9.3 de la Constitution a pour objet de permettre à toute personne détenue illégalement de saisir un organe judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la légalité de sa détention.
Est considérée comme détenue illégalement :
a) La personne qui est détenue par une autorité, un agent, un fonctionnaire ou un particulier, sans que soient réunies les conditions légales et, même lorsque ces conditions sont réunies, lorsque la détention a eu lieu sans que soient respectées les formalités et les conditions requises légales.
b) La personne qui est internée illicitement dans un établissement ou un lieu quelconque d'Andorre.
c) La personne qui est détenue au-delà de la durée prévue par la loi.
d) La personne qui, ayant été légalement privée de liberté, ne voit pas respectés les droits que la Constitution et les lois garantissent à toute personne détenue.
Peuvent engager la procédure :
a) La personne privée de liberté, personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, même verbal, ses parents sans limite de degré, par consanguinité, alliance et assimilation, et les représentants légaux de la personne privée de liberté.
b) Le Ministère public.
c) Tout tribunal, batlle, magistrat, fonctionnaire de la justice ou du Centre pénitentiaire.
Est compétent pour connaître de la demande le président du Tribunal des Batlles ou le batlle que le président désigne, sans que les roulements s'appliquent dans cette procédure et sans tenir compte de l'affectation du batlle à l'une ou l'autre section, et lorsqu'il est en fonction, le batlle de permanence.
La procédure est engagée, sauf lorsqu'elle est ouverte d'office, par écrit ou par comparution, sans que l'intervention d'un avocat soit obligatoire. L'écrit ou la comparution doit mentionner :
a) Le nom et la situation personnelle du demandeur et de la personne pour laquelle la protection judiciaire est demandée.
b) Le lieu où elle se trouve privée de liberté, la personne ou l'autorité sous la garde de laquelle elle se trouve, ainsi que toute autre circonstance pertinente.
L'autorité ou la personne sous la garde de laquelle se trouve la personne privée de liberté est tenue de porter immédiatement à la connaissance du batlle la demande écrite ou verbale qui lui est formulée. Sont également tenus à cette obligation toutes les autres autorités, tous les agents et tous les fonctionnaires auxquels le détenu adresse la demande.
Dès réception de la demande, le batlle la transmet immédiatement au Ministère public et, sans attendre l'avis de celui-ci, rend une ordonnance ordonnant l'ouverture de la procédure ou rejetant la demande et classant l'affaire. Si l'ordonnance est une ordonnance de rejet, elle doit être motivée. L'ordonnance peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux jours devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Le magistrat désigné doit statuer dans un délai de cinq jours après audition préalable des parties.
L'ordonnance d'ouverture est notifiée immédiatement à l'autorité ou à la personne à la disposition ou au pouvoir de laquelle se trouve la personne privée de liberté, avec l'injonction de la mettre à la disposition du batlle sans prétexte ni délai. Alternativement, le batlle peut, à son appréciation, se rendre lui-même sur le lieu où se trouvent la personne détenue et l'autorité ou la personne qui la détient.
En présence physique du détenu ou de son mandataire, le batlle entend les observations orales et recueille ou verse au dossier les déclarations ou les écrits que peuvent faire ou présenter le détenu ou son mandataire, le Ministère public, l'autorité, l'agent ou le fonctionnaire qui a ordonné ou effectué la détention ou, en tout état de cause, la personne sous la garde de laquelle se trouve le détenu. Le batlle admet, s'il les estime pertinentes, les preuves produites par les personnes visées au paragraphe précédent ainsi que celles qu'elles proposent et qui peuvent être administrées sur-le-champ. Dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance d'ouverture, le batlle accomplit tous les actes visés au présent article et rend l'ordonnance qui s'impose. L'ordonnance peut faire l'objet d'un recours dans les conditions de l'article précédent, à effet non suspensif.
La décision doit contenir les dispositions permettant d'assurer la protection du droit fondamental violé. S'il apparaît que la détention est illégale, elle ordonne la mise en liberté immédiate du détenu, sans préjudice de poursuites par la voie pénale.
1. En cas d'atteinte aux droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution, à l'exception des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution et des autres droits dont la violation s'est produite dans le cadre d'un procès judiciaire, une demande peut être présentée devant le président du Tribunal des Batlles, afin de garantir le respect des droits fondamentaux ou de faire cesser la situation illicite. Le président du Tribunal des Batlles désigne par ordonnance le batlle auquel l'affaire revient à tour de rôle et qui est compétent en raison de la matière.
2. Le batlle compétent communique la demande aux parties intéressées afin qu'elles présentent leurs observations et proposent les preuves opportunes dans un délai de treize jours ouvrables. Ensuite, le batlle, après avoir administré les preuves proposées qu'il estime utiles, pertinentes et nécessaires pour statuer sur la demande et les autres preuves qu'il ordonne d'office, statue par un jugement dans les treize jours ouvrables suivants.
3. La durée totale du procès ne peut pas dépasser le délai d'un mois, et ne peut être prorogée, de manière motivée et exceptionnelle, que jusqu'à trois mois au maximum si l'administration des preuves proposées ou ordonnées d'office l'exige, ou s'il existe d'autres motifs justifiés qui ne sont pas imputables aux parties comparantes au procès ou au batlle compétent.
1. Contre le jugement statuant sur la demande, un recours en appel peut être formé avec effet dévolutif ou, exceptionnellement et si la partie appelante le demande, avec effet suspensif, devant la chambre compétente du Tribunal supérieur de justice, dans un délai de treize jours ouvrables.
2. Le magistrat désigné comme rapporteur statue, le cas échéant, sur l'effet suspensif du recours formé. Il communique également le recours aux parties intéressées afin qu'elles présentent leurs observations et proposent les preuves opportunes dans un délai de treize jours ouvrables. Ensuite, la chambre compétente, après avoir administré les preuves proposées qu'elle estime utiles, pertinentes et nécessaires pour statuer sur le recours et les autres preuves qu'elle ordonne d'office, statue dans les treize jours ouvrables suivants.
3. Les règles du paragraphe 3 de l'article précédent sont applicables à cette phase de recours.
Il ne sera pas nécessaire d'avoir tenté la conciliation préalable dans le cas de délits qui la prévoient comme condition de recevabilité de l'action prévue dans la présente section. Pour la formation des recours prévus dans cette section, il ne sera pas nécessaire d'avoir formé un recours administratif préalable, ni hiérarchique, ni gracieux.
1. Les actes de procédure sont accomplis conformément aux dispositions de la loi.
2. Les batlles et les tribunaux doivent veiller à ce que les vices dont sont entachés les actes de procédure des parties puissent être régularisés, pour autant que la volonté de satisfaire aux conditions requises par la loi se soit manifestée dans ces actes.
3. Les actes de procédure des parties qui ne satisfont pas aux conditions requises par la loi peuvent être régularisés dans les cas, aux conditions et dans les délais qui y sont prévus. Les actes judiciaires accomplis hors du délai établi ne peuvent être annulés que si la nature du délai l'impose.
4. Les actes de procédure sont nuls de plein droit dans les cas suivants :
a) Lorsqu'ils sont accomplis par un batlle ou un tribunal, ou devant un batlle ou un tribunal, dépourvu de juridiction ou de compétence matérielle ou fonctionnelle.
b) Lorsqu'ils sont accomplis sous la violence, l'intimidation ou la menace.
c) Lorsqu'il est fait abstraction des règles essentielles de la procédure affectant les droits des parties au procès, pour autant qu'il en soit résulté une privation effective des droits de la défense.
d) Lorsque les actes de procédure sont entachés de vices de forme impliquant l'absence des conditions requises indispensables pour atteindre leur finalité.
e) Lorsqu'ils sont accomplis sans l'intervention de l'avocat ou du Ministère public, dans les cas où la loi prévoit que cette intervention est obligatoire.
f) Dans les autres cas où les lois applicables le prévoient.
5. La nullité d'un acte n'entraîne pas :
a) La nullité des actes successifs qui en sont indépendants.
b) La nullité des actes dont le contenu serait demeuré inchangé si l'infraction ayant donné lieu à la nullité n'avait pas été commise.
c) La nullité des parties indépendantes de l'acte déclaré nul en cas de nullité partielle.
1. La nullité de procédure est soulevée au cours du procès conformément aux règles suivantes :
a) À la demande d'une partie, au moyen des recours prévus par la loi contre la décision concernée.
b) Par le batlle ou le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, à tout moment avant de rendre le jugement ou la décision mettant fin au procès dans l'instance. Dans ce cas, le batlle ou le tribunal entend préalablement les parties au procès, afin qu'elles se prononcent dans un délai de cinq jours ouvrables sur l'existence de la nullité, et doit statuer dans les cinq jours ouvrables suivants.
2. En dehors des cas prévus au paragraphe précédent, les incidents de nullité formés contre les décisions non définitives ne sont pas recevables, sans préjudice de la possibilité de soulever la nullité par la voie des recours ou d'autres moyens ouverts contre la décision définitive.
3. L'ordonnance qui prononce la nullité ordonne la reprise de la procédure au moment immédiatement antérieur à celui où s'est produite l'infraction procédurale déterminant la nullité. Contre l'ordonnance qui déclare irrecevable la nullité de procédure, ou qui statue sur celle-ci, aucun recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de soulever à nouveau la question dans le cadre des recours ouverts contre le jugement ou la décision définitive.
Nota: Es conserva literalment «sense prejudici» de l’apartat 3, tal com figura a la llei modificadora.
1. Les personnes qui ont été parties à un jugement ou à une décision définitifs ou qui en sont affectées peuvent demander au batlle ou au tribunal qui l'a rendu de l'annuler, en fondant leur demande sur la violation de droits fondamentaux en raison d'infractions procédurales ou de vices de forme ayant entraîné une absence de défense, ou sur l'incongruité du jugement ou de la décision, à condition que la personne qui sollicite la nullité n'ait pas pu dénoncer cette violation antérieurement.
2. L'incident de nullité peut être formé dans un délai de treize jours ouvrables à compter de la notification du jugement ou de la décision, ou à compter du moment où il a été pris connaissance de la violation du droit. Dans ce dernier cas, il ne peut s'être écoulé plus de deux ans depuis le moment de la notification du jugement ou de la décision définitive.
3. Le batlle ou le tribunal, dès réception de l'incident de nullité, peut ne pas l'admettre s'il considère, de manière motivée, qu'il est dépourvu de tout fondement. Dans le cas contraire, il le transmet aux parties intéressées afin qu'elles présentent leurs observations et proposent les preuves appropriées dans un délai de treize jours ouvrables. Ensuite, le batlle ou le tribunal compétent, après avoir procédé à l'administration des preuves proposées qu'il considère utiles, pertinentes et nécessaires pour statuer sur la demande et des autres preuves qu'il ordonne d'office, statue par une ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants.
4. L'ordonnance qui n'admet pas l'incident de nullité ou qui statue sur celui-ci en première instance peut faire l'objet d'un recours en appel, dans un délai de treize jours ouvrables, devant la chambre compétente du Tribunal supérieur de justice, dont ne peuvent faire partie les magistrats qui ont éventuellement statué sur l'incident de nullité en première instance. La chambre compétente peut ne pas admettre le recours si elle considère, de manière motivée, qu'il est dépourvu de tout fondement. Dans le cas contraire, elle transmet le recours aux parties intéressées afin qu'elles présentent leurs observations et proposent les preuves appropriées dans un délai de treize jours ouvrables. Ensuite, la chambre compétente, après avoir procédé à l'administration des preuves proposées qu'elle considère utiles, pertinentes et nécessaires pour statuer sur la demande et des autres preuves qu'elle ordonne d'office, statue par une ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants.
5. L'ordonnance qui n'admet pas le recours ou qui statue sur celui-ci en phase d'appel n'est susceptible d'aucun recours.
6. L'incident de nullité ne suspend pas l'exécution du jugement ou de la décision à laquelle est imputée la violation de droits fondamentaux, sauf si le batlle ou le tribunal le décide expressément lorsqu'il considère que, dans le cas contraire, un préjudice grave et difficilement réparable peut être causé à la partie qui forme l'incident.
7. La formation préalable de l'incident de nullité n'est pas une condition nécessaire pour former un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel lorsqu'il s'agit d'une décision judiciaire définitive rendue par le Tribunal supérieur de justice.
Tout rejet que les tribunaux peuvent opposer à des demandes, incidents ou exceptions fera toujours l'objet de la décision qui convient après que la procédure légalement établie, le cas échéant, a été suivie dans toutes ses étapes et tous ses délais, pour chaque type de procédure principale, incidente ou conservatoire dans laquelle lesdites demandes, lesdits incidents ou lesdites exceptions interviennent. Lorsque, selon les procédures en vigueur, les décisions sont susceptibles de recours, les recours seront instruits selon les voies procédurales ordinaires.
L'action en reconnaissance de l'erreur judiciaire ou du fonctionnement anormal de l'Administration de la justice et en évaluation éventuelle du dommage prévue à l'article 10 de la Loi qualifiée de la justice peut être exercée par la personne ou le groupe de personnes visés au paragraphe 2 du même article. Lorsqu'il s'agit de personnes physiques, la même action appartiendra également à leurs héritiers et ayants droit. Dans le cas où il s'agit de personnes morales, l'action devra être exercée par leurs organes de représentation légaux. Les actions obliques seront admises.
Lorsque, une fois formée l'action mentionnée à l'article précédent, ou conjointement ou de manière concomitante avec l'exercice de celle-ci, le même demandeur ou toute autre personne ayant qualité pour agir exerce une action pénale ou civile parmi celles prévues aux articles 76 à 78 de la Loi qualifiée de la justice en relation avec les mêmes faits, l'instruction de la première sera immédiatement suspendue jusqu'à ce que, par une décision définitive et irrévocable, l'instruction de ladite action pénale ou civile ait pris fin.
La même suspension que celle prévue à l'article précédent pourra s'appliquer lorsque les actions prévues aux articles 79 à 87 de la Loi qualifiée de la justice ont été exercées, et ce jusqu'à la décision, définitive et irrévocable, sur celles-ci.
L'action sera instruite devant l'assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice d'Andorre selon la procédure d'appel commune prévue à l'article 68.b), le demandeur et le Ministère public y étant parties. Seront également appelés en cause en qualité de parties le Gouvernement ainsi que les personnes dont celui-ci, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 10 de la Loi qualifiée de la justice, demande qu'elles soient également appelées en cause en qualité de parties.
L'appel en cause visé au dernier alinéa du paragraphe 5 de l'article 10 de la Loi qualifiée de la justice est celui de l'autorité, du fonctionnaire ou de l'agent que le Gouvernement considère comme devant être appelé en cause.
La demande d'exécution du paiement de l'indemnité fixée par le Tribunal supérieur de justice d'Andorre prévue au paragraphe 6 de l'article 10 de la Loi qualifiée de la justice ne sera soumise par le Gouvernement à aucune procédure de vérification ou de contrôle administratif et aura le caractère d'exécution de jugement.
Les jugements pénaux sont toujours notifiés en audience publique. Afin d'assurer une publicité effective, l'accès aux salles d'audience où les décisions sont notifiées est ouvert à tous, sans préjudice de la faculté du tribunal de demander l'adoption des mesures qu'il considère nécessaires pour garantir la sécurité des personnes présentes et le bon ordre de la séance.
1. Les registres des décisions et jugements visés à l'article 13 de la Loi qualifiée de la Justice se composent de la juxtaposition, par ordre chronologique, des décisions et jugements rendus par les batlles et les tribunaux, avec un index chronologique, un index par numéro séquentiel des procès et un index par ordre alphabétique du premier nom de famille ou de la dénomination de la personne physique ou morale demanderesse, requérante ou mise en cause, selon le cas.
2. Chaque section de la Batllia, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice et chaque chambre du Tribunal supérieur de justice disposent d'un registre des décisions et jugements, comportant les volumes nécessaires.
3. Il est attribué à chaque jugement ou décision un numéro d'ordre et il y est fait mention de sa date, du batlle ou du tribunal qui l'a rendu avec mention de la section, de la chambre ou de l'assemblée plénière et, le cas échéant, du rapporteur, ainsi que des autres données nécessaires aux fins prévues au paragraphe 1 du présent article.
1. Le libre accès emporte le droit pour les parties de se faire délivrer des copies sans autres frais que le paiement des taxes fixées légalement.
2. De même, les tiers, notamment pour des raisons techniques, peuvent se faire délivrer des copies dans les mêmes conditions ; toutefois, le batlle ou le tribunal peut décider, par ordonnance motivée, de ne pas délivrer les copies ou de prendre les mesures nécessaires pour ne pas révéler l'identité et les autres données des victimes ou des tiers, compte tenu du droit fondamental reconnu à l'article 14 de la Constitution, et tout en sauvegardant le principe énoncé à l'article 13 de la Loi qualifiée de la Justice.
3. L'ordonnance visée au paragraphe précédent peut faire l'objet d'un recours devant la chambre compétente du Tribunal supérieur de justice dans un délai de treize jours ouvrables.
1. L'instance en révision peut être introduite, dans le délai de péremption (caducité) de trois mois à compter de la notification de la décision définitive de la Cour européenne des droits de l'homme, par la personne physique ou morale à l'égard de laquelle a été constatée la violation d'un droit reconnu par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou par l'un de ses protocoles additionnels, pour autant qu'ils fassent partie de l'ordre juridique andorran. Elle peut également être introduite par son représentant légal et, en cas de décès, par ses héritiers, ses parents, ses enfants, son conjoint ou la personne avec laquelle elle formait une union stable de couple. Cette procédure peut également être introduite par le Gouvernement dans le même délai, pour des motifs d'intérêt général, lorsque la décision définitive de la Cour européenne des droits de l'homme trouve son origine dans un procès juridictionnel administratif auquel il a été partie.
2. La demande en révision est adressée au Tribunal supérieur de justice et doit être motivée ; doivent y être joints une copie de la décision définitive de la Cour européenne des droits de l'homme et du ou des jugements rendus par les tribunaux andorrans, ainsi que les autres documents nécessaires pour fonder cette révision. Le président du Tribunal supérieur désigne la chambre compétente en fonction du droit violé, dont ne peuvent faire partie les magistrats ayant antérieurement connu du procès.
3. La chambre compétente du Tribunal supérieur de justice admet ou n'admet pas la demande en révision, par une ordonnance de procédure ou une ordonnance motivée, respectivement, dans les treize jours ouvrables suivant le jour de son dépôt. La demande en révision n'est admise que si les conditions requises établies à l'article 19 bis de la Loi qualifiée de la Justice et au présent article sont remplies. L'ordonnance motivée par laquelle il est décidé de ne pas admettre la demande en révision peut faire l'objet d'un recours gracieux.
4. Lorsque la chambre compétente du Tribunal supérieur de justice admet la demande en révision, le président de ladite chambre désigne par une ordonnance de procédure le magistrat rapporteur de l'instance en révision dans les treize jours ouvrables suivants. Une fois désigné et dans les treize jours ouvrables suivants, le magistrat rapporteur communique la demande aux autres parties au procès, au Ministère public et aux autres personnes dont les droits et intérêts peuvent être affectés par l'instance en révision, afin qu'elles y répondent dans un délai de treize jours ouvrables.
5. À la demande d'une partie et par une ordonnance motivée, la chambre compétente peut suspendre l'exécution du ou des jugements dont la révision est demandée et adopter les mesures conservatoires qu'elle estime opportunes, lorsqu'elle considère qu'à défaut des préjudices impossibles ou difficiles à réparer peuvent être causés.
6. Une fois expiré le délai pour répondre à la demande, le magistrat rapporteur peut décider de tenir une audience dans les treize jours ouvrables suivants. Une fois l'audience close ou, à défaut, une fois expiré le délai pour répondre à la demande, le tribunal rend un jugement dans les treize jours ouvrables suivants par lequel il accueille ou rejette de façon motivée la demande en révision.
7. Le rejet de la demande en révision emporte le classement de l'affaire et la condamnation du demandeur aux dépens uniquement s'il est constaté une témérité dans l'introduction de l'instance en révision. L'accueil de la demande entraîne la révocation du ou des jugements dont la révision était demandée et, le cas échéant, le renvoi de la procédure au moment immédiatement antérieur à celui où la violation s'est produite, sans condamnation aux dépens d'aucune des parties.
8. Le jugement qui accueille ou rejette la demande en révision n'est susceptible d'aucun recours, à l'exception du recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel.
9. Lorsque le jugement accueille la demande en révision, il est communiqué, une fois devenu définitif, au président du tribunal compétent afin qu'il attribue à nouveau et à tour de rôle la connaissance du procès à un autre batlle ou magistrat, ou à un tribunal de composition différente, lesquels doivent rendre un nouveau jugement après avoir poursuivi, le cas échéant, le procès selon les formalités correspondantes à partir du moment auquel le renvoi a eu lieu, sans préjudice de la possibilité de conserver les actes qui ne sont pas affectés par la violation.
Nota: «finalitat el termini» (apartat 6) es reprodueix literalment del BOPA.
1. Au début de chaque année judiciaire, le président du Tribunal des Batlles, après avoir accompli la procédure fixée au deuxième alinéa du paragraphe 7 de l'article 50 de la Loi qualifiée de la justice, et conformément aux dispositions du présent article, établit les affectations principale et subsidiaire des batlles à chacune des sections.
2. Ensuite, le président du Tribunal des Batlles établit les roulements suivants :
a) Roulements de rapports pour siéger en formation collégiale entre les batlles affectés à la Section administrative.
b) Roulements pour siéger en formation à juge unique entre les batlles affectés à la Section civile générale, à la Section civile spécialisée, à la Section des mineurs et à la Section administrative.
c) Roulements pour l'instruction des procès pénaux entre les batlles affectés à la Section d'instruction générale et à la Section d'instruction spécialisée.
d) Roulements pour assurer les fonctions de batlle de permanence.
La connaissance des procès est attribuée au batlle auquel elle revient selon le roulement, suivant l'ordre chronologique du registre d'entrée. Toutefois, les procès dont a connu un batlle exerçant des fonctions de permanence sont attribués selon le roulement à ce même batlle s'il est compétent en raison de la matière conformément à son affectation principale.
Lorsqu'un batlle auquel revient, selon le roulement, la connaissance d'un procès est absent ou temporairement empêché, la connaissance du procès lui est néanmoins assignée, mais, tant que dure l'absence ou l'empêchement temporaire, l'instruction et la décision en sont assurées par le batlle suppléant ou de renfort ou, à défaut, par le batlle suivant dans le roulement. Si cette absence ou cet empêchement perturbe gravement la répartition équitable des procédures, le président du Tribunal des Batlles peut attribuer l'instruction et la décision des nouveaux procès, à compter du moment où l'absence ou l'empêchement est survenu, aux autres batlles affectés à la même section que le batlle absent ou empêché. En ce qui concerne les procès déjà attribués préalablement au batlle absent ou empêché, l'instruction et la décision incombent au batlle suppléant ou de renfort ou, à défaut, au batlle suivant dans le roulement.”
L'attribution de la connaissance des procès, conformément aux roulements applicables, est invariable, sauf dans les cas déterminés par les lois. À l'exception des prévisions de l'article 32 et des autres cas établis par les lois, les listes de roulement ne peuvent pas être modifiées et l'ordre à suivre en application de ces listes ne peut pas non plus être altéré. La modification des listes de roulements et de composition des sections ne peut pas affecter la répartition des procès déjà attribués, qui continuent d'être connus par les mêmes batlles auxquels ils ont été attribués, sauf en cas de changement d'affectation principale d'un batlle à une autre section. Les listes de roulements et de composition des sections, ainsi que les documents servant à attribuer la connaissance des procès aux batlles, à la formation des sections et à la désignation des rapporteurs, sont publics.
Au début de chaque année judiciaire, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) établit des roulements respectifs de rapports et pour siéger en formation à juge unique entre les magistrats affectés au Tribunal, et fixe également le roulement pour assurer les fonctions que leur attribuent les articles 55 et 78.2 de la Loi qualifiée de la justice ainsi que le roulement de rapport du Plénum. Le régime des roulements est régi par les règles relatives au Tribunal des Batlles, dans la mesure où elles sont applicables. Les magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui ont connu d'un procès en degré d'appel ne peuvent pas faire partie de la chambre appelée à le juger, sauf lorsqu'ils se sont uniquement prononcés sur des questions incidentes, des mesures conservatoires ou des garanties procédurales qui ne préjugent pas la question de fond soulevée dans le procès.
Au début de chaque année judiciaire, le président du Tribunal supérieur établit les affectations principale et subsidiaire des magistrats à chacune des chambres, après les avoir entendus, afin d'assurer une durée suffisante aux fonctions confiées, ainsi que pour favoriser une répartition juste des tâches. Ensuite, le président du Tribunal supérieur établit le roulement des rapports de chacune des chambres et le roulement de rapport du Plénum. Le régime des roulements est régi par les règles relatives au Tribunal des Batlles, dans la mesure où elles sont applicables.
1. Les commissions rogatoires que les tribunaux étrangers transmettent aux tribunaux andorrans en sollicitant l'accomplissement d'actes judiciaires dans les cas où aucune convention internationale n'est applicable, et à défaut de loi spéciale, sont régies par ce qui suit :
a) Les demandes doivent être reçues et, une fois exécutées, doivent être retournées par l'intermédiaire du ministère chargé des affaires extérieures.
b) Le ministère chargé des affaires extérieures les transmet au président du Tribunal des Batlles, qui les assigne selon le roulement aux batlles afin qu'elles soient exécutées, le cas échéant. Si l'objet de la commission rogatoire est lié à un procès dont connaît un batlle ou un tribunal, elle est transmise, respectivement, audit batlle ou au président dudit tribunal. En cas d'urgence, elle est transmise au batlle de permanence.
c) Les conditions requises de recevabilité sont les mêmes que celles qui régissent les demandes de coopération pénale internationale et qu'établissent les lois de procédure pénale, dans la mesure où elles sont applicables.
d) Les actes accomplis en exécution des commissions rogatoires sont réalisés conformément aux lois procédurales andorranes.
2. Les commissions rogatoires que les tribunaux andorrans transmettent aux tribunaux étrangers lorsqu'aucune convention internationale n'est applicable, et à défaut de loi spéciale, sont envoyées au ministère chargé des affaires extérieures par l'intermédiaire du président du tribunal compétent.
(derogat)
(derogat)
Le Batlle de permanence assure la permanence de la fonction pendant les jours non ouvrables fixés par l'article 41 bis, paragraphe 2, de la Loi qualifiée de la justice, et pendant les heures non ouvrables, conformément à l'article 41 bis, paragraphe 1, de ladite Loi. Pendant les jours et heures ouvrables, il exerce les fonctions qui lui sont attribuées par les lois et les autres fonctions que fixe le président du Tribunal des Batlles au début de chaque année judiciaire.
Le Batlle de garde connaît des actes et des procès relevant de la compétence de la Batllia qui doivent être instruits et jugés pendant les jours non ouvrables et les heures non ouvrables, ainsi que des actes et des procès qui doivent être instruits et jugés en urgence pendant les jours et heures ouvrables. Il exerce également dans tous les cas les autres fonctions que les lois lui attribuent.
Sans préjudice du fait que, conformément aux dispositions de l'article 56, le batlle de garde doive connaître d'un acte ou d'un procès qui a été attribué préalablement par roulement à un autre batlle, il appartient à ce dernier de continuer à connaître de cet acte ou de ce procès s'il est en mesure de le faire.
À l'issue de l'intervention de garde, le batlle de garde la transmet au batlle auquel la connaissance en a été attribuée préalablement par roulement ou, à défaut, au président du Tribunal des Batlles, afin qu'il en attribue la connaissance, le cas échéant, au batlle auquel elle revient par roulement. Le Batlle qui a agi par roulement en fonctions de garde continue de connaître ultérieurement des actes et des procès qui lui sont attribués par un autre roulement ; des procès régis par le chapitre deuxième ; dans l'hypothèse régie par l'article 32, ainsi que dans les autres cas établis par les lois.
(derogat)
Le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) fixe les dates des sessions et répartit les procès pendants en s'efforçant d'équilibrer les audiences. En fonction des besoins du service, des procès répartis, de la disponibilité des magistrats, des incompatibilités, des récusations et des excuses légales, le président compose tous les trois mois les diverses formations de jugement qui interviennent au cours de chaque session.
Lorsque le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne participe pas à la formation de jugement, la présidence en est assurée par le magistrat ayant la plus grande ancienneté dans la fonction, et ainsi de suite, et si deux magistrats ont la même ancienneté, la présidence en est assurée par le magistrat le plus âgé.
Une fois engagée la phase procédurale de l'audience orale, aucun remplacement n'est possible jusqu'à la décision de la cause en cours, le procès-verbal de jugement devant être intégralement reproduit en cas d'indisponibilité du magistrat à remplacer survenue au cours de l'audience.
L'Assemblée plénière du Tribunal se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par le président ou à la demande de deux de ses membres pour délibérer sur l'organisation, le fonctionnement interne et les aspects administratifs du Tribunal. Lors de ces délibérations, les accords sont adoptés à la majorité des présents et le président en dresse procès-verbal, lequel est signé par tous les magistrats. Ces accords ne lient pas le président
Il relève de la compétence de l'Assemblée plénière du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de décider la détention et la mise en accusation des personnes mentionnées aux articles 55 et 78.2 de la Loi qualifiée de la justice, dans les cas qui y sont déterminés.
L'assemblée plénière du tribunal se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par le président ou à la demande de trois de ses membres pour délibérer sur l'organisation, le fonctionnement interne du tribunal et les aspects administratifs de celui-ci. Lors de ces délibérations, les accords sont adoptés à la majorité des présents et le président dresse procès-verbal, signé par tous les magistrats. Ces accords ne lient pas le président.
Il relève de la compétence de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de statuer sur les procès ou recours établis aux articles 10, 63, 75 et 78.3 de la Loi qualifiée de la justice, sur les recours contre les accords ou les décisions du Conseil supérieur de la justice prévus aux articles 31, 68.3 et 87 de la Loi qualifiée de la justice et aux articles 10.4, 10.7 et 28.2 de la Loi du Ministère public, ainsi que sur tous les recours établis par les lois, ordinaires ou extraordinaires, qui peuvent être formés contre les décisions des chambres de ce même Tribunal supérieur. Dans ce dernier cas, les magistrats ayant rendu la décision attaquée devant l'Assemblée plénière ne peuvent en faire partie.
Les chambres ont une compétence directe en matière civile, administrative et pénale, respectivement. Les recours devant le Tribunal supérieur de justice d'Andorre sont adressés à la chambre compétente.
1. Une fois le recours reçu par l'Assemblée plénière ou par l'une des chambres, le président du Tribunal supérieur de justice ou de la chambre correspondante, respectivement, désigne le rapporteur qui revient par roulement.
2. Les recours sont instruits conformément aux lois applicables.
Lors des audiences publiques et des audiences orales devant le Tribunal supérieur, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et le Tribunal des Batlles, les magistrats, les batlles, les représentants du Ministère public et les avocats doivent porter la toge.
Ils sont instruits conformément aux dispositions du chapitre dix-huitième de la présente loi.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 16/2014 («Les referències als capítols divuitè i dinovè que fan els articles 77 i 78 de la Llei transitòria de procediments judicials s’entenen fetes als capítols dissetè…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La clàusula fa correspondre el capítol divuitè citat a l'article 78 al capítol dissetè.
(derogat)
La situation économique défavorable ou d'insolvabilité aux fins de la désignation d'un avocat pour la défense et l'assistance juridiques gratuites est déclarée par décision rendue par le batlle ou le rapporteur du Tribunal des Batlles qui connaît du procès ou, le cas échéant, par le batlle auquel il revient par roulement, lequel peut ordonner d'office l'administration de preuves destinées à éclaircir la situation économique du demandeur. Le batlle ou le rapporteur du Tribunal des Batlles peut ne pas admettre la demande lorsque la prétention que l'on entend formuler et pour laquelle est demandée la déclaration de la situation économique défavorable ou d'insolvabilité est manifestement dépourvue de fondement.
(Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993) La présente Loi entrera en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Disposition abrogatoire (Loi de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 22 avril 1999) La présente Loi abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires.
Disposition finale (Loi de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 22 avril 1999) La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Disposition transitoire ( Loi 16/2014 ) Le recours en révision régi par l'article 7 peut être formé à la suite des décisions définitives de la Cour européenne des droits de l'homme constatant la violation d'un droit reconnu par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et/ou par l'un de ses protocoles additionnels, pour autant qu'ils fassent partie de l'ordre juridique andorran, rendues à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, ou antérieurement si, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, elles sont en cours d'exécution et sous la surveillance ou le suivi du Comité des Ministres.
Disposition finale première ( Loi 16/2014 ) Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, intégrant les modifications introduites jusqu'à présent par la présente Loi.
( Loi 16/2014 ) La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception des articles 8, 12 et 22, qui entreront en vigueur six mois après la publication de la présente Loi. Disposition transitoire ( Loi 12/2016 ) Le recours en révision formé en vertu de la disposition transitoire de la Loi 16/2014 , du 24 juillet, de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, telle que modifiée par l'article 2 de la présente Loi, et pour autant qu'il s'agisse de décisions définitives rendues antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la Loi 16/2014 , mais qui, à cette date, étaient en cours d'exécution et sous la surveillance ou le suivi du Comité des Ministres, doit être introduit le délai maximal de trois mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi. Disposition finale première ( Loi 12/2016 ) Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, intégrant les modifications introduites jusqu'à présent par la présente Loi. Disposition finale deuxième ( Loi 12/2016 ) La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.