Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 18 quater. Nullité des décisions définitives
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18 quater. Nullité des décisions définitives
1. Les personnes qui ont été parties à un jugement ou à une décision définitifs ou qui en sont affectées peuvent demander au batlle ou au tribunal qui l'a rendu de l'annuler, en fondant leur demande sur la violation de droits fondamentaux en raison d'infractions procédurales ou de vices de forme ayant entraîné une absence de défense, ou sur l'incongruité du jugement ou de la décision, à condition que la personne qui sollicite la nullité n'ait pas pu dénoncer cette violation antérieurement.
2. L'incident de nullité peut être formé dans un délai de treize jours ouvrables à compter de la notification du jugement ou de la décision, ou à compter du moment où il a été pris connaissance de la violation du droit. Dans ce dernier cas, il ne peut s'être écoulé plus de deux ans depuis le moment de la notification du jugement ou de la décision définitive.
3. Le batlle ou le tribunal, dès réception de l'incident de nullité, peut ne pas l'admettre s'il considère, de manière motivée, qu'il est dépourvu de tout fondement. Dans le cas contraire, il le transmet aux parties intéressées afin qu'elles présentent leurs observations et proposent les preuves appropriées dans un délai de treize jours ouvrables. Ensuite, le batlle ou le tribunal compétent, après avoir procédé à l'administration des preuves proposées qu'il considère utiles, pertinentes et nécessaires pour statuer sur la demande et des autres preuves qu'il ordonne d'office, statue par une ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants.
4. L'ordonnance qui n'admet pas l'incident de nullité ou qui statue sur celui-ci en première instance peut faire l'objet d'un recours en appel, dans un délai de treize jours ouvrables, devant la chambre compétente du Tribunal supérieur de justice, dont ne peuvent faire partie les magistrats qui ont éventuellement statué sur l'incident de nullité en première instance. La chambre compétente peut ne pas admettre le recours si elle considère, de manière motivée, qu'il est dépourvu de tout fondement. Dans le cas contraire, elle transmet le recours aux parties intéressées afin qu'elles présentent leurs observations et proposent les preuves appropriées dans un délai de treize jours ouvrables. Ensuite, la chambre compétente, après avoir procédé à l'administration des preuves proposées qu'elle considère utiles, pertinentes et nécessaires pour statuer sur la demande et des autres preuves qu'elle ordonne d'office, statue par une ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants.
5. L'ordonnance qui n'admet pas le recours ou qui statue sur celui-ci en phase d'appel n'est susceptible d'aucun recours.
6. L'incident de nullité ne suspend pas l'exécution du jugement ou de la décision à laquelle est imputée la violation de droits fondamentaux, sauf si le batlle ou le tribunal le décide expressément lorsqu'il considère que, dans le cas contraire, un préjudice grave et difficilement réparable peut être causé à la partie qui forme l'incident.
7. La formation préalable de l'incident de nullité n'est pas une condition nécessaire pour former un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel lorsqu'il s'agit d'une décision judiciaire définitive rendue par le Tribunal supérieur de justice.
Art. 18 quater de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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