Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Lorsque le tribunal se propose de faire usage des dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée de la justice, et avant de soulever la question, il doit rendre une ordonnance de procédure comprenant les motifs sur lesquels elle se fonde, avec l'indication du texte de la question, qui est notifiée aux parties et au Ministère public, en leur accordant un délai commun de 13 jours pour présenter leurs avis. À l'expiration dudit délai, que les parties et, le cas échéant, le Ministère public aient fait usage ou non de la faculté de présenter leurs avis, le tribunal rend une ordonnance motivée statuant sur l'introduction de l'action. Si, au vu des observations des parties et du Ministère public, le tribunal décide de ne pas donner suite à la question, l'ordonnance prive d'effet l'ordonnance de procédure. Dans le cas contraire, l'ordonnance statue sur le texte de la question à soumettre au Tribunal constitutionnel, qui peut être de même teneur que l'ordonnance de procédure soumise à l'avis des parties ou modifié au vu du résultat des avis. Cette ordonnance, qu'elle décide de soumettre ou non au Tribunal constitutionnel la question d'inconstitutionnalité, n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 2 de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-12-21/transitoria-procediments-judicials/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.