Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 18 ter. Nullité des décisions non définitives
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18 ter. Nullité des décisions non définitives
1. La nullité de procédure est soulevée au cours du procès conformément aux règles suivantes :
a) À la demande d'une partie, au moyen des recours prévus par la loi contre la décision concernée.
b) Par le batlle ou le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, à tout moment avant de rendre le jugement ou la décision mettant fin au procès dans l'instance. Dans ce cas, le batlle ou le tribunal entend préalablement les parties au procès, afin qu'elles se prononcent dans un délai de cinq jours ouvrables sur l'existence de la nullité, et doit statuer dans les cinq jours ouvrables suivants.
2. En dehors des cas prévus au paragraphe précédent, les incidents de nullité formés contre les décisions non définitives ne sont pas recevables, sans préjudice de la possibilité de soulever la nullité par la voie des recours ou d'autres moyens ouverts contre la décision définitive.
3. L'ordonnance qui prononce la nullité ordonne la reprise de la procédure au moment immédiatement antérieur à celui où s'est produite l'infraction procédurale déterminant la nullité. Contre l'ordonnance qui déclare irrecevable la nullité de procédure, ou qui statue sur celle-ci, aucun recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de soulever à nouveau la question dans le cadre des recours ouverts contre le jugement ou la décision définitive.
Art. 18 ter de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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