Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 30 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30 bis.
1. L'instance en révision peut être introduite, dans le délai de péremption (caducité) de trois mois à compter de la notification de la décision définitive de la Cour européenne des droits de l'homme, par la personne physique ou morale à l'égard de laquelle a été constatée la violation d'un droit reconnu par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou par l'un de ses protocoles additionnels, pour autant qu'ils fassent partie de l'ordre juridique andorran. Elle peut également être introduite par son représentant légal et, en cas de décès, par ses héritiers, ses parents, ses enfants, son conjoint ou la personne avec laquelle elle formait une union stable de couple. Cette procédure peut également être introduite par le Gouvernement dans le même délai, pour des motifs d'intérêt général, lorsque la décision définitive de la Cour européenne des droits de l'homme trouve son origine dans un procès juridictionnel administratif auquel il a été partie.
2. La demande en révision est adressée au Tribunal supérieur de justice et doit être motivée ; doivent y être joints une copie de la décision définitive de la Cour européenne des droits de l'homme et du ou des jugements rendus par les tribunaux andorrans, ainsi que les autres documents nécessaires pour fonder cette révision. Le président du Tribunal supérieur désigne la chambre compétente en fonction du droit violé, dont ne peuvent faire partie les magistrats ayant antérieurement connu du procès.
3. La chambre compétente du Tribunal supérieur de justice admet ou n'admet pas la demande en révision, par une ordonnance de procédure ou une ordonnance motivée, respectivement, dans les treize jours ouvrables suivant le jour de son dépôt. La demande en révision n'est admise que si les conditions requises établies à l'article 19 bis de la Loi qualifiée de la Justice et au présent article sont remplies. L'ordonnance motivée par laquelle il est décidé de ne pas admettre la demande en révision peut faire l'objet d'un recours gracieux.
4. Lorsque la chambre compétente du Tribunal supérieur de justice admet la demande en révision, le président de ladite chambre désigne par une ordonnance de procédure le magistrat rapporteur de l'instance en révision dans les treize jours ouvrables suivants. Une fois désigné et dans les treize jours ouvrables suivants, le magistrat rapporteur communique la demande aux autres parties au procès, au Ministère public et aux autres personnes dont les droits et intérêts peuvent être affectés par l'instance en révision, afin qu'elles y répondent dans un délai de treize jours ouvrables.
5. À la demande d'une partie et par une ordonnance motivée, la chambre compétente peut suspendre l'exécution du ou des jugements dont la révision est demandée et adopter les mesures conservatoires qu'elle estime opportunes, lorsqu'elle considère qu'à défaut des préjudices impossibles ou difficiles à réparer peuvent être causés.
6. Une fois expiré le délai pour répondre à la demande, le magistrat rapporteur peut décider de tenir une audience dans les treize jours ouvrables suivants. Une fois l'audience close ou, à défaut, une fois expiré le délai pour répondre à la demande, le tribunal rend un jugement dans les treize jours ouvrables suivants par lequel il accueille ou rejette de façon motivée la demande en révision.
7. Le rejet de la demande en révision emporte le classement de l'affaire et la condamnation du demandeur aux dépens uniquement s'il est constaté une témérité dans l'introduction de l'instance en révision. L'accueil de la demande entraîne la révocation du ou des jugements dont la révision était demandée et, le cas échéant, le renvoi de la procédure au moment immédiatement antérieur à celui où la violation s'est produite, sans condamnation aux dépens d'aucune des parties.
8. Le jugement qui accueille ou rejette la demande en révision n'est susceptible d'aucun recours, à l'exception du recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel.
9. Lorsque le jugement accueille la demande en révision, il est communiqué, une fois devenu définitif, au président du tribunal compétent afin qu'il attribue à nouveau et à tour de rôle la connaissance du procès à un autre batlle ou magistrat, ou à un tribunal de composition différente, lesquels doivent rendre un nouveau jugement après avoir poursuivi, le cas échéant, le procès selon les formalités correspondantes à partir du moment auquel le renvoi a eu lieu, sans préjudice de la possibilité de conserver les actes qui ne sont pas affectés par la violation.
Art. 30 bis de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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