Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 66
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66.
Il relève de la compétence de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de statuer sur les procès ou recours établis aux articles 10, 63, 75 et 78.3 de la Loi qualifiée de la justice, sur les recours contre les accords ou les décisions du Conseil supérieur de la justice prévus aux articles 31, 68.3 et 87 de la Loi qualifiée de la justice et aux articles 10.4, 10.7 et 28.2 de la Loi du Ministère public, ainsi que sur tous les recours établis par les lois, ordinaires ou extraordinaires, qui peuvent être formés contre les décisions des chambres de ce même Tribunal supérieur. Dans ce dernier cas, les magistrats ayant rendu la décision attaquée devant l'Assemblée plénière ne peuvent en faire partie.
Art. 66 de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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