Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29.
1. Les registres des décisions et jugements visés à l'article 13 de la Loi qualifiée de la Justice se composent de la juxtaposition, par ordre chronologique, des décisions et jugements rendus par les batlles et les tribunaux, avec un index chronologique, un index par numéro séquentiel des procès et un index par ordre alphabétique du premier nom de famille ou de la dénomination de la personne physique ou morale demanderesse, requérante ou mise en cause, selon le cas.
2. Chaque section de la Batllia, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice et chaque chambre du Tribunal supérieur de justice disposent d'un registre des décisions et jugements, comportant les volumes nécessaires.
3. Il est attribué à chaque jugement ou décision un numéro d'ordre et il y est fait mention de sa date, du batlle ou du tribunal qui l'a rendu avec mention de la section, de la chambre ou de l'assemblée plénière et, le cas échéant, du rapporteur, ainsi que des autres données nécessaires aux fins prévues au paragraphe 1 du présent article.
Art. 29 de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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