Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Lorsque, une fois formée l'action mentionnée à l'article précédent, ou conjointement ou de manière concomitante avec l'exercice de celle-ci, le même demandeur ou toute autre personne ayant qualité pour agir exerce une action pénale ou civile parmi celles prévues aux articles 76 à 78 de la Loi qualifiée de la justice en relation avec les mêmes faits, l'instruction de la première sera immédiatement suspendue jusqu'à ce que, par une décision définitive et irrévocable, l'instruction de ladite action pénale ou civile ait pris fin.
Art. 23 de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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